Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb36e5e2fbe7c90043995
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 203 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 31 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04060 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7ZU Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F15/05418 APPELANTE Mademoiselle [V] [O] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514 INTIMÉES S.A.S. RANDSTAD [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : H1 S.A.S. MANPOWER FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : T14 S.A. FNAC PARIS [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société FNAC a sollicité de la société Randstad la mise à disposition temporaire d'un salarié pour exécuter les fonctions d'hôtesse de caisse. Mme [V] [O] a ainsi été mise à disposition, de façon discontinue, par la société Randstad auprès de la société FNAC, sur la base de contrats de mission conclus entre le 27 octobre 2009 et le 21 juin 2014. La société FNAC a ensuite sollicité de la société Manpower la mise à disposition temporaire d'un salarié pour exécuter les fonctions d'hôtesse de caisse. C'est dans ces conditions que la société Manpower et Mme [O] ont conclu plusieurs contrats de mission sur une période comprise entre le 13 septembre 2014 et le 10 janvier 2015. Ces différents contrats de mission ont été conclus en raison d'un accroissement temporaire d'activité ou en vue de remplacer un salarié absent. Les périodes de mise à disposition étaient de très courtes durées et ont connu de nombreuses périodes d'interruption (plus de 6 mois en 2010, plus de 9 mois en 2011, plus de 8 mois en 2012 et plus de 7 mois en 2013). Revendiquant la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein et réclamant diverses sommes, Mme [O] a saisi le 14 décembre 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes : « À l'encontre de la société FNAC, - requalification de la relation de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée à temps plein du 27 octobre 2009 au 10 janvier 2015 - indemnité de requalification (3 mois) : 8.894,25 euros - indemnité compensatrice de préavis, (2 mois) : 5.929,50 euros - congés payés afférents : 592,95 euros - indemnité conventionnelle de licenciement : 3.211,81 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse discriminatoire, abusif et vexatoire : 20.000 euros - dommages et intérêts, perte du bénéfice du statut collectif : 5.000 euros - dommages et intérêts au titre des droits DIF non acquis : 2.000 euros À l'encontre de la société RANDSTAD, - requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée - indemnité compensatrice de préavis, 2 mois de salaire : 5.929,50 euros - congés payés afférents : 592,95 euros - indemnité légale de licenciement : 2.759,93 euros - indemnité pour irrégularité de la procédure : 2.964,75 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 20.000 euros - rappel de salaire, 13ème mois 2010 : 1.421,15 euros - rappel de salaire, 13ème mois 2011 : 1.440,86 euros - rappel de salaire, 13ème mois 2012 : 1.440,86 euros - rappel de salaire, 13ème mois 2013 : 1.501,53 euros - rappel de salaire, 13ème mois 2014 (prorata) : 789,44 euros - congés payés afférents aux 13ème mois : 659,38 euros - rappel de salaire, prime d'ancienneté : 805,37 euros - congés payés afférents, prime ancienneté : 80,54 euros - rappel de salaire, prime de vacances : 3.691,64 euros - congés payés afférents, prime de vacances : 369,16 euros - rappel de salaire à temps plein : 2009 à 2014 : 64.457,84 euros - congés payés afférents, rappel temps plein : 6.445,78 euros - rappel de salaire, part variable : 6.421,87 euros - congés payés afférents part variable : 642,19 euros - rappel de salaire, JRTT : 1.924,34 euros - congés payés afférents aux JRTT : 192,43 euros - rappel d'indemnité prévoyance et mutuelle : 3.000 euros, - rappel d'indemnité de fin de mission : 8.389,49 euros - rappel d'indemnité de transport : 3.205,47 euros - rappel d'indemnité panier : 4.472,75 euros - remise des documents de fin de contrat sous astreinte À l'encontre de la société FNAC et de la société Randstad solidairement - dommages et intérêts pour inégalité de traitement, manquement à l'obligation de sécurité de résultat et défaut de visite médicale d'embauche : 8.000 euros À l'encontre de la société Manpower - requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée - indemnité compensatrice de préavis : 2.964,75 euros - congés payés afférents : 294,47 euros - indemnité pour irrégularité de la procédure : 2.964,75 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et inégalité de traitement : 7.000 euros - rappel de salaire, heures complémentaires, majoration du dimanche : 600,00 euros - congés payés afférents : 60,00 euros - rappel de salaire, 13ème mois 2014 (prorata) : 789,44 euros - rappel de salaire, 13ème mois 2015 (prorata) : 43,26 euros - congés payés afférents aux 13ème mois : 83,27 euros - rappel de salaire, prime d'ancienneté : 546,50 euros - congés payés sur prime ancienneté : 54,65 euros - rappel de salaire, prime de vacances : 482,14 euros - congés payés sur prime de vacances : 48,21 euros - rappel de salaire à temps plein : 1.185,99 euros - congés payés afférents rappel de salaire : 118,60 euros - rappel de salaire, JRTT : 204,05 euros - congés payés afférents aux JRTT : 20,41 euros - rappel de salaire, part variable : 108,93 euros à parfaire - congés payés afférents part variable : 10,90 euros - rappel d'indemnité prévoyance et mutuelle : 300,00 euros - rappel d'indemnité de transport : 37,10 euros - rappel d'indemnité, panier : 51,76 euros - rappel d'indemnité de fin de mission : 396,03 euros - remise des documents de fin de contrat sous astreinte À l'encontre de la société FNAC et de la société Manpower solidairement - dommages et intérêts pour inégalité de traitement, manquement à l'obligation de sécurité de résultat et défaut de visite médicale d'embauche : 8.000 euros À l'encontre de la société FNAC, de la société Randstad et de la société Manpower solidairement - l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros - exécution provisoire - intérêts au taux légal - capitalisation des intérêts - dépens - fixation de la rémunération moyenne sur les 3 derniers mois à 2.964,75 euros. » L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 6 avril 2017 ; l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur ; l'audience de départage s'est tenue le 11 octobre 2019. Par jugement rendu en formation de départage du 6 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DECLARE prescrite l'action dirigée contre la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES pour les contrats conclus entre le 27 mai 2009 et le 13 décembre 2013 ; REQUALIFIE la relation contractuelle entre Mme [V] [O] et la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES de contrat à durée indéterminée depuis le 23 décembre 2013 jusqu'au 31 mai 2014 ; CONDAMNE en conséquence la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES au paiement à Mme [V] [O] des sommes suivantes : - 664,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - 332,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 33,21 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du 15/01/16 ; CONDAMNE la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES au paiement à Mme [V] [O] des sommes de : - 252,72 euros à titre d'indemnité de transport ; - 352,42 euros à titre de prime de panier ; REQUALIFIE la relation contractuelle entre Mme [V] [O] et la société MANPOWER de contrat à durée indéterminée depuis le 22 décembre 2014 jusqu'au 10 janvier 2015 ; CONDAMNE en conséquence la société MANPOWER au paiement à Mme [V] [O] des sommes suivantes : - 2033 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - 2033 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 203, 30 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du 11/01/16 ; CONDAMNE la société MANPOWER au paiement à Mme [V] [O] des sommes de : -18,18 euros à titre d'indemnité de transport ; - 25,46 euros à titre de prime de panier ; DEBOUTE Mme [V] [O] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société FNAC ; DECLARE irrecevables les demandes de Mme [V] [O] de rappels de salaire sur la base du principe à travail égal salaire égal ; DEBOUTE Mme [V] [O] de ses autres demandes de rappels de salaires ; DEBOUTE Mme [V] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par les sociétés MANPOWER et RANDSTAD INHOUSE SERVICES aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [V] [O] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de UN mois à la charge de chacune des sociétés, dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ; DIT que les sociétés MANPOWER et RANDSTAD INHOUSE SERVICES devront remettre à Mme [V] [O] dans le délai d'un mois suivant notification de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, pour les dispositions qui les concernent respectivement, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ; DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum les sociétés MANPOWER et RANDSTAD INHOUSE SERVICES au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile. » Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 juillet 2020. La constitution d'intimée de la société Randstad a été transmise par voie électronique le 17 juillet 2020. La constitution d'intimée de la société Manpower a été transmise par voie électronique le 21 juillet 2020. La constitution d'intimée de la société FNAC a été transmise par voie électronique le 30 juillet 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 mars 2021, Mme [O] demande à la cour de : « Sur la requalification de la relation de travail à l'encontre de la société RANDSTAD et les demandes financières : - Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action dirigée contre la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES prescrite pour les contrats conclus entre le 27 mai 2009 et le 13 décembre 2013, et a écarté de ce fait tant les demandes de requalification que les demandes de rappel de salaire - Juger l'action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein recevable et non prescrite - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à la seule période du 23 décembre 2013 au 31 mai 2014 et a rejeté toute requalification en temps plein - Débouter la société RANDSTAD de son appel incident, mal fondé, Statuant à nouveau : - Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 mai 2009 et jusqu'au 21 juin 2014 - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la terminaison des relations produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais infirmer sur le quantum des condamnations financières subséquentes Statuant à nouveau, Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis, de 3 mois : 8.894,25 euros brut - congés payés afférents : 889,43 euros bruts - indemnité de licenciement : 2.759,93 euros - indemnité pour irrégularité de procédure : 2.964,75 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 18.000,00 euros nets - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappel de 13ème mois et congés payés afférents, prime d'ancienneté et congés payés afférents, prime de vacances et congés payés afférents, prime de vacances et congés payés afférents, et statuant à nouveau, Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] les sommes suivantes : - rappel de salaire, 13ème mois 2010 : 1.421,15 euros bruts - rappel de salaire, 13ème mois 2011 : 1.440,86 euros bruts - rappel de salaire, 13ème mois 2012 : 1.440,86 euros bruts - rappel de salaire, 13ème mois 2013 : 1.501,53 euros bruts - rappel de salaire, 13ème mois 2014 (prorata) : 789,44 euros bruts - congés payés afférents aux 13ème mois : 659,38 euros bruts - rappel de salaire, prime d'ancienneté : 805,37 euros bruts - congés payés afférents, prime ancienneté : 80,54 euros bruts - rappel de salaire, prime de vacances : 3.691,64 euros bruts - congés payés afférents, prime de vacances : 369,16 euros bruts - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappels de salaire temps plein 2009 à 2014 et congés payés afférents, rappel de salaire part variable et congés payés afférents, rappel de salaire jours de RTT et congés payés afférents, rappel d'indemnité prévoyance et mutuelle, et Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] les sommes suivantes : - rappel de salaire à temps plein, 2009 à 2014 : 64.457,84 euros brut - congés payés afférents, rappel temps plein : 6.445,78 euros bruts - rappel de salaire, part variable : 6.421,87 euros brut - congés payés afférents part variable : 642,19 euros bruts - rappel de salaire, JRTT : 1.924,34 euros bruts - congés payés afférents aux JRTT : 192,43 euros bruts - rappel d'indemnité prévoyance et mutuelle 3.000,00 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de rappels d'indemnité de fin de mission, et Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] : - rappel d'indemnité de fin de mission : 8.389,49 euros - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit des indemnités de transport et primes de panier dues, mais infirmer sur le quantum ; en conséquence, statuant à nouveau, condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] : - rappel d'indemnité de transport : 3.205,47 euros nets - rappel d'indemnité, panier : 4.472,75 euros nets - Confirmer le jugement en ce qu'il a Ordonné à la société RANDSTAD la remise des bulletins de salaire afférents et documents sociaux conformes à la décision à intervenir, et y ajoutant, dire que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours du prononcé Sur la requalification de la relation de travail à l'encontre de la société MANPOWER et les demandes financières : Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à la seule période du 22 décembre 2014 au 10 janvier 2015 et a rejeté toute requalification en temps plein - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la terminaison des relations produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais infirmer sur le quantum des condamnations financières subséquentes - débouter la société MANPOWER de son appel incident, mal fondé Statuant à nouveau : Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 septembre 2014 et jusqu'au 10 janvier 2015 - Condamner la société MANPOWER à verser à Madame [O] une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit la somme de 2.964,75 euros bruts, outre les congés payés pour 10% de cette somme soit la somme de 294,47 euros bruts - Condamner la société MANPOWER à verser à Madame [O] indemnité pour irrégularité de procédure à hauteur de 2.964,75 euros net - Condamner la société MANPOWER à verser à Madame [O] à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif la somme de 7.000,00 euros net Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappel de salaire heures complémentaires et majoration du dimanche outre les congés payés afférents, rappel de 13ème mois et congés payés afférents, prime d'ancienneté et congés payés afférents, prime de vacances et congés payés afférents, prime de vacances et congés payés afférents, et statuant à nouveau, Condamner la société MANPOWER à verser à Madame [O] les sommes suivantes : - rappel de salaire, heures complémentaires, majoration du dimanche 600,00 euros bruts - congés payés afférents, rappel heures complémentaires et majorations : 60,00 euros bruts - rappel de salaire, 13ème mois 2014 (prorata) : 789,44 euros bruts - rappel de salaire, 13ème mois 2015 (prorata) : 43,26 euros bruts - congés payés afférents aux 13ème mois: 83,27 euros bruts - rappel de salaire, prime d'ancienneté : 546,50 euros bruts - congés payés sur prime ancienneté : 54,65 euros bruts - rappel de salaire, prime de vacances : 482,14 euros bruts - congés payés sur prime de vacances : 48,21 euros bruts Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappels de salaire temps plein et congés payés afférents, rappel de salaire part variable et congés payés afférents, rappel de salaire jours de RTT et congés payés afférents, rappel d'indemnité prévoyance et mutuelle, et Condamner la société MANPOWER à verser à Madame [O] les sommes suivantes : - rappel de salaire à temps plein : 1.185,99 euros bruts - congés payés afférents rappel de salaire : 118,60 euros bruts - rappel de salaire, JRTT : 204,05 euros bruts - congés payés afférents aux JRTT : 20,41 euros bruts - rappel de salaire, part variable : 108,93 euros à parfaire - congés payés afférents part variable : 10,90 euros bruts - rappel d'indemnité prévoyance et mutuelle : 300,00 euros Confirmer le jugement en ce qu'il a dit des indemnités de transport et primes de panier dues, mais infirmer sur le quantum ; en conséquence, condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] : - rappel d'indemnité de transport : 37,10 euros nets - rappel d'indemnité, panier : 51,76 euros nets Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de rappels d'indemnité de fin de mission, et Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] : - rappel d'indemnité de fin de mission : 396,03 euros - Confirmer le jugement en ce qu'il a Ordonné à la société MANPOWER la remise des bulletins de salaire afférents et documents sociaux conformes à la décision à intervenir, et y ajoutant, dire que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours du prononcé Sur l'obligation de sécurité et visite médicale : Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'organisation des visites médicales dirigées à l'encontre des sociétés RANDSTAD et FNAC PARIS d'une part, et des sociétés MANPOWER et FNAC PARIS d'autre part - Juger que les sociétés RANSDTAD ET FNAC PARIS ont manqué à leur obligation de sécurité - Condamner solidairement la société RANDSTAD et la société FNAC à verser à Madame [O] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et absence de visite médicale - Juger que les sociétés MANPOWER et FNAC PARIS ont manqué à leur obligation de sécurité - Condamner solidairement la société MANPOWER et la société FNAC à verser à Madame [O] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et absence de visite médicale Sur la requalification de la relation de travail à l'encontre de la société FNAC PARIS et les demandes financières : - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 octobre 2009 Statuant à nouveau Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein du 27 octobre 2009 au 10 janvier 2015 - Juger que la rupture des relations s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, discriminatoire, en tout cas abusif et vexatoire - Condamner la société FNAC PARIS SA à verser à Madame [O] les sommes suivantes : - indemnité de requalification (3mois) : 8.894,25 euros - indemnité compensatrice de préavis, 3 mois de salaire: 8.894,25 euros bruts - congés payés afférents : 889,42 euros bruts - indemnité conventionnelle de licenciement : 3.211,81 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse discriminatoire, abusif et vexatoire : 20.000 euros nets - dommages et intérêts, perte du bénéfice du statut collectif 5.000 euros nets - dommages et intérêts au titre des droits DIF non acquis : 2.000 euros nets Sur les demandes relatives à la violation du principe travail égal salaire égal - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit Madame [O] irrecevable et l'a déboutée de toutes demandes à ce titre Statuant à nouveau, Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation « travail égal salaire égal » et aux dispositions de l'article L 1251-43 6° du code du travail, et compte tenu de sa résistance abusive et absence de loyauté. Condamner la société MANPOWER d'autre part, à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation « travail égal salaire égal » et aux dispositions de l'article L 1251-43 6° du code du travail, et compte tenu de sa résistance abusive et absence de loyauté. Sur les autres demandes - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les société MANPOWER et RANDSTAD au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant, Condamner les sociétés MANPOWER, RANDSTAD et FNAC PARIS à verser chacune à Madame [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Dire que les condamnations portent des intérêts au taux légal, à compter de la citation devant le Conseil de prud'hommes - Confirmer le jugement en ce qu'il a Ordonné la capitalisation des intérêts dus dans les conditions des article 1154 et 1343-2 du code civil et y ajoutant, préciser que cette capitalisation prend effet à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes - Condamner in solidum les sociétés MANPOWER, RANDSTAD et FNAC PARIS aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir - Débouter la société MANPOWER, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter la société RANDSTAD, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter la société FNAC PARIS, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 décembre 2020, la société Randstad demande à la cour de : « - CONFIRMER le jugement rendu le 6 décembre 2019 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Madame [O] pour les contrats conclus entre le 27 mai 2009 et le 13 décembre 2013 et infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre Madame [V] [O] et la société RANDSTAD en contrat à durée indéterminée depuis le 23 décembre 2013 jusqu'au 31 mai 2014. SUR L'ACTION EN REQUALIFICATION DE MADAME [O] - DIRE et JUGER que la prescription est acquise pour tous les contrats de mission conclus avant le 14 décembre 2013 ; - DIRE et JUGER que Madame [O] produit aux débats l'intégralité de ses contrats de mission démontrant ainsi que ceux-ci lui ont été adressés et qu'elle s'est abstenue de tous les signer ; - DIRE et JUGER que la prétendue utilisation abusive de la période dite de « souplesse » (article L. 1251-30 du Code du travail) ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société RANDSTAD ; - DIRE et JUGER que l'erreur informative relative à la période de « souplesse » n'est pas créatrice de droit et ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; - DIRE et JUGER que la prétendue violation du délai de carence ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; - DIRE et JUGER que toutes les mentions obligatoires prévues à l'article L. 1251-16 du Code du travail figurent sur les contrats de mission ; En conséquence, - DIRE et JUGER que l'action en requalification de Madame [O] fondée sur les contrats de mission antérieurs au 14 décembre 2013 est irrecevable ; - DIRE et JUGER que l'action en requalification de Madame [O] est mal fondée ; - DEBOUTER Madame [O] de son action en requalification et de toutes les demandes indemnitaires afférentes (préavis, congés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse) ; - A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la condamnation de la société RANDSTAD à la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée pour la période postérieure au 14 décembre 2013, la Cour confirmera alors le quantum des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes dans son jugement en date du 6 décembre 2019. SUR LES DEMANDES DE RAPPELS DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DE MADAME [O] - DIRE et JUGER que toutes demandes de rappels de salaires antérieurs au 14 décembre 2012 et toutes demandes de rappels d'indemnités antérieurs au 14 décembre 2013 sont prescrites ; - DIRE et JUGER que Madame [O] n'apporte aucune explication juridique et factuelle fondant ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités et ne démontre pas que ceux-ci lui sont effectivement dus ; En conséquence, - DIRE et JUGER que toute demande de rappels de salaires antérieurs au 14 décembre 2012 et de rappels d'indemnités antérieurs au 14 décembre 2013 est irrecevable ; - DIRE et JUGER que les demandes de rappels de salaires et d'indemnités de Madame [O] sont mal fondées ; - DEBOUTER Madame [O] de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités; - A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société RANDSTAD, DIRE et JUGER que la société FNAC relèvera cette dernière de tous les éventuels rappels de salaires et d'indemnités (charges patronales incluses) qui pourront être prononcés. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SECURITE - DIRE et JUGER que le prétendu manquement à la visite médicale d'embauche est prescrit ; - DIRE et JUGER que la prétendue absence de formation ne peut être imputée à la société RANDSTAD ; En conséquence, - DIRE et JUGER que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de Madame [O] est prescrite ; - DEBOUTER Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts ; SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DES GRILLES DE SALAIRE APPLICABLE AU SEIN DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE - DIRE et JUGER que la société RANDSTAD ne peut communiquer une telle grille de salaire ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [O] de sa demande de communication ; En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [O] de sa demande de remise de documents sociaux ; - DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation à l'exécution provisoire ; - DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 janvier 2021, la société Manpower demande à la cour de : « A titre principal CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 6 décembre 2019 en ce qu'il a : ' DECLARE irrecevables les demandes de Madame [O] de rappels de salaire sur la base du principe à travail égal salaire égal ; ' DEBOUTE Madame [O] de ses autres demandes de rappels de salaires et indemnités ; ' DEBOUTE Madame [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; ' DEBOUTE Madame [O] de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire. INFIRMER le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ; En conséquence, CONSTATER l'irrecevabilité des demandes formulées par Madame [O] à l'encontre de la société MANPOWER ; DEBOUTER Madame [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société MANPOWER ; A titre subsidiaire DIRE ET JUGER que la société MANPOWER a respecté l'ensemble de ses obligations ; DIRE ET JUGER que Madame [O] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle prétend avoir subis ; En conséquence, DEBOUTER Madame [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société MANPOWER ; A titre infiniment subsidiaire ' SUR L'ACTION EN REQUALIFICATION DE MADAME [O] DIRE ET JUGER que la société MANPOWER a parfaitement respecté ses obligations en matière de signature et de transmission des contrats de missions à Madame [O] ; DIRE ET JUGER que la prétendue violation du délai de carence ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; DIRE ET JUGER que toutes les mentions obligatoires figurant à l'article L. 1251-16 du code du travail figurent sur les contrats de mission ; DIRE ET JUGER que la prétendue violation des dispositions portant sur la période souplesse ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; En conséquence, CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a constaté que la société MANPOWER a bien adressé les contrats de mission de Madame [O] et que l'absence de signature desdits contrats résulte des propres manquements de la Salariée ; DIRE et JUGER que l'action en requalification de Madame [O] est mal fondée ; INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; DEBOUTER Madame [O] de son action en requalification et de toutes les demandes indemnitaires afférentes (préavis, congés sur préavis, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse) ; Si la Cour confirmait la condamnation de la société MANPOWER à la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée : CONFIRMER la période retenue par le Conseil de prud'hommes, soit du 22 décembre 2014 au 10 janvier 2015. CONFIRMER que Madame [O] est mal fondée à solliciter le doublement de son préavis ; CONFIRMER le débouté portant sur l'irrégularité de la procédure ; CONFIRMER le quantum des condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes de Bobigny (sur la base cependant d'un salaire de référence d'un montant de 2.021,11 euros bruts en lieu et place de la somme de 2.033 euros bruts). ' SUR LES DEMANDES DE RAPPELS DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DE MADAME [O] DIRE ET JUGER que Madame [O] n'apporte aucune explication juridique et factuelle fondant ses demandes au titre de rappel de salaire heures complémentaires et majoration du dimanche outre les congés payés afférents, rappel de 13ème mois et congés payés afférents, prime d'ancienneté et congés payés afférents, prime de vacances et congés payés afférents, rappels de salaire temps plein et congés payés afférents, rappel de salaire part variable et congés payés afférents, rappel de salaire jours de RTT et congés payés afférents, rappel d'indemnité prévoyance et mutuelle, et ne démontre pas que ceux-ci lui sont effectivement dus ; En conséquence, DIRE ET JUGER que les demandes ci-dessus de Madame [O] sont mal fondées ; CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny sur ces points ; DEBOUTER Madame [O] des demandes ci-dessus exposées ; INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné la société MANPOWER à verser un rappel d'indemnité de transport et de prime panier ; ' SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SECURITE ET DE FORMATION DIRE et JUGER que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de formation de Madame [O] est infondée ; En conséquence, CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny sur ces points ; DEBOUTER Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; En tout état de cause : DEBOUTER Madame [O] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte ; DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; CONDAMNER Madame [O] à verser à la société MANPOWER la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 décembre 2020, la société FNAC demande à la cour de : « Confirmer le jugement du 6 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [O] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société FNAC PARIS. Et statuant à nouveau de : - Constater que les contrats de mission conclus avec Madame [O] sont conformes aux dispositions légales. - Constater que le recours aux contrats de mission n'a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société FNAC Paris, - Constater que le respect de la règle d'égalité de rémunération entre les intérimaires et le personnel de l'entreprise utilisatrice est à la charge des entreprises de travail temporaire, - Constater que l'organisation des visites médicales des salariés intérimaires est à la charge des entreprises de travail temporaire, Par conséquent : - Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 11 janvier 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur les demandes formées à l'encontre de la société Randstad Sur la prescription de l'action en requalification de Mme [O] pour les contrats avant le 14 décembre 2013 Le conseil de prud'hommes a déclaré prescrite l'action de Mme [O] dirigée contre la société Randstad pour les contrats conclus entre le 27 mai 2009 et le 13 décembre 2013. Mme [O] demande l'infirmation du jugement sur ce point et la société Randstad demande la confirmation du jugement sur ce point. Mme [O] fonde sa demande de requalification des contrats de mission de la société Randstad pour absence de signature et non transmission des contrats de mission dans le délai de 2 jours, pour utilisation abusive des possibilités d'aménagement du terme des missions (« périodes de souplesse ») dans les contrats de mission, pour non-respect du délai de carence entre les contrats de mission, pour défaut de mention de la qualification et de l'emploi du salarié remplacé ou du poste occupé dans les contrats de mission et défaut de mentions quant à la durée du travail ainsi qu'aux horaires de travail dans les contrats de mission. Mme [O] soutient que le point de départ de la prescription de son action en requalification est le dernier jour de la dernière mission en cas de succession de missions d'intérim. La société Randstad soutient que lorsque l'action en requalification est fondée sur une inexécution de forme, tel le défaut d'une mention sur un contrat ou l'éventuel non-respect du délai de carence, alors le point de départ de l'action est fixé à chaque date de début de chaque contrat ; en l'espèce les missions d'intérim de Mme [O] sont survenues entre le 27 octobre 2009 et le 31 mai 2014 ; Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2015 ; la prescription de 2 ans de l'article L.1471-1 du code du travail était donc acquise pour toute la période antérieure au 14 décembre 2013 comme l'a jugé le conseil de prud'hommes. Il est constant que la prescription de 2 ans de l'article L.1471-1 du code du travail est applicable à l'action en requalification de Mme [O]. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Randstad est bien fondée à invoquer la prescription pour les contrats conclus entre le 27 mai 2009 et le 13 décembre 2013 au motif que lorsque l'action en requalification est fondée sur une inexécution de forme, tel le défaut d'une mention sur un contrat ou l'éventuel non-respect du délai de carence, alors le point de départ de l'action est fixé à chaque date de début de chaque contrat, qu'en l'espèce les missions d'intérim de Mme [O] sont survenues entre le 27 octobre 2009 et le 31 mai 2014 ; que Mme [O] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2015, la prescription de 2 ans de l'article L.1471-1 du code du travail était acquise pour toute la période antérieure au 14 décembre 2013 comme le conseil de prud'hommes l'a jugé à bon droit. C'est donc en vain que Mme [O] soutient que le point de départ de l'action en requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée est le dernier jour de la dernière mission en cas de succession de missions d'intérim comme c'est le cas en l'espèce du fait et qu'elle n'était donc pas prescrite quand elle a engagé son action en requalification le 14 décembre 2015 du fait qu'elle a exécuté pour la société Randstad une succession de missions d'intérim entre le 27 octobre 2009 et le 31 mai 2014 pour pourvoir des postes d'hôtesse de caisse auprès de la société FNAC au motif que l'existence d'une succession de missions ne permet pas de reporter au dernier jour de la dernière mission le point de départ du délai de prescription quand l'action en requalification est fondée sur une inexécution de forme, tel le défaut d'une mention sur un contrat ou l'éventuel non-respect du délai de carence. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [O] dirigée contre la société Randstad pour les contrats conclus avant le 13 décembre 2013. Sur la requalification des contrats de mission conclus avec la société Randstad entre le 27 mai 2009 et jusqu'au 21 juin 2014 Sur le fond, le conseil de prud'hommes a jugé bien fondée la demande de requalification des contrats de mission passés par la société Randstad en contrat à durée indéterminée du 23 décembre 2013 jusqu'au 31 mai 2014 après avoir retenu le non-respect du délai de carence entre le contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité exécuté du 16 au 22 décembre 2013 et le contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité exécuté du 23 au 28 décembre 2013. Les autres motifs de requalification tirés de l'absence de signature des contrats, de la transmission des contrats de mission dans le délai de 2 jours, de l'utilisation abusive des périodes de souplesse, et des mentions insuffisantes sur la durée du travail ont été rejetés par le conseil de prud'hommes. Mme [O] demande la confirmation du jugement sur le principe de la requalification et en ce qui concerne le non-respect du délai de carence, elle soutient que dès le deuxième contrat de mission de la société Randstad, le délai de carence n'était pas respecté ; le premier contrat de mission a ainsi été conclu pour une durée de 5 jours, du mardi 3 novembre 2009 au samedi 7 novembre 2009 ; un délai de carence de 2,5 jours soit 3 jours aurait dû être respecté ; une nouvelle mission ne pouvait intervenir avant le jeudi 12 novembre 2009 ; pourtant, un nouveau contrat de mission était consenti à Mme [O] dès le mardi 10 novembre 2009 pour pourvoir des postes d'hôtesse de caisse auprès de la société FNAC. La société Randstad soutient que le non-respect du délai de carence ne peut pas être sanctionné par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée car la loi ne le prévoit pas et que la seule sanction prévue par la loi est pénale (article L. 1254-9 du code du travail), que pour le remplacement de salariés absents, aucun délai de carence ne devait être respecté, que les contrats de mission ont été de très courte durée et la période de délégation a connu de nombreuses interruptions, ce qui exclut toute violation du délai de carence, que le délai de carence s'apprécie en fonction des heures de travail réellement effectuées, que Mme [O] ne peut prendre en compte des heures de travail non réalisées, comme la période de « souplesse » erronée inscrite sur certains contrats de mission et qu'en conséquence, aucune requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne peut être prononcée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire en raison de la violation du délai de carence. L'article L. 1251-36 du code du travail dispose « A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. » Et l'article L. 1251-37 du même code précise « Le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; 2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 ; 5° (Abrogé) ; 6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ; 7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé. » A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est mal fondée en ses motifs de requalification tirés de l'absence de signature des contrats ou de transmission des contrats de mission dans le délai de 2 jours, de l'utilisation abusive des périodes de souplesse, des mentions insuffisantes sur la durée du travail ; en effet comme le conseil de prud'hommes l'a dit à juste titre, ces moyens sont mal fondés étant ajouté que : - tous les contrats de mission de la société Randstad ont été transmis dans le délai de 2 jours, - Mme [O] s'est abstenue de les retourner signés ; - les mentions relatives aux périodes de souplesse qui sont la copie de celles du contrat de mise à disposition ne peuvent pas être imputées à faute à l'entreprise de travail temporaire sauf fraude laquelle n'est ni prouvée ni même invoquée sur ce point ; - les mentions relatives aux durées du travail qui sont la copie de celles du contrat de mise à disposition ne peuvent pas être imputées à faute à l'entreprise de travail temporaire sauf fraude laquelle n'est ni prouvée ni même invoquée sur ce point ; En revanche, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est bien fondée dans sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée au motif qu'un travailleur temporaire a le droit de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise de travail temporaire en cas de non-respect du délai de carence de l'article L. 1251-36 entre plusieurs missions dans la même entreprise utilisatrice sur le même poste et que le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit le non-respect du délai de carence entre le contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité exécuté du 16 au 22 décembre 2013 et le contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité exécuté du 23 au 28 décembre 2013 étant précisé que la société Randstad ne formule pas de critique sur ce manquement retenu par le conseil de prud'hommes. Et c'est en bon droit que la société Randstad soutient sans que cela ne soit contredit que le contrat de mission du 21 juin 2014 qui se trouvait dans le « coffreo » n'a pas été exécuté et que le dernier contrat exécuté est donc celui du 31 mai 2014 comme cela ressort des bulletins de salaire produit étant précisé que Mme [O] ne prouve pas ni même ne soutient avoir exécuté son dernier contrat de mission. La cour retient que la requalification en contrat à durée indéterminée s'étend donc de la période du 23 décembre 2013, date du premier contrat irrégulier dans la période non prescrite, au 31 mai 2014, terme du dernier contrat de mission exécuté entre Mme [O] et la société Randstad. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre Mme [O] et la société Randstad en contrat à durée indéterminée entre le 23 décembre 2013 jusqu'au 31 mai 2014. Sur les demandes de rappel de salaire et accessoires sur la base d'un temps plein formées à l'encontre de la société Randstad Mme [O] demande par infirmation du jugement les sommes de : - rappel de salaire à temps plein, 2009 à 2014 : 64.457,84 euros brut - congés payés afférents, rappel temps plein : 6.445,78 euros bruts - rappel de salair
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1471-1 du code du travail était acquise pourarticle 515 du Code de Procédure Civile.article L1235-4 du code du travail et dit que le secrarticle
700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.1471-1 du code du travail est expiré depuis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb36e5e2fbe7c90043995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel