Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3465e2fbe7c900438af
- Date
- 11 janvier 2023
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
(n° 2023/ 4 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05100 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN2V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2021 -Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de CRETEIL RG n° 20/06445 - 4ème chambre civile
APPELANTS
Monsieur [Y] [F] [E] [T] PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED, pris en sa qualité d'administrateur à la liquidation de la société ELITE INSURANCE Company Limited, désigné à cette fonction par décision de la Cour Suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019
[Adresse 13]
GIBRALTAR
Monsieur [O] [HC] [VU] PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP, pris en sa qualité d'administrateur à la liquidation de la société ELITE INSURANCE Company Limited, désigné à cette fonction par décision de la Cour Suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019
[Adresse 1]
LONDRES WC2N 6RH (Royaume-Uni)
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
assistés de Me Jérôme DA ROS, avocat plaidant au barreau de Paris, toque : C212
INTIMÉS
Madame [YM] [U]
[Adresse 16]
[Localité 30]
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Monsieur [BF] [R]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Madame [ID] [V]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Madame [BH] [XD] [A] ÉPOUSE [L]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Monsieur [D] [N]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Monsieur [F] [S] [W]
[Adresse 9]
[Localité 30]
Madame [UB] [P] ÉPOUSE [N]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Monsieur [PH] [IV]
[Adresse 19]
[Localité 27]
Monsieur [VC] [BZ]
[Adresse 26]
[Localité 31]
Monsieur [WL] [JM]
[Adresse 15]
[Localité 30]
Monsieur [C] [FT]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Madame [B] [FB] ÉPOUSE [R]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [GK] [NG]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Madame [K] [SA] [KE] ÉPOUSE [W]
[Adresse 9]
[Localité 30]
Madame [G] [EJ] ÉPOUSE [H]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Madame [J] [NY]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Monsieur [CM] [NY]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Madame [I] [OP]
[Adresse 2]
[Localité 30]
S.C.I. PATAY
[Adresse 18]
[Localité 20]
Société SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 8] Syndic. de copro. De la résidence [Adresse 8]-[Adresse 8] et [Adresse 10] [Localité 30] représenté par son syndic la s.a.s. cédric Paillas immobilier, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 20], agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège c/o S.A.S. CEDRIC PAILLAS IMMOBILIER, [Adresse 11][Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 30]
Tous représentées par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [X] [SS] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE :
En juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 8] et [Adresse 10] à [Localité 30] (94), représenté par son syndic a assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil la société Etude Caudacienne du Haut Val de Marne, la société CBL Insurance Europe Limited, la société Elite Insurance Company Limited (Elite), la société Armour Risk Management Limited, la société Armour Group Limited, la société Agence Miltat Architecture, la société CBL Insurance Europe DAC. Cette procédure est actuellement pendante devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil sous le RG n°20/00829.
Le 11 décembre 2019, la Cour Suprême de Gibraltar a ouvert une Procédure d'Administration à l'encontre d'Elite (ci-après 'la Procédure d'Administration') et désigné M. [Y] [T] et M. [O] [VU] en qualité de liquidateurs de la société Elite.
Les 18 et 20 août 2020, les demandeurs ont dénoncé devant le tribunal judiciaire de Créteil l'assignation délivrée en juin 2019 à M. [Y] [T] et M. [O] [VU] et ont sollicité la condamnation des liquidateurs, solidairement avec les autres défendeurs déjà parties à la procédure.
Les liquidateurs, soutenant que leurs mises en cause étaient irrégulières dans la mesure où ces mises en cause ne pouvaient être effectuées que conformément au droit de Gibraltar ont soulevé un incident auprès du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie d'une question préjudicielle, et subsidiairement de dire que les assignations sont nulles et que les demandes formulées contre eux sont irrégulières.
Par ordonnance du 31 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- Rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [VU] et M. [T] ;
- Prononcé la jonction de cette procédure avec la procédure n° 20/829 qui deviendra le numéro unique de la procédure ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 octobre 2021 ;
- Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration électronique du 7 mars 2022, enregistrée au greffe le 23 mars 2022, M. [T] et M. [VU], ès-qualités d'administrateurs à la liquidation de la société Elite, ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, a rejeté l'exception de procédure soulevée par eux et a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] et M. [VU], ès-qualités, demandent à la cour :
Vu la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009,
Vu la Loi sur les Insolvabilités de Gibraltar de 2011,
Vu les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances,
Vu l'article 117 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2021 des chefs de dispositif suivants :
- 'Rejette l'exception de procédure soulevée par Monsieur [VU] et Monsieur [T] ;
- Prononce la jonction de cette procédure avec la procédure numéro 20/829 qui deviendra le numéro unique de la procédure ;
- Renvoi l'affaire à l'audience de la mise en état électronique du 20 octobre 2021 ;
- Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.'
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la Procédure d'Administration ouverte à l'encontre d'Elite et ses effets au sein de l'Union européenne y compris sur les instances en cours sont régis exclusivement par le droit de Gibraltar, en application des articles 274 et 273 alinéa 2 de la Directive Solvabilité II ;
- dire et juger que les dispositions du code des assurances ne renvoient pas aux dispositions du code de commerce qui régissent la reprise des instances en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ;
- dire et juger que les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables ;
En conséquence,
- déclarer nulles les assignations introductives d'instance, et accueillir ainsi l'exception de procédure qu'ils soulèvent ;
- dire et juger que le droit de Gibraltar régit les conditions de reprise de l'instance ;
- dire et juger que les conditions de reprise de l'instance définies par le droit de Gibraltar ne sont pas remplies;
- dire et juger que l'action intentée par les intimés n'a pas été autorisée par les tribunaux de Gibraltar et que Messieurs [Y] [T] et [O] [VU] en leur qualité de liquidateurs d'Elite, n'y ont pas non plus consenti ;
- dire et juger que les assignations qui leur ont été délivrées, en qualité de liquidateurs de la société Elite Insurance Company Limited, par les intimés, ne constituent pas des mises en cause régulières ;
- dire et juger qu'elles sont nulles pour vice de fond ;
- condamner les intimés à leur payer en qualité de liquidateurs de la société Elite Insurance Company Limited la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Les intimés n'ont pas conclu et ont adressé un courrier daté du 8 septembre 2022, indiquant s'en rapporter aux explications développées dans les motifs de l'ordonnance critiquée.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions futures des intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle à titre liminaire que, hors les cas prévus par la loi, les demandes de 'dire et juger', 'déclarer' et de 'constater' ne la saisissent pas de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, lequel dispose en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la demande de sursis à statuer
Pour refuser le sursis à statuer, le juge de la mise en état a estimé que la question objet de l'incident de mise en état dont il était saisi était celle de savoir si l'Insolvency Act qui soumet l'assignation d'une entreprise en liquidation judiciaire ayant son siège à Gibraltar à l'autorisation de la Cour Suprême de cette localité est applicable en France, question différente de celle posée par la Cour de cassation à la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2020.
L'examen de ce moyen ne ressort plus de l'appréciation de la cour dès lors que les appelants font état dans leurs conclusions d'appel, du fait qu'ils ne sollicitent plus le sursis à statuer de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil, au regard de l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la Cour de justice de l'Union européenne.
Sur la nullité des assignations pour vice de fond
Pour rejeter la demande d'annulation des assignations délivrées aux deux liquidateurs de la société Elite Insurance Compay Limited, le juge de la mise en état a jugé :
- qu'en matière procédurale, la loi du pays dans lequel l'instance est introduite est applicable, que c'est donc la loi de ce pays qui régit les modalités d'assignation d'une entreprise située à l'étranger et qu'en conséquence, l'Insolvency Act n'est pas applicable en l'espèce ;
- que Messieurs [VU] et [T], ès-qualités de liquidateurs de la société Elite Insurance Compay Limited ont le pouvoir d'ester en justice et que les assignations qui leur ont été délivrées sont régulières.
En cause d'appel, M. [VU] et M. [T], ès-qualités font grief à la décision dont ils demandent l'infirmation notamment sur ce point, de ne pas avoir dit quelle disposition du droit français régit leur mise en cause en leur qualité de liquidateurs, en application des dispositions du code des assurances applicables qui ont transposé la Directive Solvabilité II.
Selon eux, si le juge de la mise en état avait déterminé quelle disposition du droit français régit leur mise en cause, il aurait conclu que le code des assurances qui a transposé la Directive Solvabilité II désigne le droit de l'Etat membre dans lequel la procédure est ouverte, à savoir le droit de Gibraltar et ainsi constaté la nullité des assignations et l'irrégularité de leur mise en cause.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font plus particulièrement valoir que :
- l'incident soulevé devant le juge de la mise en état pose la question du droit applicable à leur mise en cause dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil, régie exclusivement par le droit de Gibraltar applicable à la procédure d'administration ouverte à l'encontre d'Elite ;
- l'article 292 de la Directive Solvabilité II prévoit une exception au principe posé par l'article 274 dans le cas où 'l'instance en cours concerne un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie' ;
- Gibraltar est un territoire sur lequel le droit communautaire s'applique en vertu de l'article 355 point 3 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), depuis que le Royaume-Uni est devenu membre de l'Union européenne en 1972 ;
- la procédure d'administration ouverte à l'encontre d'Elite le 11 décembre 2019 est soumise au droit de Gibraltar en application de la Directive Solvabilité II ;
- les décisions concernant l'ouverture des procédures d'insolvabilité produisent de plein droit leurs effets en France en application de l'article 273 alinéa 2 de la Directive Solvabilité II, qui a été transposé en droit français à l'article L. 326-20 du code des assurances qui prévoit le principe de reconnaissance mutuelle et d'effet automatique des procédures de liquidation ouvertes dans l'Union européenne ;
- la procédure d'administration est donc de plein droit opposable aux intimés ;
- l'ouverture de la procédure d'administration d'Elite a interrompu l'instance en cours, en application de l'article 66 (1) (f) de la loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011 ;
- la reprise de l'instance en cours doit être menée uniquement selon les modalités fixées par le droit de Gibraltar ; il convient donc de faire application du principe posé à l'article L. 326-20 du code des assurances selon lequel le droit de Gibraltar applicable à la procédure d'administration a vocation à régir tous les effets de cette procédure dans les Etats membres ;
- les conditions de reprise de l'instance prévues par le droit de Gibraltar ne sont au cas d'espèce pas remplies ; dès lors les assignations délivrées sont nulles pour vice de fond et ne constituent pas une mise en cause régulière.
La cour observe à titre liminaire que les pièces en langue anglaise, traduites librement, visées dans le bordereau de communication (n°3, 6, 7, 9 et 10), avaient été communiquées devant le premier juge, sans donner lieu à contestation. Elles sont ainsi recevables.
* sur le droit applicable
Il est constant que la société Elite est une société constituée et enregistrée à Gibraltar, autorisée par la Commission des Services Financiers de Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission) à exercer des activités d'assurance à Gibraltar, territoire dont le Royaume-Uni a la responsabilité des relations extérieures.
Or, Gibraltar est un territoire sur lequel le droit communautaire s'appliquait en vertu de l'article 355 point 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), à compter du 1er janvier 1973, lorsque le Royaume-Uni est devenu membre de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne en 1993.
En dépit de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier 2020, et conformément à l'article 127 de l'Accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne entré en vigueur le 31 janvier 2020, le droit européen a continué de s'appliquer au Royaume-Uni et en conséquence à Gibraltar jusqu'à la fin de la période de transition, fixée au 31 décembre 2020.
Dans le cadre de l'Union européenne, l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice sont régis par les dispositions de la Directive Solvabilité II, qui a été transposée en droit français dans le code des assurances.
L'article 15 ('champ d'application de l'agrément') de la Directive Solvabilité II permet aux entreprises d'assurance et de réassurance bénéficiant d'un agrément octroyé par les autorités d'un État membre d'exercer leurs activités sur tout le territoire de l'Union européenne
Gibraltar a transposé la Directive Solvabilité II par la loi sur les services financiers de 2019 (the Gibraltar Financial Services Act 2019) et ses règlements d'application, notamment le Règlement 4 des Règlements sur les services financiers de Gibraltar de 2000 (applicable aux sociétés d'assurance), Regulation 4 of the Gibraltar Financial Services (Insurance Companies) Regulations 2020.
C'est en application de ces dispositions qu'Elite disposait des autorisations pour exercer ses activités d'assurance dans plusieurs États membres de l'Union européenne, y compris en France.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par ordonnance d'administration du 6 décembre 2019, la Cour suprême de Gibraltar a ouvert une procédure d'administration à l'encontre de la société Elite et désigné , avec effet immédiat, M. [VU] et M. [T], en qualité d'administrateurs conjoints, avec 'le pouvoir d'exercer leurs fonctions afin de pouvoir remplir les objectifs définis à la section 46 de la Loi sur l'Insolvabilité' de 2011, en estimant que 'le Règlement européen relatif aux procédures d'insolvabilité ne s'applique pas'.
Comme le soutiennent les appelants, en application des articles 273 alinéa 2 (ouverture de la procédure de liquidation et information des autorités de contrôle) et 274 (droit applicable) du chapitre III (procédure de liquidation) de la Directive Solvabilité II, la décision d'ouvrir une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, la procédure de liquidation et ses effets au sein de l'Union européenne y compris sur les instances en cours sont régis par le droit applicable dans l'Etat membre d'origine.
L'article 292 de la Directive Solvabilité II prévoit une exception au principe posé par l'article 274 dans le cas où 'l'instance en cours concerne un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie' ; les effets de la procédure sont alors régis par le droit de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours.
L'article L. 326-28 du code des assurances a transposé l'exception ainsi posée par l'article 292.
Il s'en déduit que le droit applicable est celui de Gibraltar, qui est l'Etat membre dans lequel la procédure d'administration d'Elite a été ouverte
L'avis de publication de la Décision de la Cour Suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019 publié au Journal officiel de l'Union européenne le 14 février 2020 indique d'ailleurs expressément que la procédure d'administration est régie par le droit de Gibraltar, et plus précisément : 'l'Insolvency Act 2011 (loi sur l'insolvabilité de 2011)' et le 'Compagnies Act 2014 (loi sur les sociétés de 2014)'.
* sur la reconnaissance de plein droit en France des effets de la procédure d'administration d'ELITE
Par ailleurs, en application de l'article 273 alinéa 2 de la Directive Solvabilité II, les décisions concernant l'ouverture des procédures d'insolvabilité produisent de plein droit leurs effets en France.
Cet article a été transposé en droit français à l'article L. 326 -20 du code des assurances qui prévoit le principe de reconnaissance mutuelle et d'effet automatique des procédures de liquidation ouvertes dans l'Union européenne.
En l'espèce, comme les appelants le font valoir, la décision ayant ouvert la procédure d'administration d'Elite est une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance.
En effet, aux termes de l'article 55 de la loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011, 'L'ordonnance d'administration est une décision qui ordonne que, durant sa durée de validité, les activités, les actifs et l'ensemble des affaires de la société soient dirigés par les administrateurs nommés par le tribunal'.
L'objet et la finalité de la procédure d'administration d'Elite étant d'obtenir un résultat pour l'ensemble des créanciers, meilleur que celui qui aurait été probablement obtenu si la société avait été simplement liquidée sans avoir fait préalablement l'objet d'une procédure d'administration conformément aux dispositions de l'article 46 (1) (b) de la loi sur les Insolvabilités de Gibraltar de 2011, les appelants peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent que la procédure d'administration est applicable quand il n'est pas possible de 'sauver' une société, et qu'en l'espèce la procédure d'administration d'Elite est une procédure de liquidation au sens de l'article 268-1-d de la Directive Solvabilité II, comme en atteste l'avis de liquidation d'Elite publié au Journal officiel de l'Union européenne qui précise que la procédure d'administration est une procédure de liquidation.
Il s'en déduit que la procédure d'administration produit tous ses effets en France sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers et qu'elle est de plein droit opposable aux intimés.
*sur l'interruption de l'instance en cours
L'ouverture de cette procédure d'administration a par ailleurs interrompu l'instance en cours, ouverte devant le tribunal judiciaire de Créteil en juin 2019.
En effet, l'article 65 (1) de la loi sur les Insolvabilités de Gibraltar de 2011 impose un moratoire à l'égard de la société placée sous administration, moratoire dont les effets juridiques sont définis à l'article 66 (1) (f) de ladite loi, en ces termes : 'aucune action judiciaire, y compris aucune procédure ou procédure d'exécution forcée, ne peut être introduite ou se poursuivre à l'encontre de la société sans autorisation d'un tribunal ou, si la société est placée sous administration, sans le consentement de l'administrateur.'
Dans une communication du 13 décembre 2019, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a d'ailleurs indiqué que la procédure ouverte à l'encontre de la société Elite Insurance Company Limited 'a également pour conséquence la restriction des droits des créanciers, notamment quant à leur possibilité de poursuivre ou d'initier des procédures judiciaires.'
Or, l'article L. 326-28 du code des assurances ayant transposé l'exception posée par l'article 292 de la Directive Solvabilité II prévoit une interruption des instances en cours lorsqu'une société d'assurance est placée en liquidation, et l'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur est d'interrompre l'instance en cours.
L'ouverture de la Procédure d'Administration a ainsi eu pour effet d'interrompre la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Créteil.
* sur le droit applicable à la reprise de l'instance
Comme le font valoir les appelants, la mise en cause des liquidateurs qui conditionne la reprise de l'instance doit intervenir selon les modalités définies par le droit de Gibraltar.
En effet, l'article L. 326-28 du code des assurances relatif aux effets de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les instances en cours ne renvoie pas au code de commerce, mais, et exclusivement, au code de procédure civile, qui prévoit l'interruption de la procédure mais ne régit pas les modalités de la reprise de l'instance interrompue par suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation.
En droit français, les conditions de reprise d'une instance en cours interrompue à la suite de l'ouverture d'une procédure collective, y compris une procédure de liquidation, sont définies par les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, qui ne peuvent s'appliquer au cas d'espèce dès lors que l'article L. 326-28 du code des assurances ne renvoie pas au code de commerce.
Les conditions de reprise de l'instance en cours sont ainsi régies par le droit de Gibraltar, droit applicable à la procédure d'administration en application du principe de reconnaissance mutuelle.
Comme le font valoir les appelants de manière surabondante, le droit de Gibraltar n'empêche pas les créanciers de faire valoir leurs créances à l'encontre d'Elite ; en application du droit de Gibraltar, et pour protéger la masse des créanciers, les liquidateurs sont des auxiliaires de justice dotés de pouvoirs étendus pour poursuivre leur objectif d'obtenir un résultat pour l'ensemble des créanciers meilleur que celui qui aurait pu résulter d'une mise en liquidation immédiate de la société sans procédure d'administration; ils peuvent ainsi déterminer les procédures judiciaires qui peuvent être engagées ou poursuivies contre la société ou ses actifs. S'agissant des créanciers chirographaires, les liquidateurs déterminent si des créances contre la société peuvent être admises et le cas échéant, pour quel montant. Cette détermination doit être faite équitablement et, ce faisant, les administrateurs ont un pouvoir quasi-juridictionnel.
* sur la reprise de l'instance
En application des articles 65 (1) et 66 (1) (f) de la loi sur les Insolvabilités de Gibraltar de 2011, aucune procédure ne peut être introduite ou se poursuivre à l'encontre d'Elite en Procédure d'Administration sans autorisation des tribunaux de Gibraltar ou sans le consentement des liquidateurs.
Or, les procédures entamées devant le tribunal judiciaire de Créteil à l'encontre des liquidateurs n'ont pas été autorisées par les tribunaux de Gibraltar et les liquidateurs n'y ont pas non plus consenti.
Il en résulte que les assignations délivrées aux liquidateurs ne remplissent pas les conditions de l'article 66(1)(f) de la loi sur les Insolvabilités de Gibraltar de 2011.
Enfin, comme les appelants le font valoir à titre surabondant, le fait qu'ils aient été désignés en qualité de liquidateurs par la Cour Suprême de Gibraltar n'est pas suffisant pour leur conférer capacité d'ester en justice et partant d'être attraits dans la présente procédure dans la mesure où les assignations qui leur ont été délivrées ne remplissent pas les conditions de l'article 66 (1) (f) de la loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011.
Les assignations délivrées aux liquidateurs sont ainsi nulles pour vice de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, et elles ne constituent pas une mise en cause régulière des liquidateurs.
L'ordonnance est ainsi infirmée sur ce point.
Sur la jonction
Ce chef de l'ordonnance n'est pas visé dans la déclaration d'appel. Il en est demandé l'infirmation, dans les conclusions des appelants. Il se rattache nécessairement aux autres chefs de l'ordonnance critiquée, de sorte que la cour en est saisie.
Les assignations délivrées aux liquidateurs étant entachées de nullité et ne constituant pas des mises en cause régulières des liquidateurs, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a ordonné la jonction entre la procédure en cause et la procédure RG 20/00829.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Compte tenu de l'issue de la présente procédure, et des demandes formulées par les appelants sur ces points, l'ordonnance est infirmée sur ces chefs.
Parties perdantes en cause d'appel, les intimés seront condamnés aux dépens.
Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application à ce stade procédural de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelants qui seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Déclare nulles les assignations en intervention forcée délivrées à l'encontre de M. [Y] [T] et M. [O] [VU] en leur qualité de liquidateurs de la société Elite Insurance Company Limited ;
Dit n'y avoir lieu à jonction entre la procédure en cause et la procédure RG 20/00829 ;
Condamne les intimés aux entiers dépens ;
Déboute M. [Y] [T] et M. [O] [VU] ès-qualités de liquidateurs de la société Elite Insurance Company Limited de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 326-20 du code des assurances qui prévoit learticle L. 326-28 du code des assurances ayant transposarticle 117 du code de procédure civilearticle L. 326-20 du code des assurances selon lequel l
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Synthèse
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- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Référence
63bfb3465e2fbe7c900438af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel