Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb36a5e2fbe7c90043975
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 20 181 945 350 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02494 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYEO Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07539 APPELANTE Madame [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 INTIMEE S.A.S.U. CLINIQUE D'YVELINE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [Z] [K] a été engagée par le groupe Medipsy Générale de Santé, suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 octobre 1974, en qualité de secrétaire attachée de direction. En 1985, la salariée a pris la direction de la Clinique [8] [Adresse 7] dans le 9ème arrondissement de [Localité 4]. Le 30 octobre 1989, elle a été nommée à la direction de deux cliniques d'hospitalisation psychiatrique en Seine-et-Marne. Le groupe Medipsy Générale de Santé a été racheté par Ramsay Santé pour former le groupe Ramsay Générale de Santé et le 1er juin 1999, Mme [Z] [K] a été promue Directrice de la Clinique d'Yveline, située en forêt de [Localité 5]. Cet établissement privé de catégorie A, est spécialisé dans la prise en charge de patients adultes présentant des troubles psychiatriques compatibles avec des soins en hospitalisation libre. L'établissement compte 85 collaborateurs répartis entre : les équipes médicales, paramédicales, hôtelières et administratives, techniques et logistiques. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 8 727,06 euros (moyenne des 12 derniers mois travaillés). Le 22 mai 2018, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants : "En dépit de nos interventions à vos côtés, de notre soutien, de nos initiatives aux fins d'amélioration de la situation et de nos demandes réitérées, vous continuez à ne pas exécuter conformément à nos attentes légitimes les missions et responsabilités qui vous incombent en votre qualité de Directrice de Clinique particulièrement dans vos relations avec le corps médical. Alors qu'il s'agit d'un domaine d'action fondamental pour tout Directeur de Clinique, indispensable au bon fonctionnement d'un établissement, les relations que vous entretenez avec l'équipe médicale sont très dégradées voire totalement rompues. En effet, au lieu de fédérer l'équipe médicale et de la mobiliser autour de projets et de l'amélioration de la prise en charge des patients, au lieu d'entretenir des relations constructives avec elle, vous cristallisez de très nombreuses critiques et engendrez une situation de mésentente permanente avec les médecins en lien avec des positionnements managériaux très autoritaires et inadéquats que vous avez pu prendre à leur égard. Pour preuve de cette rupture consommée avec l'équipe médicale et des dysfonctionnements graves qu'elle génère, vous ne participez plus aux réunions de la commission médicale d'établissement faute d'y être invitée, l'équipe médicale refuse de participer aux réunions institutionnelles considérant que les ordres du jour que vous établissez restent inadaptés à leur besoin malgré leurs signalements répétés sur ce point et que vous ne leur laissez pas aborder les sujets qu'ils souhaiteraient voir débattre. La collectivité des médecins exprime ouvertement une situation de non-retour et son refus de continuer de travailler avec vous tout en faisant état de l'impossibilité de toute collaboration constructive avec vous. De la même manière, de votre côté, vous avez confirmé vos grandes difficultés relationnelles avec les médecins, notamment lors de votre entretien préalable, en exprimant être en retrait vis-à-vis de l'équipe médicale, avoir décidé de ne plus écrire aux médecins et ne plus avoir aucun contact avec le Président de la CME et un autre praticien. Vous vous permettez même d'avoir des propos critiques voire des jugements de valeur sur certains médecins. De manière plus globale, alors que votre poste de directrice d'établissement implique action et prise d'initiative, vous nous informez systématiquement des décisions que vous allez prendre aux fins de validation et vous nous demandez d'approuver systématiquement la moindre communication que vous voulez initier avec l'équipe médicale. Les grandes difficultés relationnelles que vous rencontrez avec l'équipe médicale perturbent fortement le bon fonctionnement de la Clinique et rendent difficile le travail en équipe et la concertation pourtant indispensable entre professionnels dans le secteur médical. Pour preuve, nous déplorons le retard pris par le projet d'extension de la Clinique par rapport aux échéances définies et votre grande difficulté à répondre aux questions techniques et de faisabilité qui vous sont adressées et qui sont essentielles à l'avancée du projet, alors même que ce projet est essentiel au développement de la clinique et de fait à celui de la branche Santé Mentale. Au regard des enjeux en présence, de la criticité et de la dégradation ultime de la situation avec une rupture intégrale et définitive des relations constructives avec le corps médical en décalage avec votre missions premières de Directrice, la poursuite de votre contrat de travail s'avère totalement impossible ». Le 8 octobre 2018, Mme [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement, demander des rappels d'heures d'astreinte et solliciter des dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral, ainsi que pour absence de versement de la prime d'intéressement et licenciement vexatoire. Le 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - condamne la SASU Clinique d'Yveline à verser à Mme [Z] [K] les sommes suivantes : * 1 517,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement * à titre de rappel d'heures d'astreinte et de congés payés afférents : ' 27 234,73 euros pour l'année 2015 et 2 723,47 euros au titre des congés payés afférents ' 46 688,40 euros pour l'année 2016 et 4 668,84 euros au titre des congés payés afférents ' 46 688,46 euros pour l'année 2017 et 4 668,84 euros au titre des congés payés afférents ' 19 453,50 euros pour l'année 2018 et 1 945,35 euros au titre des congés payés afférents Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au du paiement Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1424-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire * 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonne la remise des documents légaux conformes au jugement - dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil - déboute Mme [Z] [K] du surplus de ses demandes - déboute la SASU Clinique d'Yveline de sa demande reconventionnelle - condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 16 mars 2020, Mme [Z] [K] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 4 mars 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2022, aux termes desquelles Mme [Z] [K] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 novembre 2019 en ce qu'il a : "- condamné la SASU Clinique d'Yveline à verser à Mme [K] [Z] les sommes suivantes : * 1 517,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement * titre de rappel d'heures d'astreinte et de congés payés afférents, une somme globale de 154 071,59 euros ' pour l'année 2015 : 27 234,73 euros et 2 723,47 euros au titre de congés payés afférents ' pour l'année 2016 : 46 688,40 euros et 4 668,84 euros au titre de congés payés afférents ' pour l'année 2017 : 46 688,46 euros et 4 668,84 euros au titre de congés payés afférents ' pour l'année 2018 : 19 453,50 euros et 1 945,35 euros au titre de congés payés afférents - avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement - a rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des documents légaux conformes au jugement - jugé que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil - condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens" - débouter la société Clinique d'Yveline de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - infirmer le jugement pour le surplus Et statuant à nouveau - fixer le salaire de référence de Madame [K] à la somme de 8 727,06 euros mensuels brut A titre principal : - juger que le licenciement de Madame [K], intervenu en violation des dispositions du code du travail relatives à la discrimination au regard de l'âge, et à tout le moins, au terme d'un processus de harcèlement moral continu depuis 2012, est nul et de nul effet En conséquence, - ordonner la réintégration de Madame [K] au sein de la société Clinique d'Yveline, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard - condamner la société Clinique d'Yveline à payer à Madame [K] un rappel de salaire pour la période s'écoulant de juin 2018 jusqu'en octobre 2022, soit la somme de 453 807,12 euros (52 mois) à titre de rappel de salaire et 45 380,71 euros de congés payés afférents - condamner la société Clinique d'Yveline à payer à Madame [K] la somme de 104 724,72 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la discrimination et du harcèlement, sur le fondement de l'article L. 1134-5 du code du travail A titre subsidiaire : - juger que le licenciement de Madame [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, - A titre principal, juger que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable (article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme) et empêchant la réparation de l'entier préjudice - condamner la société Clinique d'Yveline à verser à Madame [K] la somme de 450 000 euros, soit 50 mois de salaire, en réparation de l'entier préjudice de rupture - à titre subsidiaire, si la Cour n'entendait pas écarter le plafond fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail du fait de son inconventionnalité - condamner la société Clinique d'Yveline à payer à Madame [K] la somme de 174 541,20 euros (20 mois) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail - condamner la société Clinique d'Yveline à payer à Madame [K] la somme de 278 865,33 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice de retraite subi par la salariée, son licenciement la privant de la possibilité de travailler jusqu'à l'âge de 70 ans En tout état de cause, - juger, à titre subsidiaire, si la Cour devait ne pas confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SASU Clinique d'Yveline à payer à Madame [K] des rappels de salaire sur astreintes de 2015 à 2018, que la société Clinique d'Yveline doit être condamnée à payer à Madame [K] la somme de 154 071,59 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de la non-fixation de la rémunération des astreintes au contrat et du non versement de celle-ci - juger à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait ne pas confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SASU Clinique d'Yveline à payer à Madame [K] des rappels de salaire sur astreintes de 2015 à 2018, que la société Clinique d'Yveline doit être condamnée à payer à Madame [K] la somme de 135 687,55 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de la non-fixation de la rémunération des astreintes au contrat et du non versement de celle-ci - condamner la société Clinique d'Yveline à payer à Madame [K] la somme de 8 334 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par la salariée du fait de l'absence de versement de la prime d'intéressement pour l'année 2018 - condamner la société Clinique d'Yveline à payer à Madame [K] la somme de 157 087,08 euros (18 mois) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture, sur le fondement de l'article 1240 du code civil - condamner la société Clinique d'Yveline à payer à Madame [K] la somme de 157 087,08 euros (18 mois) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait du harcèlement moral mis en 'uvre par l'employeur à son encontre, sur le fondement des articles L. 1152 et suivants du code du travail - condamner la société Clinique d'Yveline à payer à Madame [K] la somme de 157 087,08 euros (18 mois) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la discrimination au regard de l'âge subie, sur le fondement des articles L. 1132 et suivants du code du travail - condamner la société Clinique d'Yveline à payer à Madame [K] la somme de 157 087,08 euros (18 mois) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail de la salariée, sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1240 du code civil - condamner la société Clinique d'Yveline à délivrer à Mme [Z] [K] des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes et ce sous astreinte de 250 euros par document et par jour de retard - condamner la société Clinique d'Yveline à régulariser la situation de Mme [Z] [K] auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d'assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire) sous astreinte et à fournir à Mme [Z] [K] le justificatif de cette régularisation dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document - juger que la Cour se réserve la liquidation des astreintes - condamner la société Clinique d'Yveline à payer à Madame [Z] [K] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du code civil - condamner la société Clinique d'Yveline à verser à Madame [Z] [K] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2022, aux termes desquelles la SASU Clinique d'Yveline demande à la cour d'appel de : - infirmer les dispositions du jugement rendu le 15 novembre 2019 uniquement en ce qu'il a condamné la Clinique d'Yveline aux sommes suivantes : "- 1 517,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement - A titre de rappel d'heures d'astreinte et de congés payés afférents : * Pour l'année 2015 : 27 234,73 euros pour l'année 2015 et 2 723,47 euros au titre des congés payés afférents * Pour l'année 2016 : 46 688,40 euros pour l'année 2016 et 4 668,84 euros au titre des congés payés afférents * Pour l'année 2017 : 46 688,46 euros pour l'année 2017 et 4 668,84 euros au titre des congés payés afférents * Pour l'année 201819 453,50 euros pour l'année 2018 et 1 945,35 euros au titre des congés payés afférents Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au du paiement - 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile" - confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [K] de l'ensemble de ses autres demandes, notamment liées au bien-fondé du licenciement, au harcèlement et à la discrimination - en tout état de cause, débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner Madame [K] à verser à la Clinique d'Yveline une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [K] aux dépens de l'instance. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures d'astreintes Mme [Z] [K] affirme, qu'eu égard à ses fonctions de Directrice, elle se trouvait constamment d'astreinte, ainsi qu'en attestent les plannings des mois de janvier à mai 2018 qu'elle produit à titre d'exemple et l'attestation du chef comptable de la clinique (pièces 106 et 13). Elle précise que la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif prévoit que les rémunérations des astreintes pour les cadres supérieurs et les cadres dirigeants doivent impérativement être définies contractuellement. Or, son contrat de travail n'a jamais prévu de contrepartie aux astreintes qu'elle pouvait effectuer et elle n'a jamais perçu aucune rémunération à ce titre. En conséquence, Mme [Z] [K] sollicite l'application des dispositions conventionnelles, qui prévoient que les astreintes sont rémunérées à hauteur de 1/3 du salaire minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié et, conformément à ses calculs, elle réclame, à titre de rappel de salaire : - 27 234,73 euros pour l'année 2015 et 2 723,47 euros au titre des congés payés afférents - 46 688,40 euros pour l'année 2016 et 4 668,84 euros au titre des congés payés afférents - 46 688,46 euros pour l'année 2017 et 4 668,84 euros au titre des congés payés afférents - 19 453,50 euros pour l'année 2018 et 1 945,35 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur répond que Mme [Z] [K] avait la qualité de cadre dirigeant et, qu'à ce titre, la réglementation sur la durée du travail ne lui était pas applicable et, notamment, les articles 82 et suivants de la convention collective prévoyant la rémunération des astreintes. Pour en justifier, il verse aux débats le témoignage de la nouvelle directrice de la clinique qui reconnait avoir le statut de cadre dirigeant et ne pas être soumise à la réglementation sur la durée du travail (pièce 62) et l'analyse de la Directrice des Ressources Humaines de la société (pièce 63). Par ailleurs, alors que la salariée prétend qu'elle était d'astreinte 7 jours sur 7 et ce, durant toute l'année, ainsi qu'en témoignent les plannings qu'elle verse aux débats, la société intimée relève que lesdits plannings la mentionnent comme étant d'astreinte alors même qu'elle se trouvait en congés payés, ce qui atteste du manque de caractère probant de ces documents, qui étaient, au demeurant, établis par la salariée. L'employeur rappelle qu'il appartient au directeur de l'établissement de répartir les astreintes administratives et que, dans les faits, celles-ci étaient, notamment, assurées par Mme [D] (infirmière responsable) ou Mme [P] (directrice des soins). Enfin, l'employeur conteste les calculs de la salariée pour chiffrer les montants de ses demandes. L'article 100 de la convention collective applicable dispose : "Les primes et indemnités définies par les articles 82.1, 82.2 et 82.4 de la convention collective sont également applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins, des cadres supérieurs et dirigeants. Pour les cadres A, B et C ainsi que pour les sages-femmes, ceux-ci bénéficieront des contreparties d'astreinte telles que définies par les articles 82.3.1 et 82.3.2 de la convention collective. Toutefois, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné dans la limite du coefficient 395. Cette disposition ne s'applique pas au cadre dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période, par l'application de son coefficient d'emploi, dans la limite du coefficient d'emploi 395, majoré des astreintes réalisées. Si tel n'était pas le cas, il serait alors procédé à un complément au plus tard en fin d'année, étant précisé que sont exclues de la comparaison les primes à périodicité non mensuelle. Pour les autres catégories de cadres, les contreparties au temps d'astreinte seront définies contractuellement." Il s'en déduit que si les cadres supérieurs et les cadres dirigeants ne peuvent prétendre à la rémunération de leurs astreintes, en revanche, "les contreparties au temps d'astreintes définies contractuellement", de manière à les faire apparaître dans la rémunération servie au salarié. A défaut de toute mention dans le contrat de travail de l'appelante d'une quelconque contrepartie à la réalisation d'astreintes, que l'employeur était libre de définir, il y lieu de considérer qu'il n'est pas justifié que celles-ci aient fait l'objet d'une contrepartie financière. La SASU Clinique d'Yveline convenant, par ailleurs, que de part ses fonctions, la salariée était tenue à des astreintes administratives dans des limites que l'employeur ne peut définir, il sera jugé que Mme [Z] [K] est en droit de prétendre à une réparation en raison de l'absence de contrepartie pour les astreintes effectuées. Si celles-ci ne peuvent être calculées en appliquant les dispositions des articles 82 et suivants de l'hospitalisation privée à but lucratif, comme l'ont fait les premiers juges, puisque ces dispositions ne s'appliquent pas aux cadres supérieurs, il sera alloué à l'appelante une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-fixation au contrat de travail de la rémunération des astreintes et non-rétribution de celles-ci. 2/ Sur le harcèlement moral et la discrimination L'article L.1132-1 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Selon l'article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance desdites dispositions (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Mme [Z] [K] soutient qu'après avoir subi, depuis 2012, des reproches injustifiés de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [J], Directrice des exploitations adjointe générale de santé (pièces 15 à 21, 28,29) et avoir fait l'objet, en 2015, d'une enquête qu'elle qualifie de "musclée" à la suite d'un courrrier anonyme la mettant en cause fallacieusement pour des faits de harcèlement moral et de détournement, il a été décidé, par sa hiérarchie, de la sortir des effectifs en raison de son âge. Elle en donne pour preuve le fait, qu'en mars 2017, elle a été destinataire, "par erreur", d'un projet de transaction actant son départ, auquel elle n'a jamais été associée et qui ne correspondait à aucune demande de sa part (pièce 50). Ce projet de l'employeur n'ayant pas été suivi d'effet, elle a continué à subir un harcèlement moral de la part de la remplaçante de Mme [J] jusqu'à son licenciement pour des griefs infondés. A cet égard, la salariée appelante rapporte que l'employeur a attendu son départ en congés pour la convoquer à l'entretien préalable au licenciement de manière à l'empêcher de se faire assister et qu'il lui a reproché ses positions managériales vis à vis de l'équipe médicale alors qu'elle ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion de ses relations avec les médecins libéraux employés par la Clinique, qu'elle ne faisait que représenter la Direction auprès de ces derniers, ainsi qu'il l'était prévu à son contrat de travail et qu'il ne peut lui être imputé la responsabilité du climat conflictuel instillé par les praticiens en raison de leur contestation des choix du groupe Ramsay. En considération de l'ensemble de ces éléments, la salariée apporte à la juridiction les éléments suffisants susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à son âge. Il appartient, par conséquent, à la société Clinique d'Yveline de justifier d'éléments objectifs étrangers à toute considération d'âge justifiant notamment le licenciement de la salariée. L'employeur constate qu'il ne ressort aucunement des pièces produites par la salariée qu'elle aurait été victime de pressions ou de reproches injustifiés de la part des deux Directrices des exploitations qui se sont succédé. Il est ainsi rappelé que les notes de frais de Mme [Z] [K] et ses primes lui ont toujours été payées (pièces 45 et 47), que ses demandes de formation et de congés ont toujours été validées (pièces 48 et 49) et que Mme [J] a même fait preuve d'une grande bienveillance à l'égard de l'appelante en l'aidant à trouver un emploi pour son fils (pièces 50, 51, 52). S'il est exact que Mme [J] a dû rappeler à Mme [Z] [K] certaines de ses obligations contractuelles et, notamment, la nécessité d'un reporting hebdomadaire, ce qui n'est que la manifestation de son pouvoir de direction, c'est que la salariée s'exonérait volontiers des process internes, comme l'avaient déjà constaté d'anciens responsables de la salariée (pièces 40, 41, 42). S'agissant du courrier anonyme de délation mettant en cause Mme [Z] [K] pour des faits de harcèlement à l'égard du personnel de la clinique et dénonçant des pratiques pouvant être qualifiées d'abus de biens sociaux, la société intimée n'avait d'autre choix que de diligenter des investigations qui ont mis en évidence certains dysfonctionnements, comme la prise en charge par la Clinique d'amendes pour des infractions routières de la salariée, ou l'achat d'un agenda "Hermès", ainsi que des défaillances sur le plan managérial qui ont abouti à un courrier d'observation adressé à Mme [K] le 26 mai 2015 (pièce 22). Concernant la rupture conventionnelle ou le départ en retraite de la salariée qui aurait été envisagée en 2017, la société intimée affirme que ces hypothèses ont été envisagées, à l'époque, en parfaite concertation avec Mme [Z] [K] ce qui explique qu'elle ait été destinataire d'un projet de transaction mais, également, d'une simulation de départ en retraite. Cependant, la salariée voulant bénéficier d'un cumul emploi-retraite, ce que refusait l'employeur, il n'a été donné aucune suite à ce projet. Mais surtout, la SASU Clinique d'Yveline souligne que ce qui a motivé le licenciement de la salariée ce n'est pas son âge mais la situation de conflit inextricable avec les médecins de l'établissement qui est survenue à l'automne 2017 en raison du management de la salariée "privilégi les injonctions comminatoires, pour des motifs le plus souvent futiles, et multipli les intrusions dans la prise en charge médicale" ainsi que le constate le compte-rendu de la Commission Médicale d'Etablissement (CME) du 12 septembre 2017 (pièce 5), adressé au PDG du groupe Ramsay avec ce commentaire des praticiens de l'établissement : "Tous les praticiens présents, représentants également leurs deux confrères excusés, expriment leur forte inquiétude quant aux dysfonctionnements institutionnels mettant en péril la qualité des soins et la réputation de la Clinique". Loin de rechercher l'apaisement, Mme [Z] [K] a immédiatement répondu aux médecins : "Nous ne pouvons pas rester sans répondre à certaines allégations qui ne sont pas formulées que par des considérations opportunes, pour semblerait-il vous soustraire à l'exécution de vos obligations" (pièce 6). Cette réaction non constructive de la salariée a conduit les médecins de l'établissement à demander à être reçus par la direction du groupe le 30 novembre 2017 et à écarter la salariée des CME de la Clinique. Tandis que la nouvelle Directrice des Exploitations tentait d'apaiser la situation en organisant une réunion institutionnelle avec les médecins le 21 décembre 2017, ceux-ci l'avisaient qu'ils avaient appris que le poste d'un des médecins de l'établissement avait été proposé sur le site du groupe, alors que le praticien n'avait pas manifesté son souhait de quitter la Clinique et que, dans ces conditions, le dialogue était rompu. Les 16 et 30 janvier 2018, deux nouvelles CME étaient organisées hors la présence de la salariée et actaient la "volonté des praticiens de la clinique, réitérée une éniéme fois, de demande de changement de la direction de l'établissement". Dans l'attente d'une décision du groupe, les médecins faisaient savoir, lors des CME restreintes des 3 et 10 avril 2018, qu'ils suspendaient leur présence à toutes les réunions institutionnelles. La SASU Clinique d'Yveline considère, donc, que la responsabilité de la salariée dans la situation de blocage qui est survenue avec les médecins de l'établissement, à la fin de l'année 2017 est parfaitement avérée puisque ce sont ses choix personnels de gestion et son comportement autoritariste qui ont été dénoncés et non une politique du groupe dont elle n'aurait été que la représentante. L'employeur ajoute que Mme [Z] [K] a été alertée, tous les ans à compter de 2011, dans ses Entretiens Annuels d'Appréciation sur ses difficultés relationnelles avec l'équipe médicale (pièces 13 à 17), qu'elle a été inscrite à une formation sur la gestion de conflits, pour l'aider (pièce 18), mais, qu'en dépit de ces mesures et de l'intervention de sa supérieure hiérarchique pour débloquer la situation, la mésentente avec les médecins de l'établissement est devenue tellement paroxistique qu'elle a entraîné une situation de blocage complet perturbant gravement le fonctionnement de la Clinique. En l'état de ces éléments, la cour retient qu'il n'est pas démontré par la salariée que les reproches qui ont pu lui être fait par ses supérieures hiérarchiques excédaient leur pouvoir de direction ou qu'elle a été l'objet de comportements abusifs de l'employeur dégradant ses conditions de travail. Alors que la salariée prétend qu'elle aurait été destinataire "par erreur" de documents et d'échanges qui témoigneraient de la volonté de l'employeur de l'écarter des effectifs de la société, dès 2017, en raison de son âge, force est de constater qu'elle ne s'en est pas émue au moment de la réception des documents litigieux, ce qui laisse supposer qu'elle était bien associée à cette réflexion. Mais surtout l'énoncé des motifs de départ qui lui sont prêtés dans le projet de transaction, à savoir : "conditions de travail difficiles qui n'auraient eu de cesse de se dégrader" , "manque d'écoute de sa Direction" ....peuvent difficilement être imputés à la seule initiative de l'employeur. Concernant le fondement du licenciement, l'employeur justifie par les nombreuses pièces versées aux débats que la gestion par la salariée de ses relations avec l'équipe médicale de l'établissement, qui était à l'origine de tensions depuis plusieurs années, a dégénéré au point d'aboutir à une situation de blocage, les médecins refusant tout dialogue tant que la salariée n'aurait pas quitté la direction de l'établissement, ce qui entravait le fonctionnement normal de la clinique. Il s'en déduit que la SASU Clinique d'Yveline justifie que le licenciement de la salariée est intervenu en raison d'éléments objectifs étrangers à toute considération d'âge. En outre, il est justifié, qu'à l'occasion de chacun de ses entretiens d'évaluation, la salariée a été alertée sur la nécessité d'"accepter les délais, les discussions, les échanges" et favoriser le "consensus ou a minima le débat au sein de la Clinique" (évaluation 2012-2013, pièce 14), "améliorer la communication : utiliser l'écrit, donner les informations utiles d'emblée, partager en amont et pas en urgence" (évaluation 2013-2014, pièce 15), "[Z] fait des efforts pour formaliser et pour travailler en anticipation, mais la relation de confiance ne se crée pas" (évaluation 2014-2015, pièce 16) et que dans son entretien d'évaluation pour les années 2017-2018, il lui était demandé de "maintenir un climat social fédérateur" et de "motiver son équipe" (pièce 18). En conséquence, c'est à bon escient que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la discrimination, du harcèlement moral et de ses demandes de requalification de son licenciement en licenciement nul ainsi que de ses demandes subséquentes. 3/ Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Les griefs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement ayant été reconnus comme fondés au point précédent et suffisamment sérieux pour motiver son licenciement, en dépit de l'ancienneté de la salariée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [K] de sa demande subsidiaire de requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes. 4/ Sur le rappel d'indemnité de licenciement La salariée fait valoir qu'elle aurait du bénéficier d'une somme de 130 905,90 euros (8 727, 06 euros x 15) à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article 47 de la convention collective applicable, alors qu'elle n'a perçu que 129 388,80 euros. Elle réclame, donc, le solde de 1 517, 10 euros. L'employeur considère, pour sa part, que la salariée a été remplie de ses droits, en retenant une somme de 8 625,92 euros comme salaire de référence sans s'expliquer sur son calcul. En cet état, le jugement entrepris sera confirmé sur la somme allouée à la salariée à titre de complément d'indemnité de licenciement. 5/ Sur la demande de rappel de prime d'intéressement Mme [Z] [K] sollicite un rappel de prime d'intéressement pour la période de préavis qui s'est déroulée de juillet à novembre 2018. Toutefois, la salariée commet une confusion entre l'intéressement versé aux salariés dans le cadre d'un accord d'investissement, qui n'existait pas au sein de la Clinique d'Yveline et la prime individuelle, qualifiée de "prime d'intéressement", prévue contractuellement qui lui a bien été versée pour la période litigieuse (pièce 101 salariée). C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef. 6/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée appelante reproche à l'employeur de : - ne pas avoir respecté les dispositions de son contrat de travail relatives à l'organisation de ses relations avec les équipes médicales - ne pas lui avoir versé de prime d'intéressement pour la période du préavis - ne pas lui avoir servi de contrepartie pour les astreintes effectuées. Elle revendique une somme de 157 087,08 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail. Mais, il ressort des point précédents que les deux premiers griefs ne sont pas fondés et s'agissant du non-règlement des astreintes, la salariée ne justifie pas d'un préjudice autre que la perte financière réparée au point 1. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. 7/ Sur le licenciement vexatoire Mme [Z] [K] prétend que son licenciement s'est déroulé dans des circonstances particulièrement vexatoires puisque sa convocation à entretien préalable lui a été envoyée le lendemain de son départ en congés, de manière à ne pas lui permettre de se faire assister, qu'elle s'est vu notifier une mise à pied conservatoire, que les reproches qui lui ont été faits sur son comportement avec les médecins sont infondés et qu'il a été question de rumeurs sur des malversations qu'elle aurait commises et qui auraient motivé son licenciement. En réparation du préjudice moral subi, la salarié appelante sollicite une somme de 157 087,08 euros. Cependant, l'employeur qui engage une procédure de licenciement pendant les congés d'un salarié ne commet aucun irrégularité de procédure et Mme [Z] [K] ne justifie pas qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de se faire assister pour l'entretien préalable au licenciement. La mise en oeuvre d'une mesure de mise à pied conservatoire n'est pas davantage critiquable même si ce n'est pas un licenciement pour faute grave qui a été notifié par la suite. Dans les faits, la persistance d'une situation de blocage avec l'équipe médicale de la Clinique justifiait que la salariée soit écartée de la direction. Enfin les deux autres griefs ne sont pas étayés, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de ce chef. 8/ Sur les autres demandes Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes allouées à titre salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2018, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à 15 novembre 2019, date du jugement déféré qui avait alloué à la salariée un rappel de salaire au titre des astreintes. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Mme [Z] [K], succombant en ses demandes en cause d'appel, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SASU Clinique d'Yveline la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la SASU Clinique d'Yveline à verser à Mme [Z] [K] les sommes suivantes : * à titre de rappel d'heures d'astreinte et de congés payés afférents : ' 27 234,73 euros pour l'année 2015 et 2 723,47 euros au titre des congés payés afférents ' 46 688,40 euros pour l'année 2016 et 4 668,84 euros au titre des congés payés afférents ' 46 688,46 euros pour l'année 2017 et 4 668,84 euros au titre des congés payés afférents ' 19 453,50 euros pour l'année 2018 et 1 945,35 euros au titre des congés payés afférents Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SASU Clinique d'Yveline à payer à Mme [Z] [K] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-fixation au contrat de travail de la rémunération des astreintes et non-rétribution de celles-ci, Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêt au taux légal à 15 novembre 2019, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [Z] [K] à payer à la SASU Clinique d'Yveline la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [Z] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail du fait de son incarticle 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 6 de la convention européenne des droitarticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-3 du code du travail doit être écarté earticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1134-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle 100 de la convention collective applicablarticle 47 de la convention collective applicabl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb36a5e2fbe7c90043975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel