Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3325e2fbe7c90043861
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 81 600 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04625 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTXZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/13675 APPELANTE S.C.I. [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 2] Assistée et représentée par Me Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0348 INTIMEE S.A.S. SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Paulin WOUMENI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1583 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La SCI [Adresse 13] est intervenue en qualité de maître d'ouvrage pour la réalisation d'un programme immobilier sis [Adresse 11] et [Adresse 5] à [Localité 12]. La SCI [Adresse 13] a confié à la société SPC, entre autres intervenants, par trois marchés distincts, l'exécution du lot PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION : - les lots n°15 Plomberie, n°16 Chauffage et n°17 Ventilation selon le Cahier des Clauses Particulières signé le 28 octobre 2015 pour la réalisation de 50 logements [Adresse 8] au prix global forfaitaire de 816 000 euros TTC. - les lots Plomberie-Chauffage-VMC selon Cahier des Clauses Particulières signé le 6 novembre 2015 pour la réalisation de 49 logements [Adresse 7] au prix global forfaitaire de 570 000 euros TTC. - les lots n°16 Ventilation, n°17 Plomberie et n°18 Chauffage selon Cahier des Clauses Particulières signé le 25 avril 2016 pour la réalisation de 24 logements [Adresse 6] au prix global et forfaitaire de 360 000 euros TTC. Les travaux ont fait l'objet de procès-verbaux de réception avec réserves signés du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et de la société SPC : - pour le programme [Adresse 6] en date du 7 juin 2018, - pour la [Adresse 9] en date du 14 novembre 2017 - pour la [Adresse 10] en date du 15 mars 2018 Plusieurs courriers et relances ont été transmis par la SCI à partir du 27 novembre 2017 pour obtenir la levée des réserves en particulier : - le 24 janvier 2018 pour les reprises de la [Adresse 8] et du [Adresse 6] prévoyant des réunions d'analyse de l'avancement le 29 janvier et le 2 février, - le 17 mai 2018 visant portant mise en demeure de procéder à la levée des réserves du [Adresse 6] selon la liste exhaustive de travaux visée, - le 2 octobre 2018 par courriel et par courrier, portant la liste des réserves à lever pour tous les logements en ce compris la [Adresse 7] et prévoyant une réunion le 4 octobre, La société SPC a établi des décomptes généraux et définitifs : - le 20 janvier 2018 à échéance au 20 février 2018 pour le [Adresse 6] à hauteur de 36 046,89 euros, - le 8 mars 2017 à échéance au 21 juin 2017 pour la [Adresse 7] pour le montant de 32 086,36 euros, - le 20 mars 2018 à échéance au 20 avril 2018 pour la [Adresse 8] pour le montant de 53 148,85 euros, La société SPC a émis des documents intitulés 'Libération RG' concernant des retenues de garanties dont la libération arrivait à échéance : - le 27 septembre 2017 pour la somme de 13 407,40 euros pour la [Adresse 7] marché de 475 000 euros - le 20 avril 2019 pour la somme de 39 698,40 euros pour la [Adresse 7] marché de 680 000 euros - le 20 avril 2019 pour la somme de 17 514 euros pour la [Adresse 7] marché de 300 000 euros sollicitant la restitution d'un montant total de 70 619,40 euros. Invoquant le défaut de règlement des sommes visées dans les décomptes généraux et définitifs et des retenues de garantie, la société SPC a été autorisée, par ordonnance en date du 8 novembre 2019, à assigner à jour fixe la SCI [Adresse 13] à l'audience du 12 décembre 2019 à 14 heures. Par acte du 14 novembre 2019, la société SPC a fait assigner la SCI [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement des sommes dues au titre des décomptes généraux et définitifs soit un total de 121 282,60 euros outre les retenues de garanties sollicitées à hauteur de la somme totale de 70 619,40 euros. Par un jugement rendu le 30 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi : « Condamne la SCI [Adresse 13] à payer à la SAS Société de Plomberie et de Chauffage - la somme de 53 148,85 euros en paiement du programme [Adresse 8], - la somme de 32 086,86 euros en paiement du programme [Adresse 7], - la somme de 36 046,89 euros en paiement du programme [Adresse 6], - la somme de 39 698,40 euros au titre de la retenue de garantie pour le programme [Adresse 8], - la somme de 13 407 euros au titre de la retenue de garantie, pour le programme [Adresse 7], - la somme de 17 514 euros en principal au titre de la retenue de garantie, pour le programme [Adresse 6], et ce avec intérêt légal à compter du 14 novembre 2019, date de l'assignation, Condamne la SCI [Adresse 13] à payer à la SAS Société de Plomberie et de Chauffage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SCI [Adresse 13] aux dépens, Ordonne l'exécution provisoire. » La SCI [Adresse 13] a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mars 2020. Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 janvier 2021 la société SCI [Adresse 13] demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile Réformer le jugement entrepris en ce que celui-ci a : Condamné la SCI [Adresse 13] à payer à la SAS SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE : - la somme de 53.148,85 € en paiement du programme [Adresse 8] - la somme de 32.086,86 € en paiement du programme [Adresse 7] - la somme de 36.046,89 € en paiement du programme [Adresse 6] - la somme de 39.698,40 € au titre de la retenue de garantie pour le programme [Adresse 8] - la somme de 13.407 € au titre de la retenue de garantie pour le programme [Adresse 7] - la somme de 17.514 € en principal au titre de la retenue de garantie pour le programme [Adresse 6] et ce avec intérêt légal à compter du 14 novembre 2019, date de l'assignation. Condamné la SCI [Adresse 13] à payer à la SAS SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande tendant à ce que la SAS SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE (SPC) soit condamnée à la SCI [Adresse 13] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance. Ordonné l'exécution provisoire Statuant à nouveau : Constater que les demandes de la SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE (SPC) ne sont ni justifiées ni démontrées, Débouter la SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE (SPC) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE (SPC) à verser à la SCI [Adresse 13] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE (SPC) au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par une ordonnance rendue le 9 mars 2021 le Conseiller de la Mise en Etat a, entre autres dispositions, déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SAS PLOMBERIE Et CHAUFFAGE. La clôture était prononcée par ordonnance du 13 septembre 2022. SUR QUOI LA COUR, 1- Sur l'exception d'inexécution Le tribunal a retenu que la preuve de la réalisation des travaux est établie par la réception, au demeurant non contestée par le maître de l'ouvrage, et les quitus signés par les occupants des appartements livrés. Il a constaté l'absence de justificatif de paiement produit par la SCI, la corrélation entre les décomptes généraux et définitifs communiqués par la société SPC et non contestés dans le délai règlementaire par le maître de l'ouvrage avec les ordres de services donnés, l'absence de constat d'huissier attestant des désordres et l'absence de preuve de la persistance des réserves au jour du jugement, soulignant que cette preuve ne peut résulter des avenants émis par la SCI elle-même et non soumis au maître d'oeuvre ni à la société SPC. Concernant les retenues de garantie, il a estimé que les documents intitulés 'Libération de Garantie' datés du 4 avril 2017 et 25 septembre 2017 font référence sous la désignation '[Adresse 7]" aux marchés des [Adresse 7], [Adresse 6] et [Adresse 8] et que l'erreur matérielle n'affaiblit pas leur portée. Constatant l'absence de preuve de la persistance des réserves et de l'envoi d'une lettre recommandée dans le délai d'un an pour s'opposer à la levée de garantie, il a estimé celle-ci de droit et a accordé à la société SPC le montant de ses demandes au titre des décomptes généraux et définitifs et des retenues de garantie. La SCI [Adresse 13] au soutien de l'infirmation du jugement fait valoir qu'elle justifie de manière incontestable de la défaillance de la société SPC sur le chantier par les courriers produits en pièces 14 à 32 établissant les relances pour les retards et les reprises des travaux, les demandes réitérées de levées des réserves, les compte-rendus de chantier. Elle soutient que la multitude et l'importance des malfaçons l'ont amenée à faire appel à la société CB THERM afin qu'elle puisse établir des rapports d'intervention afin de vérifier la qualité des installations au sein des chaufferies et que la lecture de ces rapports permet de constater les nombreux manquements de la société SPC dans les bâtiments [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 10]. Elle indique démontrer les montants versés à la société SPC pour les marchés [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 6] et souligne que les factures produites par la société SPC à l'appui de sa demande en paiement présentent des incohérences puisqu'elles font référence aux prix de différents marchés dont le tribunal à tort, a considéré qu'il s'agissait d'une erreur matérielle alors que les factures ont été émises à la date à laquelle de manière constante, les travaux n'étaient pas achevés, le 4 avril 2017. Au rappel des manquements imputables à la société SPC elle demande à la cour de débouter la société SPC de l'ensemble de ses demandes. Réponse de la cour : Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Au soutien de l'exception d'inexécution qu'elle invoque la SCI [Adresse 13] justifie par ses pièces 18 à 41 des demandes et relances adressées à la société SPC pour la levée des réserves à partir du 27 novembre 2017 jusqu'au 21 octobre 2018 date à laquelle elle sollicitait la levée des réserves restantes pour les trois bâtiments à la date du mercredi 10 octobre 2018. Cependant postérieurement à cette date et alors que le dernier procès-verbal de réception est intervenu pour le [Adresse 6] le 20 janvier 2018, aucun constat contradictoire de non levée des réserves n'est produit hormis des avenants émis unilatéralement par la SCI [Adresse 13] dont le tribunal a estimé avec raison qu'ils étaient dépourvus de force probante s'agissant de titres constitués par elle-même. Il sera surabondamment observé que le compte-rendu de la visite menée par la société CB Therm du 8 août 2018 transmis par courriel à SPC le 10 août 2018 attire l'attention du maître de l'ouvrage sur des points mineurs relatifs : - au jumelage de la pompe de charge de la chaudière, - à l'étiquettage du coffret DTU, - à la vérification et à la mise en service de l'installation, - à la mise en place des jaquettes des ballons ECS, - au raccordement des vannes 2 voies, - au remplacement des sondes au compteur individuel chauffage, soit des reprises dont le coût n'est aucunement établi et s'il l'était, serait en tout état de cause très inférieur aux sommes dont la SCI est redevable ensuite des décomptes généraux notifiés par la société SPC tandis que l'appelante reste taisante sur l'absence de contestation desdits projets de décomptes transmis par la société SPC dans les délais impératifs prévus par la clause Article 13-4-3 du Cahier des Clauses Générales publié en octobre 2014, relevé par le tribunal, dont elle ne conteste pas au demeurant la contractualisation par les pièces du marché lesquelles y font d'ailleurs expressément référence s'agissant du CCP [Adresse 7] et du CCP [Adresse 8]. Au vu de ces constatations, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement formée par la société SPC au titre des décomptes généraux présentés par la société SPC lequels en l'absence de contestation par le maître de l'ouvrage sont réputés définitifs. S'agissant des sommes réclamées au titre de la retenue de garantie celles-ci ont été étayées en première instance par trois documents faisant référence au bâtiment [Adresse 7] et à des montants de marchés différents de ceux figurant au Cahier des Clauses Particulières soit 475 000 euros HT, 300 000 euros HT et 680 000 euros HT qui ne correspondent pas aux documents contractuels produits de sorte que le tribunal ne pouvait, sans en dénaturer la portée, en déduire la justification des demandes de libération desdites retenues. De ce chef le jugement sera donc infirmé. 2- Sur les frais irrépétibles Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés sur infirmation, en première instance et en appel. Les dépens, sur infirmation, pour ceux exposés en première instance, seront partagés par moitié entre les parties en ce compris ceux exposés en appel, les parties étant condamnés à ce règlement. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement des chefs des condamnations au titre des retenues de garanties, des frais irrépétibles et des dépens ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs : DEBOUTE la société SPC de ses demandes de condamnation au titre : - la somme de 39 698,40 euros au titre de la retenue de garantie pour le programme Cour 4, - la somme de 13 407 euros au titre de la retenue de garantie, pour le programme [Adresse 7], - la somme de 17 514 euros en principal au titre de la retenue de garantie, pour le programme [Adresse 6], DIT que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel chacune par moitié ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d'appel par moitié et CONDAMNE en tant que de besoin la SCI [Adresse 13] et la société SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE chacune par moitié à ce paiement ; CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63bfb3325e2fbe7c90043861
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