Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3735e2fbe7c900439bf
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 268 372 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01535 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEUJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -Section industrie - Chambre 3 - RG n° F19/11491 APPELANT Monsieur [B] [V] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904 INTIMÉE SAS BSR [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [V] a été engagé verbalement par la société BSR à compter du 1er février 2019, en qualité de peintre en bâtiment. La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Région parisienne. Le contrat de travail a pris fin le 28 juin 2019, dans des conditions contestées par les parties. Le 24 décembre 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [V] de ses demandes et a débouté la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure. A l'encontre de ce jugement notifié le 4 janvier 2021, Monsieur [V] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 29 janvier 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021, Monsieur [V] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société BSR à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 890,31 € ; - indemnité légale de licenciement : 198,48 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 945,15 € ; - indemnité de congés payés afférente : 94,51 € ; - indemnité de requalification : 1 890,31 € ; - indemnité de fin de contrat : 945,15 € ; - dommages et intérêts pour non remise de l'attestation Pôle emploi : 22 683,72 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - indemnité pour frais de procédure : 2 500 €. - Monsieur [V] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] expose que : - malgré de nombreuses demandes, il n'a jamais eu de contrat de travail écrit ; ce contrat est donc réputé être conclu pour une durée indéterminée, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse ; - son reçu de solde tout compte lui a été remis du jour au lendemain sans aucun motif, et c'est a posteriori que la société tente de se justifier en estimant qu'il avait démissionné, alors qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Il n'a jamais existé de rupture amiable et le fait qu'il n'ait pas contesté sa rupture ne doit pas s'analyser en une démission ; - s'il a accepté un nouveau projet, il s'en est rapidement rétracté ; - Il tente depuis la fin de la relation de travail d'obtenir une attestation Pôle Emploi pour être indemnisé, car celles qui lui ont été envoyées ne sont pas conformes, mentionnant une démission. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2021, la société BSR demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [V] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que : - aucun contrat à durée déterminée n'a été conclu entre les parties ; - Monsieur [V] a démissionné de son poste, les documents lui ont été remis, et notamment une attestation Pôle emploi conforme le 18 juillet ; Monsieur [V] a alors demandé une nouvelle attestation Pôle emploi mensongère, mentionnant un contrat à durée déterminée afin d'obtenir des indemnités, ce qu'elle a légitiment refusé ; - en réalité, Monsieur [V] voulait quitter son poste au plus vite pour un autre projet. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur la demande d'indemnité de requalification et d'indemnité de fin de contrat Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Aux termes de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. En l'espèce, Monsieur [V] fait valoir que l'attestation destinée à Pôle Emploi établie le 26 septembre 2019 mentionnait à la fois que les parties avaient conclu un contrat à durée indéterminée et que le motif de sa rupture était "fin de contrat à durée déterminée". Cependant, en l'absence d'autre élément, cette mention équivoque ne peut permettre, à elle seule, d'établir la volonté des parties de conclure un contrat à durée déterminée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité de fin de contrat. Sur l'imputabilité de la rupture S'il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié, cette démission doit être non équivoque. En l'espèce, la société BSR soutient que, souhaitant participer à la création d'une société, Monsieur [V] a présenté verbalement sa démission le 28 juin 2019 et a alors quitté son poste de travail, après avoir vidé son casier, pris toutes ses affaires et indiqué à ses collègues qu'il ne reviendrait pas le lendemain pour travailler. Elle produit en ce sens une attestation de Monsieur [U], lequel déclare que, le 28 juin 2019, en fin de journée, Monsieur [V] a pris ses outils, vidé son casier et lui a dit " je m'arrête, je ne reviens plus". La société BSR ajoute que, le lendemain, Monsieur [V] a rencontré le gérant de la société afin de pouvoir être délié de son obligation d'effectuer son préavis de deux semaines, qu'elle lui a fait part de son accord et établi alors les documents de fin de contrat, qu'elle lui a remis les 12 et 18 juillet, que Monsieur [V] est ensuite revenu le 24 août 2019 pour lui demander de modifier l'attestation Pôle Emploi, laquelle mentionnait comme motif de la rupture la démission et également pour demander qu'un contrat à durée déterminée lui soit établi afin de lui permettre de percevoir les allocations de retour à l'emploi. De son côté, Monsieur [V], qui conteste avoir démissionné, soutient que c'est la société BSR qui a mis fin à la relation de travail le 28 juin 2019 et que s'en est ensuite suivi un échange entre les parties car l'attestation destinée à Pôle Emploi n'était pas conforme à la réalité. Il résulte de ces éléments que la société BSR ne rapporte pas la preuve d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de la part de Monsieur [V], sa volonté de quitter l'entreprise, telle que rapportée par le témoignage précité, pouvant tout autant être spontanée que consécutive à la demande de l'employeur, ainsi que le salarié le soutient. Il convient d'en déduire qu'en remettant à Monsieur [V] ses documents de fin de contrat, la société BSR a manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail, rupture qui, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, constitue un licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Sur les conséquences de la rupture A la date de la rupture, Monsieur [V] avait entre 3 et 6 mois d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux semaines de salaire sur le fondement de l'article 1.1.9 de la convention collective applicable, soit la somme de 872,45 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 87,24 euros. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, qu'ayant moins de huit mois d'ancienneté, Monsieur [V] n'est pas fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement. Monsieur [V] justifie de presque 5 mois d'ancienneté et il percevait un salaire mensuel brut de 1 890,31 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal égal à un mois de salaire, soit 1 890,31 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [V] était âgé de 44 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en mai 2020. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation Pôle Emploi Au soutien de cette demande, Monsieur [V] expose que l'attestation destinée à Pôle Emploi ne mentionnant pas le véritable motif de rupture de son contrat de travail, il n'a pas pu bénéficier de ses indemnités de chômage pendant un an et que son préjudice correspond en conséquence à un an de salaire. Cependant, s'il est vrai que la mention d'une démission comme motif de rupture sur cette attestation, a eu pour conséquence d'empêcher Monsieur [V] de percevoir les allocations de chômage afférentes à un licenciement, il ne produit pas d'élément sur sa situation postérieure à mai 2020 et il pourra se prévaloir de la présente décision afin de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Dans ces circonstances, son préjudice est, certes, établi, mais doit être évalué à 2 000 euros. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte dans les termes du dispositif. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BSR à payer à Monsieur [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, date de convocation directe devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [V] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité de fin de contrat et d'indemnité légale de licenciement ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Dit que Monsieur [B] [V] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 28 juin 2019 ; Condamne la société BSR à payer à Monsieur [B] [V] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 872,45 € ; - indemnité de congés payés afférente : 87,24 € ; - dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation Pôle Emploi : 2 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 €. Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la durée d'application de l'astreinte étant limitée à 4 mois ; Déboute Monsieur [B] [V] du surplus de ses demandes ; Déboute la société BSR de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société BSR aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3735e2fbe7c900439bf
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