Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3705e2fbe7c900439a3
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 233 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05744 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJUK Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00583 APPELANT Monsieur [F] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Fabrice TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1885 INTIMÉE S.A.R.L. SOS OXYGENE IDF EST [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 14 novembre 2005, la société Oxygène Ile de France Est a embauché M. [M] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de technicien polyvalent respiratoire. La société Oxygène Ile de France Est emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle du « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques». Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé, à compter du 14 mai 2006 Par avenant du 30 septembre 2010, M. [M] a été promu aux fonctions de technicien supérieur, catégorie agent de maîtrise. M. [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 10 janvier 2014. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 18 avril 2014. L'affaire a fait l'objet de deux radiations. Par jugement du 09 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : Dit que la prise d'acte de rupture en date du 10 janvier 2014 s'analyse comme une démission, Débouté M. [M] de l'intégra1ité de ses demandes Débouté la société Oxygene Ile de France Est de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Condamné M. [M] à verser à la société Oxygene Ile de France Est la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance. M. [M] a formé appel par acte du 31 août 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 novembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de : Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Dire et juger M. [M] recevable et fondé en ses demandes et y faisant droit Constater la rupture abusive de son contrat de travail par la société Oxygène Ile de France Est., Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur En conséquence, Condamner la société Oxygène Ile de France Est à verser à M. [M] : La somme de 2 353,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis La somme de 2 353,41 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure La somme de 235,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis La somme de 4 056 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement La somme de 56 481,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La somme de 23 647,92 euros au titre des heures supplémentaires La remise de l'attestation Assedic conforme sous astreinte de 50 euros par jours à compter du jugement à intervenir, La somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 février 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Oxygène Ile de France Est demande à la cour de : Confirmer les dispositions du jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Melun le 9 décembre 2019 qui ont débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, Infirmer les dispositions du jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Melun le 9 décembre 2019 qui ont débouté la société Oxygene Ile de France Est de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 333 euros) ; Statuant à nouveau : Constater que la prise d'acte de M. [M] n'est motivée par aucun manquement de la société Oxygene Ile de France Est et s'analyse comme une démission, Déclarer non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de M. [M] ; En conséquence, Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 333 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission. Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La charge de la preuve des manquements incombe au salarié. Aux termes du dispositif des conclusions de l'appelant, M. [M] demande à la fois que la cour constate la rupture abusive de son contrat de travail par la société Oxygene Ile de France Est et ordonne la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 10 janvier 2014 M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ce qui résulte tant de l'objet du courrier indiqué en en-tête de celui-ci que du propos final dans lequel il indique 'Je prends donc acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail à votre initiative et vous demande donc de bien vouloir m'adresser tous les documents relatifs au licenciement dont je fais l'objet.' Le contrat de travail a été rompu par le courrier de prise d'acte de M. [M], et non par une rupture de l'employeur, de sorte qu'une rupture par la société Oxygene Ile de France Est ne peut pas être constatée. Le courrier de M. [M] a mis fin immédiatement au contrat de travail. La relation de travail avait déjà pris fin avant la saisine du conseil de prud'hommes et la résiliation judiciaire ne peut donc pas être ordonnée. En outre, M. [M] produit des attestations de salariés de l'entreprise qui indiquent qu'il a subi une rétrogradation à compter de mai 2013, qu'auparavant il encadrait une équipe de plusieurs salariés, entre 2010 et 2013, et qu'il lui a été demandé de reprendre les déplacements chez les clients de l'entreprise. La société Oxygene Ile de France Est justifie que M. [M] était l'adjoint du responsable, et qu'à ce titre il était amené à donner des directives aux membres de l'équipe, mais qu'il a continué à effectuer des interventions chez les clients particuliers au cours des années 2010 à 2013. M. [M] ne justifie pas pour quelle raison il n'a pris acte que le 10 janvier 2014 pour des manquements qui remonteraient au mois de mai 2013, sans démontrer qu'il était en arrêt de travail sur cette période, alors que la société Oxygene Ile de France Est établit quant à elle qu'il a commencé à exercer une activité similaire auprès d'une autre structure dès le mois de février 2014. M. [M] ne démontre pas l'existence de manquements de l'employeur qui ont justifié la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci. La prise d'acte produit les effets d'une démission. Les demandes formées par M. [M] relatives à la rupture du contrat de travail doivent en conséquence être rejetées. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [M] demande une somme au titre des heures supplémentaires, sans consacrer aucun développement dans ses conclusions pour l'expliquer, ne produit pas de décompte explicatif et aucune pièce qui permettrait de savoir à quelles dates elles auraient été accomplies. L'employeur n'est pas en mesure de répondre à cette demande, qui doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La prise d'acte de M. [M] produit les effets d'une démission. M. [M] a arrêté de se présenter à son emploi à compter de la prise d'acte et n'a pas travaillé au cours de la période de préavis. Il doit être fait droit à la demande d'indemnité formée par la société Oxygene Ile de France Est. M. [M] doit être condamné à payer à l'intimée la somme de 2 333 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis qui n'a pas été exécuté, qui correspond au salaire qui lui aurait été versé. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [M] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Oxygene Ile de France Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté la société Oxygene Ile de France Est de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, CONDAMNE M. [M] à payer à la société Oxygene Ile de France Est la somme de 2 333 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis inexécuté, CONDAMNE M. [M] aux dépens, CONDAMNE M. [M] à payer à la société Oxygene Ile de France Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en plus darticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3705e2fbe7c900439a3
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