Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3455e2fbe7c900438ab
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 33 418 819 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ 3 , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02781 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGBY Décision déférée à la Cour : Sur renvoi en application d'un arrêt rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2021 (Pourvoi n° V 20-11.805), ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5 (devenu le Pôle 4-8), rendu en date du 26 novembre 2019, sur appel d'un jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, RG 16/07487, par la 4ème Chambre, 1ère section, rectifié par jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 19 juin 2018 (RG 18/06390). APPELANTS Monsieur [V] [S] [Adresse 3] [Localité 15] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 20] Monsieur [U] [S] [Adresse 9] [Localité 14] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 20] Madame [L] [S] [Adresse 19] [Localité 17] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 20] Monsieur [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 16] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 21]) représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistés de Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉES S.A. 'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE' (dit 'ACM VIE') prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD-VIE (ACMN VIE) suite à fusion absorption du 27 juin 2018 [Adresse 11] [Localité 13] N° SIRET : 332 .37 7.5 97 représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : P0241 Assisté de Me Marie-Françoise MERLOT, avocat plaidant au bareau de Paris, toque : C421 ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR, Association déclarée reconnue d'utilité publique, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 12] [Localité 18] représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et assistée de Me Anny-Claude ROISSARD, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque C 0377 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et de Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre Mme Sophie LECARME, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. ******* EXPOSÉ DU LITIGE [H] [S] avait adhéré à deux contrats d'assurance sur la vie, portant respectivement les n° 9J1103572 et 9J1103760, souscrits auprès de la société d'assurances ACNM Vie et avait désigné son fils [V] [S] comme bénéficiaire. Le 27 juillet 2005, pour le contrat n° 9J1103572 et le 17 février 2006 pour le contrat n° 9J1103760, des modifications de clauses bénéficiaires ont été opérées à l'égard de Monsieur [V] [S] à hauteur de 40% et à l'égard de trois petits-enfants selon la proportion suivante: [U] [S] 20%, [L] [S] 20% et [T] [Z] 20%. Par deux avenants du 4 décembre 2014, monsieur [H] [S] a modifié la clause bénéficiaire de ses deux contrats au profit de l'Association les Restaurants du Coeur -les Relais du Coeur. Monsieur [H] [S] est décédé le [Date décès 7] 2015. Le 9 juin 2015, l'association les Restaurants du Coeur a accepté le bénéfice des contrats. Monsieur [V] [S] a contesté ces modifications, réclamant l'application des clauses bénéficiaires d'origine. PROCÉDURE En l'absence de solution amiable, M. [V] [S] a fait assigner la société ACMN Vie devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 9 octobre 2015 pour obtenir la nullité des avenants modifiant les bénéficiaires des contrats en cause et la condamnation de l'assureur à lui payer, ainsi qu'aux trois enfants [U], [L] et [T], le capital des assurances sur la vie outre les intérêts légaux. Par une ordonnance du 7 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société ACMN Vie au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par un exploit du 24 juin 2016, la société ACMN Vie a assigné en intervention forcée l'association les Restaurants du Coeur-les Relais du Coeur. Par une ordonnance du 7 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné le séquestre du capital des contrats litigieux entre les mains de la société ACMN Vie ainsi que la suspension du délai de règlement prévu à l'article L.132-23-1 du code des assurances. Par un jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré recevable les consorts [U], [T] et [L] [S]/ [Z] en leur intervention volontaire ; - débouté messieurs [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et madame [L] [S] de toutes leurs demandes ; - déclaré valides et de plein effet les avenants modificatifs du 4 décembre 2014; - enjoint en conséquence, à la société ACMN, de verser entre les mains de l'association Les Restaurants du Coeur-les Relais du Coeur les sommes correspondantes aux-dits contrats dans un délai précis et sous astreinte ; - débouté l'association précitée de sa demande présentée au titre des intérêts majorés de l'article L-132-23-1 du code des assurances ; - condamné la société ACMN à payer à l'association concernée la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Un jugement en rectification d'erreur matérielle du 19 juin 2018 affectant l'une des sommes des deux contrats, a corrigé celle-ci. Par une déclaration en date du 12 juillet 2018, Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [L] [S] et Monsieur [T] [Z] ont interjeté appel contre les deux jugements. Par arrêt du 26 novembre 2019, la cour d'appel de Paris ( chambre 2-5) a : - Donné acte à la société ACM Vie Assurances du Crédit Mutuel Vie qu'elle vient aux droits de la société ACMN Vie Assurances Crédit Mutuel Nord-Vie et déclare recevable son appel incident ; - Confirmé les deux jugements entrepris en date du 29 mai 2018 et rectificatif du 19 juin 2018, sauf en ce que le jugement du 29 mai 2018 a statué comme suit : - condamné la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie à payer à l'association les Restaurants du Coeur-les Relais du coeur la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum messieurs [V] [S], [U] [S], [T][Z] et madame [L] [S] ainsi que la société Assurances Crédit MutuelNord Vie en tous les dépens ; - L'a infirmé de ces seuls chefs et statuant à nouveau : - condamné in solidum messieurs [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et madame [L] [S] à payer à l'Association les Restaurants du Coeur- les Relais du coeur la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum messieurs [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et madame [L] [S] en tous les dépens ; - Pour le surplus : - Débouté in solidum messieurs [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et madame [L] [S] de toutes leurs demandes, en ce compris celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné in solidum messieurs [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et madame [L] [S] à payer à l'Association les Restaurants du Coeur- les Relais du Coeur en cause d'appel, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au même titre à la société ACM Vie Assurances du Crédit Mutuel Vie la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes ; - condamné in solidum messieurs [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et madame [L] [S] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande. MM [S] [V] et [U] , Mme [S] [L] et M. [Z] [T] ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de cassation ( 2ème chambre civile) a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute MM. [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et Mme [S] de leur demande de « rapport » des primes à la succession et enjoint à la société ACMN vie de verser entre les mains de l'association Les restaurants du coeur - les relais du coeur les sommes de 128 241,39 euros au titre du contrat 9J1103572 et de 334 188,19 euros au titre du contrat 9J1103760, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; - Condamné la société Assurances du crédit mutuel vie et l'association Les restaurants du coeur - Les relais du coeur aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société Assurances du crédit mutuel vie et l'association Les restaurants du coeur - les Relais du coeur et condamné cette dernière à payer à MM. [V] [S], [U] [S], [Z] et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ; Par déclaration électronique du 31 janvier 2022, enregistrée au greffe le 14 février 2022, M [S][V]t, M. [S] [U] , Mme [S] [L], M. [Z] [T] ( ci-après les consorts [S]) ont saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, ils demandent à la cour: «Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2018 et son jugement rectificatif du 19 juin 2018 Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2019 Vu l'arrêt de la Cour de cassation, 2 ème chambre civile du 16 décembre 2021 Vu les articles 920 et suivants du code civil Vu les articles L 132-12 et L132-13 du code des assurances Infirmer : - le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 29 mai 2018 (RG 16/07487) en ce qu'il : o Déboute Messieurs [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et Madame [L] [S] de toutes leurs prétentions, o Déclare valides et de plein effet les avenants modificatifs du 4 décembre 2014, o Enjoint en conséquence à la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie de verser entre les mains de l'association Les Restaurants du C'ur - Les Relais du C'ur les sommes de 128.24,39 euros au titre du contrat 9J1103572 et de 334.188,19 euros au titre du contrat 9J1103760 dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai o Condamne in solidum Messieurs [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et Madame [L] [S] ainsi que la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie en tous les dépens au bénéfice de Maître Anny-Claude ROISSARD - le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 19 juin 2018 (RG 18/06390) en ce qu'il : o Ordonne la rectification de l'erreur matérielle conformément à l'article 462 du code de procédure civile, o Dit qu'en page 10 du jugement prononcé le 29 mai 2018 dans l'affaire RG 16/07487 au 4ème aliéna du dispositif débutant par « Enjoint en conséquence à la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie (.) », il convient de lire la somme de « 128.241,39 euros » en lieu et place de la somme de 128.24, 39 euros » erronée. Statuant à nouveau, Constater le caractère manifestement excessif des primes versées par Monsieur [H] [S] et en conséquence dire qu'elles seront soumises à réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ; Constater l'atteinte à la quotité disponible à hauteur de 73 995.15 euros ; En conséquence : Condamner l'association les restaurants du c'ur ' les relais du c'ur à verser à Monsieur [V] [S] une indemnité de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire d'un montant de 73 995.15 euros, portant intérêt à compter de l'assignation, le 9 octobre 2015; En tout état de cause : Condamner l'association Les restaurants du c'ur ' Les relais du c'ur à payer la somme de 3000€ à Monsieur [V] [S], à ses enfants [U] et [L] [S] ainsi qu'à [T] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association Les restaurants du c'ur ' Les relais du c'ur aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Isabelle ROSTAING TAYARD, avocat, sur son affirmation de droit. Rejeter les demandes de l'association Les restaurants du c'ur et de la société ACMN-Vie.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, l'intimée « LES RESTAURANTS DU C'UR ' LES RELAIS DU C'UR demande à la cour : «'Vu l'article 9 du code de procédure civile Vu la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 Vu les articles L. 132-9 ' L. 132-12 et 132-13 du code des assurances Vu l'article 1353 dudit code Vu les articles 920 ' 924 ' 924-2 et 924-3 du code civil Vu les articles 6 - 700 ' 696 et 699 du code de procédure civile Vu l'arrêt de cassation partielle rendu par la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation, le 16 décembre 2021, DECLARER les consorts [S] recevables, mais non fondés en leur appel limité LES DECLARER recevables, mais non fondés en leur demande en réduction des primes manifestement exagérées en ce qu'ils ne rapportent pas la preuve, contrat par contrat, prime par prime, de ce que les versements opérés par leur père et grand-père tout au long de sa vie étaient excessifs au regard de ses facultés financières du moment. JUGER qu'ils se contentent de globaliser les contrats et de totaliser le montant de toutes les primes versées sans distinction de date alors que le caractère manifestement exagéré des primes doit s'apprécier au moment des versements et non du décès ou des deux ou trois années ayant précédé le décès, au regard de l'âge, de l'utilité du contrat pour le souscripteur ainsi que de sa situation patrimoniale et familiale dont les demandeurs ne font pas mention. » LES DEBOUTER avec toutes conséquences de droit. CONFIRMER purement et simplement les décisions déférées en ce qu'elles ont : ' débouté les consorts [S] de toutes leurs prétentions ' enjoint, en conséquence, à la société Assurances CREDIT MUTUEL NORD VIE de verser entre les mains de l'association « LES RESTAURANTS du C'UR ' LES RELAIS du C'UR » les sommes de : o 128.241,39 euros au titre du contrat 9 J 1103572 o 334.188,19 euros au titre du contrat 9 J 1103760 dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros, par jour de retard, passé ce délai DONNER acte à l'association « LES RESTAURANTS du C'UR ' LES RELAIS du C'UR » de ce qu'elle a reçu, les 25 et 27 juillet 2018, de la société ACM-VIE aux droits de la société ACMN-VIE, dans les termes du jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, la somme de 462.429€58 dont elle est bénéficiaire aux termes des contrats souscrits par Monsieur [H] [S], sus énumérés, savoir : o contrat 9 J 1 103 572, souscrit le 17 juin 2005 de 128.241€39 o contrat 9 J 1 103 760, souscrit le 16 décembre 2005 de 334.188€19 SUBSIDIAIREMENT ET POUR LE CAS OU PAR IMPOSSIBLE LA COUR VIENDRAIT A FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES CONSORTS [S] DECLARER que faute par eux de produire la déclaration de succession signée et le certificat d'acquittement des droits de mutation à titre gratuit, l'indemnité de réduction ne peut être calculée CONSTATER que les consorts [S] ne peuvent, comme ils le font, retenir que toutes les primes versées sont manifestement exagérées LES DECLARER, dès lors, recevables et non fondés en leur demande en paiement d'une indemnité de réduction LES DECLARER recevables, mais non fondés en leur demande en paiement des intérêts de l'hypothétique indemnité de réduction à compter de l'assignation du 9 octobre 2015 LES DEBOUTER de toutes leurs autres demandes ' fins et conclusions. CONDAMNER in solidum les consorts [S] à payer à l'association « LES RESTAURANTS DU C'UR ' LES RELAIS DU C'UR » la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile LES CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER ' BEQUET & MOISAN, avocat au Barreau de Paris, avocat constitué, intervenant par Me [W] [M] lesquels seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, l'intimée ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) , demande à la cour : «' ' Juger Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [L] [S] et Monsieur [T] [Z] irrecevables et mal-fondés en leur demande d'infirmation totale des jugements rendus les 29 mai et 19 juin 2018 par le tribunal de grande instance de PARIS, ' Confirmer les jugements rendus les 29 mai et 19 juin 2018 par le tribunal de grande instance de PARIS en ce qu'ils ont : - Débouté Messieurs [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et Madame [L] [S] de leurs prétentions au titre de la nullité des avenants modificatifs du 4 décembre 2014, - Déclaré valides et de plein effet les avenants modificatifs du 4 décembre 2014, - Enjoint en conséquence à la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD VIE de verser entre les mains de l'association LES RESTAURANTS DU C'UR - LES RELAIS DU C'UR les sommes de 128.241,39 euros au titre du contrat 9J1103572 et de 334.188,19 euros au titre du contrat 9J1103760, ' Juger, en conséquence, que la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) venant aux droits de la Société ACMN VIE s'est légitimement et valablement libérée des capitaux entre les mains du dernier bénéficiaire désigné, dans les termes du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 29 mai 2018 rectifié le 19 juin 2018, et juger ce paiement libératoire, ' Infirmer les jugements rendus les 29 mai et 19 juin 2018 par le tribunal de grande instance de PARIS en ce qu'ils ont : - Condamné la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD VIE à payer à l'association LES RESTAURANTS DU C'UR - LES RELAIS DU C'UR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum Messieurs [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et Madame [L] [S] ainsi que la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD VIE en tous les dépens, ' Condamner, en conséquence, solidairement Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [L] [S] et Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, tant au titre de la première instance que de l'intervention forcée, ' Donner acte à la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes de Messieurs [V] [S], [U] [S], [T] [Z] et Madame [L] [S] relatives à l'application des règles du rapport à succession ou de celles de la réduction pour atteinte à la réserve au profit de Monsieur [V] [S], qui lui sont étrangères, ' Juger, en tout état de cause, que seule l'association LES RESTAURANTS DU C'UR - LES RELAIS DU C'UR, bénéficiaire, pourrait être redevable de toute indemnité de réduction, ' Juger Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [L] [S] et Monsieur [T] [Z] irrecevables, en tout cas mal-fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) et les en débouter ; ' Condamner solidairement Monsieur [V] [S], Monsieur [U] de [R], Madame [L] [S] et Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) en cause d'appel ; ' Les condamner en tous les dépens tant de première instance que d'appel.'» Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT I Sur le périmètre de saisine de la cour d'appel de renvoi A l'appui de sa prétention relative au caractère irrecevable et mal fondé de la demande des consorts [S] d'infirmation totale des jugements de première instance, la société ACM VIE rappelle les chefs de décision cassés et en déduit que la cour de renvoi n'est saisie que de l'application des règles de rapport et/ ou de réduction des primes à la succession et non des autres chefs qui ne peuvent être remis en cause. Dans les motifs de leurs conclusions, les consorts [S] font valoir que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris exclusivement sur le point de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes et le rejet de la demande du rapport à succession. A l'appui de ses conclusions, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR fait valoir qu'au visa de l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation, l'arrêt déféré à la cour d'appel est définitif en ce qu'il a déclaré non recevable les consorts [S] en leurs demande de nullité des avenants pour manquements aux dispositions légales et pour vice du consentement. Sur ce, Vu les articles 624, 631 et 638 du code de procédure civile, A la lecture de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dont le dispositif est rappelé dans l'exposé de la procédure, il ressort que seuls sont cassés et annulés les chefs de jugement relatifs au débouté de la demande des consorts [S] de «'rapport'» des primes à la succession et d'injonction faite à la société ACM VIE de verser entre les mains de l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR, les sommes dues au titre des deux contrats litigieux. Or, les consorts [S] avaient également formé un pourvoi sur les chefs du jugement les ayant déboutés de leur demande en annulation des avenants de modification des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie tant sur le fondement des manquements aux stipulations contractuelles et légales que sur le défaut de consentement de [H] [S], moyens que la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à examiner. Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu' à l'exception du chef de jugement ayant débouté les consorts [S] de leur demande de «'rapport'» des primes à la succession et de celui ayant fait injonction à la société ACM VIE de verser entre les mains de l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR, les sommes dues au titre des deux contrats litigieux, les autres chefs du jugement dont il avait été fait appel, sont devenus définitifs. Par conséquent, les consorts [S] ne sont pas recevables à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs prétentions et qu'il a déclaré valides et de plein effet les avenants modificatifs du 4 décembre 2014. II Sur le caractère manifestement exagéré des primes A l'appui de leurs prétentions, les appelants font valoir que le montant total des primes versées par [H] [S] sur les deux contrats entre ses 70 ans et ses 75 ans est particulièrement élevé, au regard de son patrimoine. Ils ajoutent que dans les dernières années de sa vie, il était en mauvaise santé et en avait conscience. Ils font valoir que [H] [S] a effectué ces versements à des fins successorales et fiscales ainsi qu'il ressort du courrier adressé le 8 août 2005 à son fils et qui est contemporain de l'adhésion et donc du versement des premières primes et que les primes versées en 2008 et en 2013 qui correspondent à des fonds successoraux en provenance de sa soeur et de son père, poursuivent la même démarche intergénérationnelle de gratification. Ils en déduisent que le versement des primes n'avaient aucune utilité pour [H] [S] et qu'au regard de son âge et de son état de santé, le versement des primes était manifestement disproportionné, que celles-ci doivent donc être réduites pour atteinte à la réserve héréditaire. En réplique, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR fait valoir que d'après les pièces communiquées, [H] [S] n'a pas investi la quasi-totalité de ses revenus annuels dans les primes d'assurance-vie mais a géré les actifs successoraux reçus de la succession de son épouse, de sa soeur et de son père en acquérant un bien immobilier et en abondant le second contrat d'assurance-vie. Elle ajoute que le montant de l'actif et sa composition démontrent que [H] [S] disposait de liquidités suffisantes pour subvenir à ses dépenses courantes. Elle précise aussi que les consorts [S] ont été bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie de 100 000 euros souscrit par [H] [S] le 21 mars 2014 auprès de la CNP Assurance. Elle rappelle que le caractère exagéré des primes doit s'apprécier pour chaque prime à l'époque de son versement et qu'en l'espèce le caractère manifestement exagéré n'est pas démontré. A l'appui de sa demande, la société ACM VIE fait valoir qu' au visa des articles L132-13 du code des assurances et 857 du code civil, elle est extérieure aux demandes de réductions et au règlement de la succession du de cujus puisque le contrat en lui-même n'est pas en cause. Sur ce, Vu les articles 857,913,920,924 du code civil, Vu les articles L132-12 , L132-13 du code des assurances ; Il est constant qu'en application de ces textes, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. En l'occurrence, il ressort des pièces communiquées que [H] [S] a souscrit auprès de la société ACM VIE deux contrats d'assurance-vie : n° 9J 1103 760, le 16 décembre 2005 issu du contrat d'assurance-vie souscrit le 16 septembre 1996 ; (pièce 10 - consorts [S]) n° 9J 1110 3 572, le 23 juin 2005 issu du transfert d'un plan d'épargne populaire souscrit le 15 janvier 1990 ; (pièce 5 - consorts [S]) Il ressort des dernières conclusions des consorts [S] un tableau récapitulant les sommes versées au titre de chacun des contrats d'assurance-vie ainsi que la date des versements: ce tableau est repris ci-dessous : contrat date type de versement montant brut en euros montant net en euros n° 9J 1110 572 17/06/05 Adhésion 93559,8 91688,6 n° 9J 1103 760 16/12/05 Adhésion 45984,57 45984,57 n° 9J 1103 760 25/04/08 Versement libre 60 000 58 800 n° 9J 1103 760 12/04/13 Versement libre 200 000 197 000 Il est rappelé que [H] [S] est né le [Date naissance 10] 1938; il était âgé de 67 ans lors de la souscription des deux contrats en 2005. Il ressort des pièces communiquées que les sommes versées à la souscription de chacun des deux contrats d'assurance-vie résulte de l'épargne constituée depuis les années 1990, soit plus de dix ans auparavant, dont des liquidités reçues lors du décès de son épouse en 1996. (pièces 29 et 30 - consorts [S]) Dans la lettre adressée le 8 août 2005 par [H] [S] à son fils unique [V] [S], il s'explique sur les «'documents d'assurance-vie'» dont il n'est pas contesté qu'il s'agit des copies des certificats de souscription des contrats litigieux, les originaux étant restés en possession de [H] [S] qui les avait déposés dans un coffre-fort ; il explique à son fils, dans ce courrier, les modalités d'ouverture de ce coffre. Il y précise aussi que «'les capitaux sont exonérés de droits de succession et il «'espère que son fils gèrera ces sommes pour les trois enfants s'ils ne sont pas majeurs lors de son décès, pour leurs études.'» Il termine sa lettre, en écrivant «' Il est évident que si j'ai besoin d'argent je peux à tout moment en retirer, mais j'espère que cela ne sera pas nécessaire.'» (pièce 3 - consorts [S]) Il est, par ailleurs, établi que le 2 août 2005, dans la même période de temps, il a procédé à une modification des clauses bénéficiaires pour chacun des deux contrats, désignant son fils à hauteur de 40% et ses trois petits-enfants à hauteur de 20% chacun. Ainsi, il est avéré qu'en 2005, à la date de souscription des deux contrats d'assurance-vie, [H] [S] a déposé l'épargne qu'il avait constituée dans sa vie antérieure, sur des supports en assurance- vie en vue d'une part, d'organiser sa succession pour ses descendants, d'autre-part, d'en conserver la disponibilité pour ses propres besoins d'ici son décès. Postérieurement à 2005, s'agissant du contrat n° 9J 1110 3 572, aucune prime supplémentaire n'a été versée par son souscripteur . s'agissant du contrat n° 9J 1103 760, le souscripteur a versé à deux reprises une prime supplémentaire: # le 25 avril 2008, alors qu'il était âgé de 69 ans, une prime de 60 000 euros concomitante avec la date du décès de sa soeur le 14 février 2008 et dont les consorts [S] déclarent qu'elle résulte de la succession de la soeur de [H] [S] ; # le 12 avril 2013, [H] [S] , âgé de 74 ans, a effectué un dernier versement complémentaire à l'issue du règlement de la succession de son père décédé le [Date décès 8] 2011, où il lui est échu notamment trois biens immobiliers et deux contrats d'assurance-vie. Les consorts [S] font valoir le mauvais état de santé de leur père et grand-père mais le rapport de situation établi par le médecin du service hospitalier dans lequel il a été hospitalisé le 15 octobre 2013, conclut qu'à l'issue de la période d'hospitalisation, [H] [S] avait recouvré un état de santé favorable, l'état de confusion manifestée à l'entrée ayant disparu. ( pièce 12 - Consorts [S]) Cette analyse médicale postérieure de plusieurs mois au placement effectué le 12 avril 2013 de 200 000 euros ne permet pas de considérer que la décision de versement de cette prime résulte d'un état de santé altéré, d'autant que ce versement s'inscrit en cohérence avec les primes versées précédemment à l'issue de règlements de succession familiale. En outre, il ressort de la déclaration de succession de [H] [S] que la balance fait apparaître un actif de succession de 251 554 euros composé de liquidités pour un montant de 151 810 euros alors que [H] [S] percevait un revenu annuel de 31 175 euros. (pièces 13 et 25 -consorts [S]) Au vu de l'ensemble de ces constatations, il s'avère qu'à la date de versement de chacune des primes, au regard de l'âge du souscripteur et de sa situation patrimoniale et familiale à la date de chacun des versements, le versement des primes correspond à une partie des sommes qu'il a reçues par voie successorale sans qu'il ait eu à effectuer des prélèvement sur ses revenus courants qui étaient suffisants pour assumer ses besoins quotidiens. Par ailleurs, il est aussi établi que [H] [S] avait toujours conservé les originaux des bons de souscription des contrats d'assurance-vie et qu'il avait déclaré expressément à la suite de la souscription des deux contrats d'assurance-vie litigieux, qu'il pourrait toujours y retirer de l'argent en cas de besoin. Ainsi, l'ensemble de ces éléments, démontrent que le placement par [H] [S] de ces sommes échues par voie de succession poursuivait un but de conservation patrimoniale jusqu'à son décès. Ainsi, l'ensemble de ces éléments met en évidence qu'à la date de chacun des versements sur les contrats d'assurance-vie, les primes versées par [H] [S] ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré,au regard de son âge , de sa situation patrimoniale et familiale à la date de chacun des versements ainsi que de l'utilité des deux contrats pour celui-ci. Il y a donc lieu de rejeter la demande des consorts [R] de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. Le jugement du 29 mai 2018 sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande à ce titre. III Sur l'injonction faite à la société ACM VIE de verser à l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR les capitaux des deux contrats d'assurance-vie Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé sur ce point. IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Parties perdantes, les consorts [S] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR, une indemnité fixée en équité à la somme de 4 000 euros et à la société ACM VIE, à la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Sur renvoi après cassation, Dit que MM [V] et [U] [S], [T] [Z] et Mme [L] [S] ( ci-après les consorts [S]) ne sont pas recevables à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs prétentions et qu'il a déclaré valides et de plein effet les avenants modificatifs du 4 décembre 2014 ; Confirme le jugement du 29 mai 2018 rectifié par celui du 19 juin 2018 en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande au titre de la réduction de la réserve héréditaire et en ce qu'il a enjoint à la société ACM VIE de verser à l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR les sommes au titre des contrats n° 9J 1110 3 572 et n° 9J 1103 760 ; Confirme les jugements concernant les dépens et les condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [S] à payer à l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR la somme de 5 000 euros et à la société ACM VIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au mêmarticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63bfb3455e2fbe7c900438ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel