Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3715e2fbe7c900439af
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 179 234 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06922 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQRX Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00078 APPELANTE Madame [X] [N] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMEE S.A.S.U. AS DIAGNOSTICS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Magali GUIGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1895 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [X] [N], née en 1971, a été engagée par la SARL Expert-immo Fouquet, par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 04 mars 2014, en qualité d'assistante administrative. Son contrat a été renouvelé le 04 septembre 2014, puis prorogé en contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 21 heures, à compter du 31 décembre 2014. A la suite d'une cession de l'entreprise intervenue le 19 mai 2017, la S.A.S.U AS Diagnostics, venant aux droits de la SARL Expert-immo Fouquet, est devenue l'employeur de Mme [N]. Par lettre datée du 15 décembre 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 décembre 2017. Mme [N] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 10 janvier 2018. A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois, et la société AS Diagnostics occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [N] a saisi le 09 février 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 28 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit qu'il n'y a pas prescription des faits, - dit que le licenciement pour faute grave est justifié, - déboute Mme [N] de toutes demandes qui en découlent, - déboute la société AS Diagnostics de sa demande reconventionnelle, - condamne Mme [N] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 octobre 2020, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 02 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 janvier 2021, Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 28 septembre 2020 en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas prescription des faits, - dit que le licenciement pour faute grave est justifié, - débouté Mme [N] de « toutes demandes qui en découlent », en conséquence : recevoir Mme [N] dans l'intégralité de ses demandes et de la déclarer bien fondée, en conséquence : dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner la société ASs diagnostics à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.584,68 euros - indemnité légale de licenciement : 672,12 euros - indemnité compensatrice de préavis : 1.792,34 euros - congés payés sur préavis : 179,23 euros - article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros, - assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (9 février 2018), - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir ; - condamner la société as diagnostics aux dépens au titre de l'article 699 du cpc. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mars 2021, la société AS Diagnostics demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en conséquence : - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [N] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - sur la prescription: Mme [N] qui sollicite l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il a dit que les faits n'étaient pas prescrits, ne conclut pas à la prescription. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les faits n'étaient pas prescrits. - sur le licenciement: Pour infirmation du jugement, Mme [N] soutient en substance que la faute grave n'est pas caractérisée, dés lors que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'est pas intervenue dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits et que celui-ci lui a d'ailleurs proposé de reprendre son activité avant de la licencier. Elle ajoute que la cause réelle et sérieuse n'est pas établie, l'employeur ne pouvant modifier la clause claire et précise de son contrat de travail fixant son lieu de travail à [Localité 8] Pour confirmation du jugement, l'employeur fait de son coté valoir que les absences reprochées à Mme [N] ont perduré jusqu'au licenciement, et qu'une faute prescrite peut être invoquée pour constituer une faute grave dès lors qu'un nouveau fait fautif procédant d'un comportement identique est constaté. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés par le salarié doit être rapportée par l'employeur. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il est par ailleurs constant que même en l'absence de clause de mobilité, le lieu de travail, n'est pas, en principe, un élément essentiel du contrat de travail, sauf à ce que les parties aient expressément prévu le contraire par une clause claire et précise ou que cela découle de l'intention des parties ou de l'objet du contrat, à la condition toutefois que le changement de lieu imposé par l'employeur n'entraîne pas un bouleversement des conditions de vie personnelle et familiale du salarié En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciment du 10 janvier 2018 qui fixe les limites du litige, Mme [N] a été licenciée pour faute grave, son employeur après lui avoir rappelé, qu'aux termes de son contrat de travail initial en date du 1er janvier 2015 son lieu de travail était fixé à [Localité 7] et que suite à l'acte de cession et au transfert de son contrat de travail à la société AS Diagnostics dont l'activité administrative et commerciale était exclusivement située à [Localité 10], son lieu de travail avait été modifié pour être fixé à compter du mois d'octobre 2017 à [Localité 10], reproche à la salariée, d'avoir à l'issue de son arrêt maladie le 12 octobre 2017, refusé de se présenter sur son nouveau lieu de travail pour continuer à se présenter devant les locaux fermés et sans activité depuis début octobre 2017 situés à [Localité 8]. La société AS Diagnostics invoque ainsi: - les refus réitérés de Mme [N] depuis le 12 octobre et en dépit de 4 mises en demeure adressées en recommandé avec accusé de réception les 17, 19, 23 et 24 octobre 2017, de se présenter à son poste de travail situé [Adresse 2] - les absences injustifiées des 12,13,17, 20,24,25,26, 27 et 30 octobre 2017 - les absences injustifiées des 8,9 et 10 janvier 2018. La société AS Diagnostics ajoute que les refus réitérés et persistants de la salariée et ses absences injustifiées, alors par ailleurs que cette dernière n'a pas donné suite aux négociations entreprises pour une éventuelle rupture conventionnelle qu'elle avait pourtant sollicitée, ni à la propostion qui lui a été faite de transformer son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, perturbe le bon fonctionnement de la société et constitue une grave violation de ses obligations contractuelles. La matérialité des faits est établie par les nombreuse échanges entre Mme [N] et la société AS Diagnostics et n'est d'ailleurs pas contestée par la salariée. Le contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2014 fixait le lieu de travail de la salariée, [Adresse 4], lieu du siège social de l'employeur initial, aucune clause de mobilité n'étant prévue au contrat. Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats et des explications données par les parties que suite au transfert du contrat de travail à la société AS Diagnostics dont le siège social est [Localité 10], et dans l'attente du regroupement de l'ensemble des services liés à l'activité de la société au siège de celle-ci , le lieu de travail de Mme [N] a été de fait, fixé à [Adresse 9], la société AS Diagnostics ayant signé un bail précaire d'une durée de 23 mois, du 1er juillet 2017 au 1er juin 2019 portant sur un local situé à Coulommiers, Mme [N] ayant par ailleurs travaillé depuis son domicile entre le 19 mai et le 27 juin 2017. Il n'est pas contesté que Mme [N] était la seule à travailler dans les locaux de [Localité 8] qui ont d'ailleurs été fermés suite à son arrêt maladie du 2 juillet au 11 octobre 2017, la fixation de ce nouveau lieu de travail étant aux termes des explications données par la société AS Diagnostics temporaire, dans l'attente du regroupement de l'ensemble des services de la société à [Localité 10] et ayant pour but d'assurer une transition auprès des partenaires locaux, ce que confirme le caractère précaire du bail conclu par la société. Il ressort ainsi de l'ensemble de ses éléments que si le lieu de travail de Mme [N] a été fixé initialement à [Localité 7], siège social de son employeur, il n'a pas été érigé en une condition essentielle du contrat de travail, le lieu ayant d'ailleurs été modifié pour être fixé provisoirement à [Localité 8] sans aucune formalisation ce que la salariée n'a jamais contesté, et pour être en définitive fixé à [Localité 10] sur Sine, nouveau siège social de l'employeur. Toutefois, cette dernière modification, qui ne devait d'ailleurs intervenir qu'à l'issue d'une période de 2 ans, a été imposée à la salariée au bout de 3 mois et du jour au lendemain, le 11 pour le 12 octobre, et dans un secteur géographique distinct, situé à plus de 58 km de son ancien lieu de travail et à plus de 67 km de son domicile, ce qui représentait un trajet aller-retour de 2 heures en voiture aux heures creuses (au lieu de 15 minutes) ou de 5h20 en transports en commun, alors que la salariée travaillait à mi-temps. Cette modification entraînait ainsi un bouleversement des conditions de vie personnelle de Mme [N], qui justifiait d'un motif légitime de refus de la modification qui lui était imposée et à qui il ne peut être par ailleurs reproché d'avoir refusé d'accepter un temps plein. Par infirmation du jugement, le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société AS Diagnostics sera en conséquence condamnée, sur la base du décompte établi par la salariée et non contesté dans ses modalités, à lui payer les sommes de: - 672,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. - 1 792,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 179,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés. La société AS Diagnostics employant habituellement moins de 11 salariés dans l'entreprise et Mme [N] ayant 3 années d'ancienneté, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , en applications des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, comprise entre 1 et 4 mois de salaire. La salariée ne produisant aucun élément sur sa situation financière et professionnelle postérieure au licenciement, la société AS Diagnostics sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, Mme [N] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société AS Diagnostics sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas prescription des faits. INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, CONDAMNE la SASU AS Diagnostics à payer à Mme [X] [N] les sommes de : - 672,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. - 1 792,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 179,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés. - 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SASU AS Diagnostics aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du cpc.article 1343-2 du code civilarticle L1235-3 du code du travailarticle 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3715e2fbe7c900439af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel