Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3675e2fbe7c90043957
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJC6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - Section Commerce - RG n° F19/00250 APPELANT Monsieur [S] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543 INTIMÉE SAS EUROPE SERVICES VOIRIE [Adresse 19] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Après plusieurs contrats de mission temporaire et un contrat de travail à durée déterminée, M. [T] a été engagé par la société SEPUR, par un contrat à durée indéterminée du 28 février 2011, en qualité de conducteur d'engin et d'équipement, aide opérateur, niveau II, position 2 coefficient 107 de la convention collective nationale des activités du déchet. À la suite de la reprise du marché de nettoiement de la voirie de la ville de [Localité 12] par la société Europe Services Voirie à compter du 1er mars 2014, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à cette société en application de l'article V de la convention collective nationale applicable. La société Europe Services Voirie emploie habituellement au moins 11 salariés. M. [T] a été victime d'un accident de travail le 26 mai 2016. Il a repris le travail le 18 octobre 2016. À l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 24 octobre 2016, le médecin l'a déclaré 'Apte au poste de conducteur d'engin et d'équipement, peut effectuer des tâches de balayage mais sans port de charges lourdes'. Après avoir été convoqué, par courrier du 25 octobre 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2016, M. [T] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 21 novembre 2016. Invoquant la nullité de son licenciement, subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant la relation de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry- Courcouronnes, le 23 mai 2017, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dire que son ancienneté doit être reprise au 18 novembre 2008, - Ordonner la requalification des contrats précaires, - Condamner la société Europe Services Voirie à lui payer les sommes suivantes assorties intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci : ° 30 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ° 1 850 euros au titre d'indemnité de requalification, ° 2 785,48 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 278,55 euros de congés payés sur préavis, ° 1 249,58 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, ° 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ° 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Europe Services Voirie à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes sous une astreinte de 50 euros par jour et par document, dont le conseil de prud'hommes se réservera la liquidation. La société Europe Services Voirie a conclu au débouté M. [T] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle. Le 17 janvier 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement notifié le 2 janvier 2020. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, il demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, - Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ordonner la requalification des contrats précaires, - Fixer son ancienneté au 18 novembre 2008, - Condamner la société Europe Services Voirie à lui payer les sommes suivantes avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 23 mai 2017 : ° 30 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ° 1 850 euros au titre d'indemnité de requalification, ° 2 785,48 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis outre 278,55 euros de congés payés sur préavis, ° 1 249,58 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, ° 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ° 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Europe Services Voirie à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes sous une astreinte de 50 euros par jour et par document, dont la cour se réservera la liquidation. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2020, la société Europe Services Voirie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 18 octobre 2022. MOTIFS Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée Aux termes des articles L.1242-1 et L.1251-5 du code du travail, ni un contrat de travail à durée déterminée ni un contrat de mission, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. M. [T] fait valoir qu'il a commencé à travailler pour la société SEPUR, soit par l'intermédiaire d'une société de travail temporaire, soit directement par des contrats de travail à durée déterminée à compter du 18 novembre 2008 pour des emplois relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise. La société Europe Services Voirie soulève la prescription de l'action en requalification de contrat de travail à durée déterminée ou contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée. Cela étant, aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en requalification de contrats de mission temporaire ou d'un contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée fondée sur les motifs du recours à de tels contrats court à compter du terme du dernier de ceux-ci. Selon les pièces du dossier, le dernier contrat de mission conclu entre M. [T] et la société SEPUR avait un terme fixé au 25 février 2011 pouvant être prorogé au 1er mars 2011 et le salarié a finalement été engagé par la société en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011. Le délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail rappelé ci-dessus a donc commencé à courir le 1er mars 2011, de sorte que l'action en requalification était prescrite à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 23 mai 2017. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes liées à la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée. Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : ' Le 18 octobre 2016 : Suite à votre accident de travail datant du 26/05/2016. À votre reprise de poste le 18 octobre 2016. Vous vous êtes présenté à 6h40 pour votre prise de poste au dépôt à 6h30. Votre responsable vous a fait remarquer que vous n'étiez toujours pas en tenue de travail et qu'il était temps de partir travailler. Vous avez alors expliqué que vous vous changeriez sur place et que vous étiez en attente d'un véhicule pour vous y rendre. Le fait est qu'il y avait déjà eu 3 départs de véhicule avec lesquels vous auriez pu partir. À 7h52, soit 30 minutes après votre départ sur le site avec Monsieur [X], vous avez contacté votre responsable pour l'informer que le local était fermé. Il semblerait que vous auriez pu contacter votre responsable dès votre arrivée sur les lieux. Lorsque votre responsable, vous l'a fait remarquer, vous lui avez indiqué que vous n'aviez pas ses coordonnées téléphoniques. Toutefois, ce dernier vous avait contacté par téléphone la veille pour avoir des informations concernant votre arrêt de travail. Cette même journée, votre responsable vous a aperçu à 9h41 [Adresse 11], à 9h57 [Adresse 14] et ne vous a plus revu sur le site malgré un contrôle après cette heure. Votre responsable était dans l'incapacité de vous localiser, de plus il s'avère que vous avez 'égaré' votre balise de géolocalisation. Après le contrôle de votre secteur, il est ressorti que le cahier des charges n'a pas été respecté et que votre travail n'a pas été effectué correctement. La constatation a été appuyée par le service de cadre de vie de la commune de [Localité 12], qui a demandé à ce que votre secteur soit de nouveau fait dans l'après midi même. Le 19 octobre 2016 Vous vous êtes présenté au dépôt de [Localité 12] à 7h19 pour vous mettre en tenue de travail et récupérer votre matériel. A 7h40, votre responsable vous a vu [Adresse 14] et [Adresse 13] pour de nouveau ne plus vous apercevoir après cette heure malgré le fait de vous avoir cherché. Le contrôle du secteur a révélé que le travail n'avait pas été effectué. Un mail du contrôleur de la ville avec photo à l'appui confirme les faits. Le 24 Octobre 2016 Lors de votre visite médicale de reprise, le médecin du travail a indiqué en observation : 'Apte au poste de conducteur d'engin et d'équipement, peut effectuer des taches de balayage maissans port de charges lourdes ». Ce n'est pas la première fois que nous devons vous rappeler d'adopter un comportement professionnel et ainsi respecter votre contrat de travail. Vous avez déjà changé de secteur il y a quelques mois de cela suite à la demande du client. Nous sommes forcés de constater que, malgré ce changement de secteur, votre travail ainsi que votre motivation ne se sont pas améliorés. De ce fait la ville de [Localité 12] a demandé à ce que vous soyez écarté du site. La commune ne peut se permettre d'avoir des secteurs non entretenus et de procéder systématiquement à du rattrapage. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps ce type d'agissement qui perturbe la bonne marche de l'entreprise. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et lors de notre entretien, vous n'avez pas fourni d'explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour Cause Réelle et Sérieuse motivé par les faits relatés ci dessus.' M. [T] soutient que son licenciement est nul en ce qu'il a été prononcé pour des faits prétendument commis les 18 et 19 octobre 2016 alors que son contrat de travail était toujours suspendu à défaut de visite médicale de reprise imposée par l'article L.4624-22 du code du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il invoque également le caractère discriminatoire de son licenciement car fondé sur son état de santé en ce qu'à la suite de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail du 24 octobre 2016, l'employeur n'a pas cherché à le maintenir à son poste ni à le reclasser mais a décidé de le convoquer à un entretien préalable dès le lendemain de la visite puis de procéder à son licenciement sans même chercher à dissimuler le motif discriminatoire de celui-ci puisqu'il a indiqué dans la lettre de licenciement : 'Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a indiqué en observation : apte à tout poste de conducteur d'engin et d'équipement. Peut effectuer des tâches de balayage sans port de charges.' À titre subsidiaire, il conteste la réalité des griefs invoqués à son égard et affirme ainsi que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir, en effet, que, pour les faits du 18 octobre 2016, l'employeur lui reproche d'être arrivé en retard à sa reprise du travail alors qu'aucun élément du dossier ne vient attester qu'il devait prendre ses fonctions à 6h30, de ne pas avoir contacté son supérieur alors qu'il n'avait pas de téléphone personnel sur lui et ne connaissait pas le numéro de téléphone de son supérieur hiérarchique nouvellement entré en fonction, d'avoir égaré sa balise alors qu'aucune balise de géolocalisation ne lui avait été donnée, ce dont il s'était plaint auprès de sa hiérarchie et de ne pas avoir réalisé correctement sa mission à un horaire où il n'était pas censé avoir encore terminé sa matinée de travail. Il ajoute que l'employeur ne lui a laissé aucun délai pour se réadapter à son travail lors de son retour après une longue absence pour accident du travail et n'a fait preuve d'aucune tolérance à son égard alors même qu'il était responsable des maux dont il souffrait. Il prétend, enfin, que le grief lié à la géolocalisation constitue un motif illicite en ce qu'il n'était pas informé du système mis en place, que les délégués du personnel n'ont pas été consultés et qu'aucune déclaration n'a été faite auprès de la CNIL. Cela étant, selon l'article R. 4624-23 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. Il en résulte que le salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise alors que celle-ci a été organisée dans le délai de huit jours à l'initiative de l'employeur, conformément aux prescriptions de ce texte, est soumis au pouvoir disciplinaire de celui-ci. En conséquence, le licenciement ne peut être déclaré nul au seul motif qu'il est reproché au salarié des faits du 18 et 19 octobre 2016 alors que l'examen médical de reprise n'a été effectué que le 24 octobre suivant. Par ailleurs, aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la concomitance entre les conclusions du médecin du travail à la suite de la visite médicale de reprise et la convocation du salarié à l'entretien préalable à un éventuel licenciement ainsi que la référence à l'avis du médecin du travail dans la lettre de licenciement laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. Toutefois, la société Europe Services Voirie produit : - une lettre de mise en garde adressée au salarié le 13 juin 2014 pour une absence injustifiée du 27 mai 2014, - une lettre de mise en garde adressée au salarié le 18 septembre 2014 pour une absence injustifiée du 6 août 2014, - un avertissement notifié au salarié le 17 juillet 2015 pour non-respect de ses horaires du travail, - une lettre de mise en garde adressée au salarié le 10 mars 2016 pour refus de porter l'appareil de géolocalisation à la date du 5 février 2016, - un avertissement notifié au salarié le 13 mai 2016 pour refus persistant d'allumer le boîtier de géolocalisation le 4 mai 2016, - un mail de signalement adressé à la société par le surveillant des travaux de la ville de [Localité 12] du 18 octobre 2016 à 12h29 sur l'état déplorable du secteur Seine, accompagné de photos prises rue[Adresse 5]e, rue [Adresse 17] et rue de [Adresse 16], - un mail du directeur adjoint de la ville de [Localité 12] du 18 octobre 2016 confirmant le mail précédent s'interrogeant sur l'opportunité de maintenir M. [T] sur le secteur concerné, - un mail adressé par un responsable de la mairie de [Localité 12] à la société le 19 octobre 2016 pour se plaindre de l'état déplorable du secteur Seine sur plusieurs rues, constaté entre 10h00 et 10h40, et se demandant ce que l'agent faisait ce jour-là depuis 7h00 le matin, - un mail du même jour adressé par la mairie de [Localité 12] à la société pour faire valoir constat en vue de l'application de pénalités pour service non fait, - un mail adressé par le directeur adjoint de la mairie de [Localité 12] le 2 novembre 2016 à la société pour confirmer que le rattrapage sur le secteur concerné avait été effectué et pour lui demander d'écarter M. [T] de la ville de [Localité 12] dès la semaine suivante, - une attestation de conformité aux normes en vigueur notamment la directive 2004/104 CE du 24 juin 2014 du système de géolocalisation de la société Sabatier géolocalisation, - une déclaration faite auprès de la CNIL au nom de la société Europe Services Voirie pour la géolocalisation des véhicules des employés, - le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 27 janvier 2015 informant les élus de la mise en place de différents dispositifs de géolocalisation existants. La société Europe Services Voirie démontre ainsi, d'une part, que M. [T] a fait l'objet de mesures disciplinaires avant son accident du travail - et donc de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail - et d'autre part, que lors des deux journées consécutives des 18 et 19 octobre 2016, le salarié n'a pas exécuté sa prestation de travail, comme cela a été constaté par le donneur d'ordre et signalé à l'employeur, et s'est soustrait au contrôle de son employeur, tant en s'absentant de son lieu de travail comme cela a été directement constaté par son supérieur hiérarchique qui l'a cherché en vain qu'en s'abstenant d'utiliser le système de géolocalisation que l'employeur avait mis en place dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et dont le salarié avait été nécessairement informé puisqu'il avait précédemment fait l'objet de sanctions disciplinaires à ce sujet. M. [T] ne peut utilement tirer avantage du fait que les constats de la mairie de [Localité 12] auraient été effectués à une heure à laquelle il n'était pas censé avoir terminé son service. En effet, le mail du 18 octobre 2016 porte sur un constat effectué entre 11h30 et 12h00 pour des prestations du matin. Le mail du 19 octobre 2016 rapporte des constatations, certes effectuées à 10h51, mais à partir d'un secteur géographique dont l'étendue ([Adresse 15], [Adresse 18], [Adresse 10], [Adresse 5], [Adresse 17], [Adresse 7], [Adresse 9], le quai [Adresse 6] de la ville de [Localité 12] ) révèle, non pas une exécution incomplète mais bien une totale inexécution de sa prestation par le salarié, au point d'avoir d'ailleurs amené le donneur d'ordre à s'interroger sur ce qu'avait fait celui-ci depuis 7h00 le matin. Les attestations fournies par M. [T] selon laquelle le salarié est arrivé à 6h25 au dépôt de [Localité 8] le 18 octobre 2016 et qu'il était en pause à la cafétéria à 9h00 le 19 octobre 2016 ne peuvent contredire les éléments ci-dessus. Enfin, l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail ne justifie pas le refus du salarié d'exécuter sa prestation de travail. Ainsi, la société Europe Services Voirie démontre que sa décision de licencier M. [T] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, à savoir des carences répétées du salarié dans l'exécution de sa prestation sur deux jours consécutifs dès la reprise de son travail à l'issue de son congé maladie pour accident du travail et alors qu'il avait fait l'objet de précédentes sanctions disciplinaires, de telles circonstances pouvant légitimement conduire l'employeur à considérer qu'au vu des antécédents de M. [T], les manquements des 18 et 19 octobre 2016 caractérisaient une insubordination persistante rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes liées à la nullité ou à l'absence de fondement de son licenciement. Sur le complément d'indemnité de licenciement M. [T] demande que son indemnité de licenciement soit calculée sur une ancienneté remontant au 18 novembre 2018. Mais, le rejet de la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée formée par M. [T] prive de fondement sa demande tendant à faire remonter son ancienneté au 18 novembre 2008 et non à la date du contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2011. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de cette demande. Sur le complément de l'indemnité compensatrice de préavis M. [T] sollicite un complément d'indemnité compensatrice de préavis au motif que l'employeur, qui l'a dispensé d'exécuter ce préavis, a déduit à tort les indemnités journalières de la sécurité sociale. La société Europe Services Voirie réplique que M. [T], dont le préavis s'est étendu du 23 novembre 2016 jusqu'au 22 janvier 2017, a été en arrêt maladie du 1er jour de ce préavis jusqu'au 4 janvier 2017, qu'il a été indemnisé par la sécurité sociale sur cette période pour une somme totale de 2 248,09 euros et qu'il ne saurait donc réclamer le paiement de cette somme dans la mesure où il a déjà perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale. Mais, lorsque l'employeur dispense le salarié d'exécuter le préavis, il est tenu de lui verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié soit en arrêt de travail pour maladie lors de la dispense d'exécution. C'est donc à tort que la société Europe Services Voirie a déduit de l'indemnité compensatrice de préavis les indemnités journalières versées à M. [T] par la caisse primaire d'assurance-maladie à hauteur de 421,79 euros pour huit jours du 23 au 30 novembre 2016, de 1 632, 62 euros pour le mois de décembre 2016 et de 193,68 euros pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'à la fin de l'arrêt de travail. En conséquence, la société Europe Services Voirie sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [T] la somme de 2 248,09 euros à titre de compléments d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 224,80 euros au titre des congés payés afférents. En application de l'article 1231-6 du Code civil, les sommes ci-dessus, de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [T] soutient, d'une part, que la procédure de licenciement s'est déroulée dans des conditions ayant porté atteinte à sa dignité en ce que la société n'a pas hésité à le licencier en ayant une attitude méprisante à son égard ne lui permettant pas de reprendre son travail dans de bonnes conditions, et d'autre part, que l'employeur a refusé de prendre en considération sa réelle ancienneté. Mais, l'attitude méprisante de l'employeur au cours du licenciement invoquée à l'appui de la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne repose que sur les seules affirmations du salarié alors que la société Europe Services Voirie a respecté la procédure disciplinaire et a démontré le bien-fondé de la mesure. Le rejet de la demande du salarié tendant à faire remonter son ancienneté au 18 novembre 2008 écarte toute déloyauté de l'employeur dans la prise en compte de l'ancienneté retenue dans les documents de fin de contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat de travail Compte tenu des développements ci-dessus, il sera ordonné à la société Europe Services Voirie de remettre à M. [T] un bulletin de paie rectificatif portant sur la période de préavis, sans qu'il apparaisse nécessaire, au vu des éléments du dossier, d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Europe Services Voirie sera condamnée à verser à M. [T], accueilli sur une partie de ses demandes en appel, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [T], Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société Europe Services Voirie à verser à M. [T] la somme de 2 248,09 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 224,80 euros au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, DIT que les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, CONDAMNE la société Europe Services Voirie à remettre à M. [T] un bulletin de paie rectificatif portant sur la période de préavis, DIT n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte Y ajoutant, CONDAMNE la société Europe Services Voirie à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Europe Services Voirie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L.4624-22 du code du travail après une absencearticle 450 du Code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle 1231-6 du Code civilarticle L. 1471-1 du code du travail rappelé ciarticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3675e2fbe7c90043957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel