Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3455e2fbe7c900438ad
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 856 600 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 3 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04148 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK4Z Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Janvier 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/05272 DEMANDERESSE AL'OPPOSITION S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIEagissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 552 119 760 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151, avocat postulant Assistée de Me Lucie DU HAYS de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque L225, avocat plaidant DEFENDERESSE A L'OPPOSITION S.A.S BETRANCOURT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 332 201 284 [Adresse 1] [Localité 3] Ni représentée, ni assistée Acte designification déposé à étude le 17 août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******* La société Spie Batignolles Energie a pour activité les travaux d'installation électrique dans tous locaux. La société Betrancourt a pour activité la conception et la fabrication de vêtements de travail. Le 23 décembre 2016, les sociétés Betrancourt et Spie Batignolles Energie ont initié une relation commerciale portant sur la fourniture d'équipements de chantiers. Des échanges de courriels sont intervenus. En avril 2018, les parties ont tenté de pérenniser leur relation via la négociation d'un contrat cadre mais les pourparlers n'ont pas abouti. Les parties ont poursuivi leurs relations. Le 12 novembre 2018, la société Betrancourt a écrit à la société Spie Batignolles Energie pour regretter que celle-ci confie ses approvisionnements à un autre fournisseur, lui demander de reprendre les stocks constitués pour elle et de régler les factures impayées. Le 15 mai 2019 puis les 17 et 27 mai 2019, la société Betrancourt a mis en demeure la société Spie Batignolles Energie de régler les dernières factures impayées et indemnités de retard des factures précédentes, de reprendre les stocks constitués pour elle et de l'indemniser pour le préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies. Par acte du 4 octobre 2019, la société Betrancourt a assigné à bref délai la société Spie Batignolles Energie devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : Condamné la société Spie Batignolles Energie à payer à la société Bétrancourt: - les sommes de 1.554,42 € et de 1.800 €, au titre de factures non réglées; - la somme de 12.440 €, au titre des intérêts et indemnités de retard de règlement, - la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Bétrancourt de toutes ses autres demandes, Condamné la société Spie Batignolles Energie aux dépens. La société Bétrancourt a interjeté appel dudit jugement. Par arrêt rendu par défaut du 12 janvier 2022 de la Cour d'appel de Paris a': Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Spie Batignolles Energie à payer à la société Bétrancourt: - les sommes de 1.554,42 € et 1.800 € au titre des factures non réglées, - la somme de 12.440 € au titre des intérêts et indemnités de retard de règlement, Infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau : Condamné la société Spie Batignolles Energie à payer à la Société Bétrancourt : -les sommes de 5.494,30 € HT et de 77.568,83 € HT, à titre de dommages-intérêts, pour stocks non repris (matières premières et produits finis), -la somme de 10.000 € pour rupture brutale de la relation établie, -la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Bétrancourt de toutes ses autres demandes, Condamné la société Spie Batignolles Energie aux dépens de première instance et d'appel. Par déclaration au greffe du 17 février 2022, la société Spie Batignolles Energie a formé opposition aux fins de rétractation de cet arrêt. Par acte du 17 août 2022 délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire, elle a fait assigner la société Bétrancourt devant cette Cour pour l'audience du 9 novembre' 2022, lui délivrant copie de sa déclaration d'opposition et son annexe ainsi que copie de ses conclusions aux fins de rétractation déposées au greffe de la Cour le 8 août 2022. La société Bétrancourt n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses conclusions, déposées le 08 août 2022, la société Spie Batignolles Energie demande à la Cour de : Vu les articles 571, 573 et 574 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats Constater que l'arrêt en date du 12 janvier 2022 a été rendu par défaut ; Constater le caractère motivé de la demande d'opposition ; Juger la Société Spie Batignolles Energie recevable et bien fondée en son opposition ; En conséquence, Ordonner la rétractation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 février 2022 ; Statuant à nouveau, Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille, Débouter la société Bétrancourt de l'ensemble de ses demandes, Renvoyer les sociétés Spie Batignolles Energie et Bétrancourt devant la Cour d'appel afin qu'elle statue à nouveau en faits et en droit ; Condamner la société Bétrancourt à payer la somme de 3.000 € à la société Spie Batignolles Energie ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition S'agissant d'un arrêt rendu par défaut le 12 janvier 2012, signifié le 8 février suivant à la société Spie Batignolles Energie, l'opposition formée par cette dernière le 17 février 2022 et qui est motivée, est recevable. Sur le bien fondé de l'opposition Sur les factures impayées La société Spie Batignolles Energie estime d'une part que les éléments produits par la société Betrancourt pour justifier de sa créance au titre des factures FA117206 et FA117618 sont insuffisants dès lors qu'elle n'a fourni que de simples factures établies par ses soins alors même que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que nul ne peut se constituer une preuve à lui même, et d'autre part que la facture FA118693 était libellée à l'ordre d'une tierce société et non de la société Spie Batignolles Energie. Réponse de la Cour' Les factures FA117206 et FA117618 qui mentionnent un numéro de commande, sont libellées à l'ordre de la société Spie Batignolles Energie et l'adresse de livraison est celle de cette société. Il n'est justifié d'aucune contestation de ces factures avant la présente opposition en dépit des demandes de paiement effectuées (pièce 2), en particulier la livraison des marchandises n'est pas contestée. Par conséquent, la société Spie Batignolles Energie doit être condamnée à payer respectivement la somme de 1 554,42 €TTC et celle de 1 800€ TTC au titre de ces deux factures. La facture adressée à l'ordre de Sogintel, société tierce, n'est pas due. Sur les demandes indemnitaires formulées au titre des retards La société Spie Batignolles Energie soutient d'une part que les intérêts de retard appliqués aux factures libellées à l'ordre d'entités tierces ne lui sont pas opposables et d'autre part que les conditions générales de la société Bétrancourt selon lesquelles est calculée l'indemnité forfaitaire de retard ne lui seraient pas opposables dès lors que cette dernière ne démontrerait pas que la société Spie Batignolles Energie aurait valablement accepté lesdites conditions générales et que la demanderesse à l'opposition dispose de ses propres conditions générales annexées à l'ensemble de ses bons de commande. Réponse de la Cour Seules les factures à l'ordre de Spie Batignolles Energie peuvent donner lieu en l'espèce à intérêts de retard. Les conditions générales du vendeur n'étant pas produites et l'acheteur revendiquant ses propres conditions générales ( sa pièce 11), il sera fait application de ces dernières. L'article 12 «'FACTURATION-CONDITIONS DE PAIEMENT'» prévoit notamment, outre un délai de paiement de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, ramené à 45 jours pour les factures périodiques, un taux d'intérêt de trois fois le taux de l'intérêt légal en cas de retard de paiement et une indemnité forfaitaire de 40 € due par l'acheteur. Sur la liste de 79 factures, seules 37 concernent la société Spie Batignolles Energie IDF. La somme due au titre des pénalités de retard s'élève donc à 7 086 € conformément au tableau produit (pièce 9) tandis que celle au titre des indemnités forfaitaires s'élève à la somme de 1480 (37 x 40€), soit la somme totale de 8 566 €. Sur les demandes indemnitaires formulées au titre de l'absence de reprise de stock La société Spie Batignolles Energie fait valoir que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir son engagement à reprendre les stocks litigieux, ni qu'elle aurait donné son accord pour s'acquitter du coût qui résulte de leur constitution. Elle ajoute que notamment aucun constat d'huissier ne permet d'établir la teneur exacte des stocks individualisés réalisés strictement pour son compte au 18 novembre 2020. Réponse de la Cour Il appartient à la société Bétrancourt d'établir que la société Spie Batignolles Energie est redevable du paiement des stocks de matières premières et de produits finis. Or, elle ne démontre pas que les stocks auraient été constitués à la demande de la société Spie Batignolles Energie. Sa demande est rejetée. Sur les demandes au titre de la rupture brutale des relations La société Spie Batignolles Energie conteste l'analyse faite par la Cour au regard des critères tenant à la durée, à l'intensité et à la stabilité des relations commerciales établies dès lors que la relation commerciale qui liait les parties a débuté le 22 décembre 2016 et duré 16 mois, que les pourparlers sur la mise en place d'un accord cadre ont cessé en novembre 2018 et que la rupture a été annoncée à compter de novembre 2018 et est intervenue à compter de janvier 2019, de telle sorte qu'un préavis a en définitive été respecté. Le cas échéant il s'agirait d'une rupture de pourparlers et non d'une rupture brutale des relations commerciales établies, in-susceptible de permettre l'application de l'article L 446-4 5° du code de commerce. Réponse de la Cour La société Spie Batignolles Energie ne justifie pas avoir délivré un préavis écrit au mois de novembre 2018 alors que les relations commerciales établies duraient depuis le 22 décembre 2016 avec la société Bétrancourt. Un préavis de deux mois aurait dû être accordé à cette dernière pour se réorganiser. Au vu du listing des factures (pièce 9), la Cour évalue à 8 000 € le montant du préjudice subi par la société Bétrancourt du fait de la brutalité de la rupture sur le fondement de l'article L 446-4 5° ancien du code de commerce, somme que la société Spie Batignolles Energie est condamnée à lui payer. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu du sens de l'arrêt, la société Spie Batignolles Energie est condamnée aux dépens d'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Reçoit la société Spie Batignolles Energie en son opposition à l'arrêt de cette Cour du 12 janvier 2022'; Rétracte l'arrêt' rendu par la cour d'appel de Paris le 12 janvier 2022'; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Spie Batignolles Energie à payer à la société Bétrancourt la somme de 12.440 €, au titre des intérêts et indemnités de retard de règlement, et en ce qu'il a débouté la société Bétrancourt de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Spie Batignolles Energie à payer à la société Bétrancourt'la somme de 8 566 €, au titre des intérêts et indemnités de retard de règlement ainsi que la somme de 8 000 € pour rupture brutale des relations commerciales établies'; Déboute la société Bétrancourt de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Bétrancourt aux dépens d'appel'; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
63bfb3455e2fbe7c900438ad
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