Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3335e2fbe7c90043865
- Date
- 11 janvier 2023
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08429 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6XB Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 19/32144 APPELANTE Madame [C] [V] née le 30 Mai 1984 à [Localité 9] (92) [Adresse 1] [Localité 12] - BELGIQUE représentée par Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0037 INTIMEE Madame [L] [A] veuve [V] née le 07 Décembre 1946 à [Localité 7] (28) [Adresse 2] [Localité 14] - [Localité 11] assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 09/11/2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [A] et [G] [V] se sont mariés le 29 octobre 1991 à [Localité 5] (92), après avoir opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens suivant acte reçu le 24 septembre 1991 par Me [F], notaire à [Localité 5] (92). Suivant acte établi le 1er décembre 2009 à [Localité 11] par Me [B] [N], les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle telle que prévue à l'article 1526 du code civil luxembourgeois. [G] [V] est décédé le 24 novembre 2013 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [L] [A], et leur fille, Mme [C] [V]. Par acte du 21 novembre 2018, Mme [C] [V] a assigné sa mère en annulation du changement de régime matrimonial du 1er décembre 2009. Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a : - dit que le juge français est compétent pour connaître des demandes de Mme [C] [V], - dit que la loi luxembourgeoise est applicable au changement de régime matrimonial de Mme [L] [A] et [G] [V], - débouté Mme [C] [V] de sa demande d'annulation du changement de régime matrimonial de ses parents, - dit que Mme [C] [V] supportera les dépens de l'instance. Par déclaration du 2 juillet 2020, Mme [C] [V] a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir annuler le changement de régime matrimonial de ses parents. La tentative de signification de la déclaration d'appel à l'intimée a donné lieu à l'établissement par les autorités luxembourgeoises d'un certificat de non-accomplissement, au motif que la destinataire est introuvable, en date du 15 septembre 2020. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 1er décembre 2020, l'appelante demande à la cour de : - « réformer » le jugement du 22 octobre 2019 sauf en ce qu'il a dit que le juge français est compétent pour connaître des demandes de Mme [C] [V], statuant à nouveau, - annuler le changement de régime matrimonial opéré par [G] [V] et Mme [L] [A] pour fraude, - dire que le jugement à intervenir sera retranscrit sur les actes de mariage et de naissance de [G] [V] et Mme [L] [A], - condamner Mme [L] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Me Edouard Bourguignat, avocat aux offres de droit. L'appelante soutient que ses parents ne résidaient pas à l'adresse mentionnée dans l'acte du 1er décembre 2009, située à [Localité 11], lors de leur changement de régime matrimonial, et ont opté pour l'application de la loi luxembourgeoise afin d'éluder la possibilité octroyée par le droit français aux enfants majeurs des époux de former opposition, de sorte que l'acte de changement de régime matrimonial est selon elle entaché de fraude. Elle affirme que par cette fraude, ses parents ont porté atteinte à ses droits successoraux, ce qui doit être sanctionné par la nullité du changement de régime matrimonial. Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelante au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ces écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Mme [L] [A], intimée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera noté que la compétence du juge français, fondée sur l'article 14 du code civil en application de l'article de la convention de La Haye, n'est pas remise en cause par l'appelante. Sur la demande de nullité du changement de régime matrimonial Compte tenu de la date du mariage de Mme [L] [A] et [G] [V] et de la date de l'acte par lequel ils ont désigné la loi luxembourgeoise comme étant applicable à leur régime matrimonial, la convention de La Haye du 14 mars 1978 est applicable. Aux termes de l'article 6 de cette convention, les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable ; ils ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes : 1. la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation. L'appelante, sans évoquer la nationalité de ses parents, soutient qu'ils ne pouvaient désigner la loi luxembourgeoise en vertu de ce texte à défaut d'avoir leur résidence habituelle au Luxembourg au jour de signature de l'acte de changement de régime matrimonial. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il revient donc à Mme [L] [A] de prouver qu'à la date du 1er décembre 2009, ses parents n'avaient pas leur résidence habituelle au Luxembourg, en dépit de la mention contraire figurant à l'acte, selon laquelle [G] [V] et Mme [L] [A] demeuraient alors ensemble à « [Adresse 8] ». L'appelante produit neuf pièces au soutien de sa demande, dont le contrat de mariage modificatif dont l'annulation est sollicitée (pièce n°3). Son acte de naissance (pièce n°2) et l'acte de mariage de ses parents (pièce n°3), comme l'acte de vente du 15 septembre 1999 (pièce n°5) ou l'acte de prêt du 21 juillet 2000 (pièce n°4) comportent des mentions trop anciennes pour être utiles à la détermination de la résidence habituelle de [G] [V] et Mme [L] [A] au 1er décembre 2009. L'acte de décès de [G] [V] produit en pièce n°1, établi par l'officier de l'Etat civil d'une commune belge, mentionne certes un domicile du défunt situé en France, à [Localité 13], mais le décès date du 25 novembre 2013, soit près de quatre ans plus tard, ce qui n'exclut pas un déménagement entre ces deux dates. De même, l'attestation de Me [P] [Z], notaire à [Localité 4], relative à la vente, en date du 7 février 2008, de biens formant un domaine situé sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Morbihan), lieudit « [Localité 10] » (pièce n°6), à supposer que ce bien ait effectivement abrité le domicile de [G] [V] et Mme [L] [A], quoique le vendeur désigné soit une SCI seulement dénommée « Bretonne » dont le lien avec eux n'est pas établi, démontrerait tout au plus qu'à une date postérieure, [G] [V] et Mme [L] [A] n'y résidaient plus et conforterait alors seulement l'allégation de l'appelante selon laquelle les statuts, rédigés le 18 mai 2012, d'une société Historia Authentica constituée par Mme [L] [A] (pièce n°7) comportent une mention mensongère concernant la résidence encore déclarée par celle-ci à [Localité 6], [Localité 10], sans fournir d'information quant à sa véritable résidence à cette date, au demeurant bien postérieure elle aussi, au 1er décembre 2009. La reproduction d'une photographie partielle de la façade de l'immeuble situé [Adresse 3] (pièce n°8) et les informations glanées sur internet concernant le commerce exploité au rez-de-chaussée de cet immeuble (pièce n°9) ne sont pas de nature à justifier de la résidence de [G] [V] et Mme [L] [A] au 1er décembre 2009 ou à exclure qu'ils aient pu occuper un logement dans cet immeuble. Aussi, comme l'a retenu le premier juge, aucune de ces pièces ne contredit la mention d'une résidence habituelle des époux au [Localité 11] au 1er décembre 2009. Alors que le premier juge a relevé que l'assignation avait été délivrée à Mme [L] [A] à une adresse au [Localité 11], la cour souligne également que l'appelante a d'ailleurs encore sollicité les autorités luxembourgeoises pour tenter de faire signifier sa déclaration d'appel à sa mère. La preuve d'une fraude portant sur la résidence habituelle de [G] [V] et Mme [L] [A] au 1er décembre 2009 n'est en tout cas pas rapportée. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande en nullité de l'acte de changement matrimonial du 1er décembre 2009, dont la régularité formelle et la conformité à la loi luxembourgeoise applicable ne sont pas discutées. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelante aux dépens. Il ne saurait dès lors être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil, ni de l'article 700 du même code à son propre bénéfice. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement prononcé le 22 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande d'annulation du changement de régime matrimonial opéré par Mme [L] [A] et [G] [V] suivant acte du 1er décembre 2009 ; Condamne Mme [C] [V] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Edouard Bourguignat ; Rejette la demande de Mme [C] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1526 du code civil luxembourgeois.article 14 du code civil en application de larticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63bfb3335e2fbe7c90043865
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