Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb36b5e2fbe7c9004397d
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 3 880 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02622 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYY3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07987 APPELANTE Madame [M] [W] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 INTIMEE S.A.S. EV MMC FRANCE Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [M] [W] exerce le métier d'agent immobilier à travers la société à responsabilité limitée (SARL) [M] [W] Conseil dont elle est gérante. En janvier 2016, la SARL [M] [W] Conseil a signé un contrat de prestation de services, pour une activité "d'animateur de secteur", avec la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) EV MMC France, qui a développé une activité d'agent immobilier sous l'enseigne "Engel & Völkers". Le 3 mars 2017, la SARL [M] [W] Conseil a mis un terme à sa collaboration avec la SASU EV MMC France. Le 15 avril 2017, cette dernière société a proposé un nouveau contrat de prestation à la SARL [M] [W] Conseil mais en qualité de "développeur d'affaires dans le segment résidentiel". Par courrier du 23 janvier 2018, la société EV MMC France a mis fin à ce contrat. Le 23 octobre 2018, Mme [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification des contrats de prestation de services conclus les 4 janvier 2016 et 15 avril 2017 en contrats de travail et solliciter des rappels de salaires, de commissions et de 13ème mois. Le 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - se déclare compétent - déboute Mme [M] [W] de l'ensemble de ses demandes - déboute la SAS EV MMC France de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Mme [M] [W] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 18 mars 2020, Mme [M] [W] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 4 mars 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2020, aux termes desquelles Mme [M] [W] demande à la cour d'appel de : - infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : - requalifier les contrats de prestation de services conclus les 4 janvier 2016 et 15 avril 2017 entre Madame [W] et la société EV MMC France en contrats de travail - constater que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la société constitue un licenciement - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse - constater que la société est redevable de commissions à Madame [W] sur les dossiers [Adresse 1] - enjoindre à la société de produire l'intégralité des éléments comptables permettant de justifier du chiffre d'affaires obtenu sur ces trois dossiers permettant de calculer les commissions dues à Madame [W] - condamner la société EV MMC France au paiement des sommes suivantes : * régularisation des commissions dues sur les dossiers [Adresse 1] Grenelle et Generali sur la base du chiffre d'affaires réalisé par la société * à défaut de communication du chiffre d'affaires, rappel de commissions de : ' 2 333,33 euros bruts sur le dossier [Adresse 1] ' 233,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ' 17 361,10 euros bruts sur le dossier [Adresse 1] ' 1 736,11 euros bruts au titre des congés payés afférents ' 14 166,66 euros bruts sur le dossier Generali ' 1 416,66 euros bruts au titre des congés payés afférents - condamner encore la société au paiement des sommes suivantes : * 38 801 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 22 634 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 19 400,55 euros bruts à titre d'indemnité de préavis * 1 940,05 euros bruts au titre des congés payés afférents * 3 450,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4 634,53 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018 * 463,45 euros au titre des congés payés afférents * 11 611,04 euros bruts à titre de rappel de treizième mois pour les années 2016, 2017 et 2018 * 1 161,10 euros au titre des congés payés afférents Subsidiairement : * 6 466,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 382,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 3 664,55 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018 * 366,45 euros au titre des congés payés afférents * 11530,21 euros bruts à titre de rappel de treizième mois pour les années 2016, 2017 et 2018 * 1 153,02 euros au titre des congés payés afférents En tout état de cause : * 38 801 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - régularisation du montant des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées au titre des deux périodes d'emploi, auprès des caisses de retraite (régime de base et complémentaire des cadres), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement - remise des documents sociaux (certificat de travail récapitulatif mentionnant une ancienneté démarrant au 4 janvier 2016 ou subsidiairement au 15 avril 2017, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire récapitulatifs) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la société de ses demandes reconventionnelles. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 août 2020, aux termes desquelles la SASU EV MMC France demande à la cour d'appel de : A titre principal : - la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 février 2020 en ce qu'il a : " *débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes * condamné Madame [W] au paiement des entiers dépens" Et statuant à nouveau, de : - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses chefs de demande A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour requalifiait les deux relations contractuelles en contrats de travail : - se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur le chef de demande concernant la régularisation des cotisations sociales dues aux organismes de retraite au profit du Tribunal Judiciaire de Paris A titre subsidiaire, - débouter Madame [W] de sa demande de régularisation des cotisations sociales dues aux organismes de retraite - limiter la demande de rappel de salaires à la somme de 1 649 euros bruts - limiter la demande de rappel de salaires au titre du 13ème mois à 6 305 euros bruts - limiter la demande d'indemnité de préavis à 5 820 euros bruts - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 910 euros bruts - limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 727,50 euros bruts - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de la Société EV MMC France - condamner, à titre reconventionnel, Madame [W] au paiement de la somme de 8 726,37 euros à la société EV MMC France au titre de la régularisation des avances sur commissions A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne requalifiait que la relation contractuelle d'animateur de secteur en contrat de travail : - se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur le chef de demande concernant la régularisation des cotisations sociales dues aux organismes de retraite au profit du Tribunal Judiciaire de Paris * A titre subsidiaire, débouter Madame [W] de sa demande de régularisation des cotisations sociales dues aux organismes de retraite - limiter la demande de rappel de salaires au titre du 13ème mois à 3 637,50 euros bruts - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de la société EV MMC France - condamner, à titre reconventionnel, Madame [W] au paiement de la somme de 8 726,37 euros à la société EV MMC France au titre de la régularisation des avances sur commissions A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne requalifiait que la relation contractuelle de développeur d'affaires en contrat de travail : - se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur le chef de demande concernant la régularisation des cotisations sociales dues aux organismes de retraite au profit du Tribunal Judiciaire de Paris * A titre subsidiaire, débouter Madame [W] de sa demande de régularisation des cotisations sociales dues aux organismes de retraite - limiter la demande de rappel de salaires à la somme de 1 649 euros bruts - limiter la demande de rappel de salaires au titre du 13ème mois à 2 667,50 euros bruts - limiter la demande d'indemnité de préavis à 5 820 euros bruts - limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 727,50 euros bruts - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 910 euros bruts - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de la société EV MMC France - condamner, à titre reconventionnel, Madame [W] au paiement de la somme de 11 059,70 euros à la Société EV MMC France au titre de la régularisation des avances sur commissions En tout état de cause - condamner Mme [M] [W] à verser à la société EV MMC France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [M] [W] aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent. 1/ Sur l'existence d'un contrat de travail Mme [M] [W] prétend que les deux contrats de prestation de services qu'elle a conclus, en sa qualité de gérante de la SARL [M] [W] Conseil, successivement, avec la société EV MMC France pour une activité "d'animateur de secteur" puis de "développeur d'affaires dans le segment résidentiel" doivent s'analyser comme une relation de travail ininterrompue puisque elle affirme qu'elle n'a jamais cessé de travailler pour le compte d'Engel & Folkers, y compris pendant les huit jours qui ont séparé les deux contrats. Elle soutient, également, que cette relation professionnelle présentait toutes les caractéristiques d'un contrat de travail. À cet égard, elle relève que : - elle était intégrée au sein d'un service organisé puisqu'elle disposait d'un bureau personnel dans les locaux de la société EV MMC France (pièce 89), et qu'elle avait été dotée d'un téléphone portable (même si elle ne l'utilisait pas) et d'une tablette (pièce 20), ainsi que d'une adresse mail professionnelle et d'une signature électronique comportant le nom commercial de la société. Elle avait, aussi, accès au réseau informatique de l'entreprise et au logiciel commercial, la société lui fournissant les moyens nécessaires à son activité et lui remboursant les frais engagés lors de sa participation à des salons et colloques - elle était destinataire de l'ensemble des communications internes et faisait partie de l'organigramme de l'entreprise, qui la présentait à ses clients et partenaires comme faisant partie intégrante de la structure - elle se voyait fixer des objectifs financiers qu'elle devait décliner aux agents commerciaux de son équipe (pièces 65 et 73) - elle était soumise aux règles de l'entreprise et en particulier au "code vestimentaire" applicable aux collaborateurs - elle était soumise à un lien de subordination puisqu'elle devait assister, chaque semaine, aux réunions d'équipe (pièces 47 et 49) et qu'elle devait, toutes les deux semaines, faire un compte-rendu d'activité au Président de la société (pièces 50 et 54). Elle était, également, destinataire d'instructions à appliquer de la part de la société sur la préparation des réunions internes, la présentation des documents remis au client, ses interventions lors de salons (pièces 67 à 69) - sa relation de travail avec EV MMC France était exclusive puisque les contrats de prestation de services comportaient une clause de non-concurrence lui interdisant d'exercer toute activité d'agent immobilier, durant la relation contractuelle, ce qui la plaçait dans une situation de dépendance économique. En conséquence, Mme [M] [W], demande à ce que les deux contrats de prestation de services avec EV MMC France soient requalifiés en un contrat de travail et que la rupture survenue le 23 janvier 2018 soit jugée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais, la cour rappelle que l'article L. 8221-6 du code du travail prévoit que : "Sont présumés ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : (...) 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés". C'est à celui qui veut écarter cette présomption d'apporter la preuve contraire et la présomption de non salariat ne peut être écartée que par la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique permanent. En l'espèce, Mme [M] [W], ayant en sa qualité de gérante de la SARL [M] [W] Conseil, exécuté des contrats de prestation de services pour le compte de la société EV MMC France, pour des missions différentes, il lui appartient de prouver l'existence d'un lien de subordination juridique permanent dans le cadre de ces contrats. La mise à disposition par EV MMC France de moyens matériels est insuffisante à elle seule à caractériser ce lien de subordination, et ce, d'autant que Mme [M] [W] avait, en réalité, à sa disposition un bureau situé dans l'open space de EV MMC France, sans qu'il lui ait été attribué à titre personnel et qu'elle admet qu'elle n'utilisait pas le téléphone qui lui avait été remis par la société intimée. D'ailleurs, les contrats de prestation précisaient, pour le premier contrat , que "l'animateur de secteur dispose de ses propres ressources aux fins de la fourniture des services prévus" et "qu'il ne pourra en aucun cas utiliser les bureaux d'Engel & Völkers comme siège de ses opérations" (pièce 2 salariée). Dans le second contrat, il était, aussi mentionné que le prestataire aura recours "en ce qui concerne l'exécution des prestations, à ses propres moyens de transport ainsi qu'à ses propres ressources matérielles" et qu'il ""ne pourra en aucun cas utiliser les bureaux d'Engel & Völkers comme siège des opérations". Il n'est pas justifié que Mme [M] [W] était soumise à un "dress code" mais, en sa qualité d'animateur de secteur, elle avait reçu un courriel, qu'elle verse aux débats, lui demandant de communiquer auprès des agents commerciaux sur le style vestimentaire conseillé lors des visites clients (pièce 70 salariée). Les participations de la salariée à des salons et colloques correspondaient aux missions qui lui avaient été confiées dans le cadre des contrats de prestation de services et, eu égard à ses fonctions pour le compte de EV MMC France, il était indispensable qu'elle dispose d'un accès au réseau informatique interne de la société. Il n'est pas établi par les pièces que Mme [M] [W] verse aux débats que sa participation aux réunions d'information hebdomadaires était requise et systématique. Au contraire, il ressort des documents produits que l'appelante était fréquemment absente de ces réunions dont l'intimée avance qu'elles ne présentaient qu'un caractère facultatif. En outre, l'échange d'informations à l'occasion de ces réunions, ou par l'entremise de rapports adressés à la direction de EV MMC France, est parfaitement compatible avec des contrats de prestation de services où le donneur d'ordre doit pouvoir contrôler la qualité des missions assurées par le prestataire et qui sont l'objet du contrat. Mme [M] [W] n'apporte, donc, aucun élément probant susceptible de caractériser un quelconque lien de subordination. Au contraire, on constate qu'elle était entièrement libre d'organiser son activité puisqu'elle n'avait pas d'horaires, ni de lieu de travail imposé et qu'elle n'était pas contrainte de soumettre ses congés et ses absences à la société intimée. Il n'est pas non plus contesté que Mme [M] [W] bénéficiait d'honoraires calculés en fonction des prestations qu'elle effectuait pour EV MMC France, comme le stipulent les deux contrats de prestation de services. Enfin, Mme [M] [W] ne précise pas l'identité du supérieur hiérarchique auquel elle aurait été subordonnée et il ne ressort, nullement, que la société EV MMC France aurait disposé d'un pouvoir disciplinaire à son encontre. Il s'en déduit que les contrats de prestation de services conclus par Mme [M] [W] avec la société EV MMC France ne peuvent être qualifiés de contrat de travail en l'absence de démonstration de l'existence d'un lien de subordination juridique permanent et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes principales et subséquentes de ce chef. 2/ Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. Mme [M] [W], partie succombante en son appel, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [M] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-6 du code du travail prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb36b5e2fbe7c9004397d
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