Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3645e2fbe7c9004394b
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 291 448 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JANVIER 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11069 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA42M Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02240 APPELANTE Association IFAC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0045 INTIMEE Madame [N] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [F] a été embauchée par la société LA MAISON POUR TOUS JEAN JAURES, par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2008, en qualité d'hôtesse d'accueil. Le 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré auprès de l'association IFAC. La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'animation. Le 2 janvier 2018, la CPAM a considéré que l'état de Mme [F] était consolidé. Le 2 février 2018, Mme [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail. Par courrier du 23 février 2018, [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 mars 2018. Par courrier 14 mars 2018, l'association IFAC a notifié à [F] son licenciement pour inaptitude. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 juillet 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en contestation de son licenciement pour inaptitude. Par jugement du 9 octobre 2019, notifié à l'association IFAC le 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts de l'IFAC ' Institut de Formation d'Animation et de Conseil au 14 mars 2018 ; dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'IFAC à payer à Mme [F] les sommes suivantes : * 11 467,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; * 1 909,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 742,83 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du 3 mars au 14 mars 2018 * 74,28 euros au titre des congés payés y afférents * 2 555,48 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés * 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise erronée et parcellaire des documents de fin de travail * 279,53 euros au titre du remboursement de la mutuelle * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné le remboursement par l'employeur au pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [N] [F] dans la limite de 2 mois ; ordonné la remise des bulletins de salaire à compter de janvier 2016, d'un certificat de travail et de l'attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents commençant à courir un mois après le prononcé et dans la limite de deux mois ; le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; rappelé que les créances de nature salariale porteront l'intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 17 octobre 2017 et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ; débouté Madame [N] [F] du surplus de ses demandes ; condamné l'IFAC aux entiers dépens. L'association IFAC a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 8 novembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le février 2020, l'association IFAC demande à la cour de : dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] est régulier ; infirmer le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; confirmer le jugement du 9 octobre 2019 en ce qu'il déboute Mme [F] de ses demandes ; En conséquence, infirmer dans tout le reste de ses dispositions le jugement du 9 octobre 2019 du conseil de prud'hommes de Bobigny et notamment infirmer la décision en ce qu'elle : « - condamne l'IFAC au paiement des sommes suivantes : * 11 467,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 909,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 190,95 euros au titre des congés payés y afférents ; * 742,83 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du 3 mars au 14 mars 2018 ; * 74,28 euros au titre des congés payés y afférents ; * 2 555,48 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés ; * 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise erronée et parcellaire des documents de fin de travail ; * 279,53 euros au titre du remboursement de la mutuelle ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le remboursement par l'employeur au pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [F] dans la limite de deux mois ; - ordonné la remise de bulletins de salaire à compter de janvier 2016 ; d'un certificat de travail, et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après le prononcé et dans la limite de deux mois ; le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - rappelé que les créances de nature salariales porteront intérêt aux taux légal à compter de la date de l'assignation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 17 octobre 2017 et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement ; - condamné l'IFAC aux entier dépens. » ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire des condamnations du jugement du 9 octobre 2019 ; condamner Mme [F] à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : les prétendus agissements vexatoires résultent du temps d'adaptation raisonnable de la nouvelle structure IFAC ou du pouvoir de direction de l'employeur ; l'absence de matériel n'a pas porté atteinte à la dignité des salariés ni à leur santé et résultait d'un transfert de structure ; la dégradation des conditions de travail a été orchestrée par les salariés de la structure ; l'inaptitude de la salariée ne revêt pas de caractère professionnel. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le août 2020, Mme [F] demande à la cour de : confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'IFAC ; infirmer la décision en ce qu'elle a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 467,24 euros ; confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'IFAC au paiement de la somme de 1 909,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de congés payés au titre du préavis ; confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'IFAC au paiement des sommes suivantes : * 742,83 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du 3 mars au 14 mars 2018 ; * 74,28 euros au titre des congés payés y afférents ; * 2 555,48 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés ; * 279,53 euros au titre du remboursement de la mutuelle ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; infirmer la décision en ce qu'elle a limité le montant des dommages et intérêts au titre de la remise erronée et parcellaire des documents de fin de travail à la somme de 6 000 euros ; infirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas été victime de faits de harcèlement moral ; infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée des demandes suivantes ; * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-paiement des salaires en application de l'article L. 1226-11 du code du travail ; * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; * 1 044,36 euros nets à titre de rappel de salaire du 1er au 31 octobre 2017 au titre du maintien de salaire ; * 1 160,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er novembre au 31 décembre 2018 au titre du maintien de salaire ; * 116,01 euros au titre des congés payés y afférents ; * 29,43 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 2 janvier 2018 au titre du maintien de salaire ; * 2,94 euros au titre des congés payés y afférents ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des indemnités de prévoyance et des indemnités journalières de la sécurité sociale ; * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause ; par conséquent, il est demandé à la cour d'appel statuant à nouveau de la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondées ; A titre principal : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'IFAC et dire que son licenciement emporte les conséquences d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle ni sérieuse ; A titre subsidiaire : dire que son licenciement est nul ou est dénué de cause réelle ni sérieuse ; En tout état de cause : condamner l'IFAC au paiement des sommes suivantes : * 22 914,48 euros nets (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; * 1 909,54 euros bruts à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 190,95 euros au titre des congés payés y afférents ; * 742,83 euros à titre de rappels de salaire du 3 au 14 mars 2018 en application des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail ; * 74,28 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-paiement des salaires en application de l'article L. 1226-11 du code du travail ; * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise erronée et parcellaire des documents de fin de contrat ; * 2 555,48 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; * 1 044,36 euros nets à titre de rappel de salaire du 1er au 31 octobre 2017 au titre du maintien de salaire ; * 1 160,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er novembre au 31 décembre 2018 au titre du maintien de salaire ; * 116,01 euros au titre des congés payés y afférents ; * 29,43 euros bruts à titre de rappels de salaire du 1er au 2 janvier 2018 au titre du maintien de salaire ; * 2,94 euros au titre des congés payés y afférents ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des indemnités de prévoyance et des indemnités journalières de la sécurité sociale ; * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause ; * 279,83 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mutuelle à compter du mois d'avril 2017 ; * 27,93 euros au titre des congés payés y afférents ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner la remise de bulletins de salaire à compter de janvier 2016 ; d'un certificat de travail mentionnant le solde des congés payés, et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir le premier jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir ; dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ; dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; condamner l'IFAC aux entier dépens et l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourraient avoir à engager Mme [F]. L'intimée fait valoir que : la déclaration d'appel de l'IFAC est privée d'effet dévolutif, le licenciement étant intervenu postérieurement à l'action initiée par la salariée devant la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire, la cour doit d'abord rechercher si le demande de résiliation est justifiée ; son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; elle n'a jamais reçu de lettre de licenciement de sorte que ce dernier est sans cause réelle et sérieuse ; le harcèlement moral est caractérisé par la modification unilatérale de son contrat de travail et par l'absence de versement des indemnités de prévoyance ; l'employeur n'a pris aucune mesure pour éviter les risques psychosociaux. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022. SUR CE, Sur l'absence d'effet dévolutif En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée: « l'association IFAC interjette un appel total contre la décision du CPH de Bobigny du 9 octobre 2019. Les juges devaient vérifier dans cette affaire, si les griefs, ayant motivé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, étaient fondés ». La déclaration d'appel ne mentionne aucun chef du jugement critiqué. Contrairement à ce qu'affirme la société IFAC l'objet du litige n'était pas indivisible. En l'absence de mention des chefs de jugement critiqués, la déclaration d'appel déposée par l'association IFAC est dépourvue de tout effet dévolutif. La cour n'est donc pas saisie de demandes de la part de l'association IFAC. L'absence d'effet dévolutif de l'appel principal est sans incidence sur l'appel incident. Il convient donc d'examiner les demandes formées par Mme [F] à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et la condamnation de l'IFAC à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Toutefois, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans la discussion. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de rappel de salaire Mme [F] sollicite des rappels de salaire pour les périodes du 1er au 31 octobre 2017, du 1er novembre au 31 décembre 2017 (et non 2018 comme indiqué par erreur dans les écritures) et du 1er au 2 janvier 2018, faisant valoir qu'elle n'a reçu aucune indemnité journalière pour la période du 1er octobre au 27 novembre et qu'en outre l'IFAC ne lui a pas versé de complément de salaire conformément aux dispositions de la convention collective. L'association IFAC produit elle-même aux débats l'article de la convention collective dont Mme [F] demande l'application et ne conteste pas l'absence de paiement et ne soulève aucun moyen pour s'opposer aux demandes de Mme [F]. Elle indique dans ses écritures que Mme [F] aurait perçu à tort une indemnité compensatrice de préavis qui n'était pas due. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [F] et il sera fait droit à l'intégralité des demandes de cette dernière au titre des rappels de salaire. Sur les dommages et intérêts pour défaut de versement des indemnités de prévoyance et des indemnités journalières de la sécurité sociale Il a été établi que l'IFAC n'avait pas versé à Mme [F] les indemnités journalières pour lesquelles elle était subrogée ainsi que les indemnités de prévoyance. La faute de l'IFAC est ainsi établie. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [F] et il sera alloué à cette dernière la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts. Sur le non-respect des temps de pause Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a bien mis en mesure les salariés de prendre leur temps de pause. L'IFAC se borne à indiquer que Mme [F] avait tout loisir de prendre ses temps de pause mais ne démontre pas que cette dernière était effectivement en mesure de les prendre. L'absence de temps de pause a incontestablement occasioné à la salariée un préjudice dans ses conditions de travail que sera réparé par une indemnité arbitrée à 600 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [F] expose qu'elle a été victime d'agissements vexatoires, que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat et que les indemnités de prévoyance ne lui ont pas été versées. Mme [F] produit deux mails l'informant la veille de sa mise à disposition d'un autre site que celui où elle travaillait. Le premier lui a été adressé le dimanche 10 juillet 2016 à 23h18 et concerne une mise à disposition pour le lendemain à 9h. Le second a été adressé le 31 août 2016 à 18h et concerne également le lendemain 9h. Mme [F], a de même, été prévenue très tardivement de la formation des 1er et 2 juin 2017 ou de son entretien d'évaluation fixé à l'origine au 18 mai 2017. En ce qui concerne la modification de son contrat de travail, la cour relève qu'il s'agit d'une modification de ses horaires. Mme [F] n'apporte aucun élément de preuve concernant la proposition qui lui aurait été faite lors de son entretien du 22 mai 2017 si ce n'est un mail dont elle est elle-même l'auteur. Elle produit, en revanche, le courrier lui indiquant un changement de ses horaires de travail à compter du 1er septembre 2017 et prévoyant notamment qu'en dehors des vacances scolaires, elle travaillerait le mercredi de 17 h à 22h et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Elle produit également le mail qu'elle avait adressé à son employeur le 23 mai 2017 lui exposant qu'en raison de sa situation familiale, les horaires de travail indiqués lui posaient des difficultés. Mme [F] expose qu'elle n'a pas perçu d'indemnités journalières du 1er octobre 2017 au 27 novembre 2017, l'employeur étant subrogé dans ses droits et ne lui ayant pas reversé les sommes perçues à ce titre. Mme [F] présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur ne démontre pas que ces agissements seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est ainsi établi que Mme [F] a été victime de harcèlement moral. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Il sera alloué la somme de 1 500 euros à Mme [F] en réparation du préjudice résultant de ce harcèlement. Sur la rupture du contrat de travail Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'appel principal étant privé d'effet dévolutif, ce chef de dispositif n'est pas soumis à l'appréciation de la cour. Mme [F] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. C'est à tort que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de cette demande. Le jugement sera infirmé sur ce point et l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 190,95 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. Mme [F] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande qu'il soit jugé que la résiliation emporte les effets d'un licenciement nul. Le harcèlement moral subi par Mme [F] étant établi, la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement nul. En application de l'article L.1235-3-1, l'indemnité allouée à Mme [F] ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son âge, de son salaire (1909,54 euros) et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à Mme [F] la somme de 15 275 euros pour licenciement nul. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour remise erronée et incomplète des documents sociaux. Mme [F] demande la confirmation sur le principe de la condamnation de l'IFAC à des dommages et intérêts en réparation de la remise erronée et incomplète des documents sociaux mais l'infirmation sur le montant de la condamnation. Elle expose à ce titre qu'elle n'a réussi à bénéficier d'indemnités de Pôle Emploi qu'à partir du 11 février 2019. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 6 000 euros à ce titre. Sur les frais de procédure L'IFAC, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa dévolution, Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [N] [F] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour défaut de versement des indemnités journalières et de prévoyance, pour harcèlement moral et au titre des temps de pause, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'IFAC à la somme de 11 467,24 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, Condamne l'Institut de Formation, d'Animation et de Conseil à payer à Mme [N] [F] les sommes de : * 1 044,36 euros au titre du maintien de salaire du 1er au 31 octobre 2017, * 1 160,12 euros au titre du maintien de salaire du 1er novembre au 31 décembre 2017, * 116,01 euros au titre des congés payés afférents, * 29,43 euros au titre du maintien de salaire du 1er au 2 janvier 2018 * 2,94 euros au titre des congés payés afférents * 1 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de versement des indemnités journalières et de prévoyance * 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral * 15 275 euros pour licenciement nul *600 euros en réparation du défaut de temps de pause * 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamne l'Institut de Formation, d'Animation et de Conseil aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1226-11 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-11 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3645e2fbe7c9004394b
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