Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3165e2fbe7c9004380c
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 95 164 €
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00561 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6BI
CO
TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE CARPENTRAS
12 janvier 2021 RG :20/00315
[P]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à :
- Me TARTANSON
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ à compétence commerciale de CARPENTRAS en date du 12 Janvier 2021, N°20/00315
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le 15 Février 1951 à [Localité 5]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me BERBIGUIER Céline, substituant Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 998 823 504 RCS Lyon, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me VIGIER Mathilde, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me TOURNIER Elodie, substituant Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 9 février 2021 par Monsieur [V] [P] à l'encontre du jugement prononcé le 12 janvier 2021 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°20/00315 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 octobre 2021 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 décembre 2021 par la société Adecco France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 24 novembre 2022.
***
Par contrat du 22 mai 2000, à effet au 1er juin 2000, la société Adecco a pris à bail un local appartenant à Monsieur [O] [P], pour un loyer annuel de 63.600 francs (9.695,76 euros) hors taxes, outre une participation aux charges de 4.884 francs (744,56 euros) pour l'année, payables par trimestre d'avance.
A la suite du décès de son père, Monsieur [V] [P], son ayant-droit, est devenu le bailleur de la société Adecco.
Au terme du bail le 31 mai 2009, le bail s'est poursuivi par tacite reconduction, aux mêmes termes et conditions.
Le 10 avril 2015, le bailleur a fait signifier au preneur un congé à effet au 31 décembre 2015, avec offre de renouvellement moyennant le paiement d'un loyer annuel de 18.600 euros hors taxes, soit 4.650 euros hors taxes par trimestre.
Par courrier du 10 août 2016, la société Adecco a refusé le montant du loyer proposé par le bailleur mais s'est maintenue dans les locaux.
Par exploit du 5 juillet 2017, Monsieur [V] [P] a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir fixer le montant du loyer annuel à la somme de 18.600 euros hors taxes à compter du 1er janvier éà1- et pour une durée de neuf ans.
A la suite de plusieurs renvois successifs, l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 5 avril 2018.
Par conclusions du 5 mars 2020, Monsieur [V] [P], bailleur, a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle.
Par jugement du 12 janvier 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption,
- condamné Monsieur [V] [P] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
Le bailleur a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande à la Cour, de :
- « déclarer cet appel recevable et bien-fondé, et y faisant droit,
- débouter la société Adecco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement (déféré) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'instance (...) n'est pas périmée,
- fixer le loyer commercial annuel de la SAS Adecco France à la somme de 18.600 euros hors taxes, soit 4.650 euros hors taxes par trimestre, outre les charges prévues au bail, à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée de neuf années,
Subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer la valeur locative de l'immeuble à compter du 1er janvier 2016, avec la mission suivante :
- prendre connaissance des éléments du dossier, particulièrement les pièces versées aux débats par les parties,
- décrire et visiter les lieux loués ('),
- chiffrer la valeur locative des lieux loués au 1er janvier 2016, en s'expliquant sur les éléments visés à l'article L145-33 1° à 5° du code de commerce, à savoir « les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage » ainsi que selon les dispositions des articles R145-2 à R145-11 du code du commerce,
- faire toutes observations utiles et répondre aux dires des parties,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les loyers réglés par la société Adecco France et d'un montant de 5.580 euros toutes taxes comprises, soit 4.650 euros hors taxes, du second trimestre 2018 au second trimestre 2020, constituent une reconnaissance de dette ou à tout le moins un aveu de l'acceptation de l'augmentation du loyer,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Adecco France au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 3.000 euros pour la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001/212 du 8 mars 2001,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ».
Au soutien de ses prétentions, il soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu la péremption d'instance.
Des diligences interruptives ont été effectuées, les demandes de renvoi formulées ayant pour objet de faire progresser l'affaire et une transaction ayant abouti entre les parties avec la rédaction d'un avenant par leurs conseils. Ainsi une première interruption du délai de péremption est constituée par le dernier courriel adressé le 3 avril 2018 par le conseil de la société Adecco pour demander un renvoi motif pris de la finalisation d'une transaction, demande de renvoi auquel s'associait le conseil du bailleur par courrier du lendemain.
L'instance a de nouveau été interrompue par le décès du conseil du bailleur le 10 septembre 2019 conformément à l'article 369 du code de procédure civile. En effet, l'article R145-29 qui impose la représentation par avocat devant le juge des loyers commerciaux, issu de l'article 7 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en vigueur au 1er janvier 2020 est applicable aux instances en cours comme le dispose l'article 55 du même décret.
L'appelant fait également valoir que les parties avaient trouvé un accord fixant le loyer à la somme de 17.500 euros HT hors charges mais que c'est la société Adecco qui n'y a pas donné suite, ce qui est « symptomatique d'un comportement déloyal et purement dilatoire » de sa part.
Les demandes formées initialement par le bailleur à hauteur de 18.600 euros hors taxes et hors charges, soit 22.320 euros TTC à compter du 1er janvier 2016 sont fondées sur un rapport d'expertise sur la valeur locative du local, établi par un groupement de notaires. A défaut, une mesure d'expertise judiciaire peut être ordonnée.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire l'appelant soutient qu'en ayant réglé pendant plusieurs trimestres la somme de 5.580 euros TTC, la société Adecco a reconnu être redevable du loyer augmenté conformément à l'accord intervenu.
***
Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande à la Cour, au visa des articles 386 et 387 du code de procédure civile, des articles R145-11 et R145-7 du code de commerce, de l'article R145-29 dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 et de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de l'article 146 du code de procédure civile, de :
« À titre liminaire,
- rejeter les pièces communiquées par l'appelant sous les n°6 et 7, comme violant la confidentialité des échanges entre avocats et le secret professionnel,
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement (déféré),
- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- fixer le loyer du bail renouvelé, à compter du 1er janvier 2016, à la somme de 14.951,64 euros par an hors taxes et hors charges, soit 3.737,91 euros hors taxes et hors charges par trimestre,
À titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'y a eu aucun accord sur le montant du loyer du bail renouvelé,
- dire et juger que l'appelant n'apporte aucune référence de prix pratiqué pour des locaux équivalents,
- le débouter de sa demande en fixation du loyer du bail renouvelé,
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter l'appelant de sa demande d'expertise,
À titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le règlement de loyers par la société Adecco France sur la base de factures provisoires depuis le renouvellement du bail ne peut pas valoir reconnaissance de dette,
En toute hypothèse,
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux entiers dépens ».
L'intimée conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la péremption d'instance comme acquise conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'entre l'assignation introductive d'instance délivrée le 5 juillet 2017 et les conclusions du bailleur notifiées au greffe le 5 mars 2020 sollicitant la réinscription au rôle de l'affaire, aucune diligence interruptive n'a été accomplie.
Ainsi, des pourparlers transactionnels qui n'ont pas abouti, ou des demandes de renvoi même présentées conjointement par les parties et circonstanciées, ne sont pas interruptifs.
La radiation est en outre intervenue non pas pour transaction mais à cause du défaut de diligence du bailleur.
Les courriers relatifs au protocole d'accord échangés entre les avocats sont confidentiels et n'auraient pas du être produits mais ils ne sont en tout état de cause pas interruptifs de péremption et ne font même pas partie de l'instance.
De même, le décès de l'avocat qui emporte cessation de ses fonctions n'est une cause d'interruption d'instance qu'à condition qu'il s'agisse d'une procédure avec représentation obligatoire, ce qui n'était pas le cas en l'instance puisqu'elle avait été introduite devant le juge des loyers commerciaux avant le 1er janvier 2020.
Subsidiairement, la demande de fixation de loyer présentée par le bailleur doit être rejetée puisqu'elle représente une augmentation de loyer de près de 25% sans aucune justification. Le rapport communiqué n'est pas contradictoire et son évaluation est contestée et il ne peut être suppléé à la carence du bailleur par une expertise judiciaire.
Enfin, le simple paiement des loyers appelés n'emporte aucune conséquence juridique et ne vaut pas reconnaissance de dette ni renonciation à se prévaloir de l'ancien loyer.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les pièces produites :
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel et doivent être écartées aux débats, sauf à pouvoir faire l'objet d'une déconfidentialisation par l'apposition de la formule « officiel » sur ladite correspondance à titre exceptionnel.
C'est ainsi à juste titre que l'intimée demande à ce que les courriers produits en pièces 6 et 7 qui émanent de son conseil et sont adressés à celui de l'appelant, sans aucune mention de ce qu'il s'agirait de courriers « officiels », soient écartés des débats, et il y sera fait droit s'agissant d'éléments confidentiels.
Sur le fond :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».
Pour être interruptive de péremption, une diligence procédurale doit être accomplie dans l'instance, de nature à faire progresser l'affaire, et émaner des parties.
Ainsi une demande de renvoi formulée de concert par les deux parties à l'instance ou fondée sur la recherche d'un règlement transactionnel, ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 (Civ 2è 23 janvier 1991 n°89-19.582 ; Civ 3è 4 février 2014 n°12-29.641).
L'article 392 du code de procédure civile ajoute que « l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ».
Or selon l'article 369 du même code, l'instance est notamment interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
L'interruption du délai de péremption ne prend alors fin que par la reprise de l'instance.
En l'espèce, l'appelant a, selon son propre exposé des faits en page 3 de ses conclusions, saisi le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Carpentras par assignation du 5 juillet 2017, date à laquelle la péremption commence donc à courir.
Les courriers du conseil de l'intimée du 29 novembre 2017, du 31 janvier 2018 puis du 3 avril 2018 demandant au juge le renvoi de l'affaire, au motif, pour le deuxième, qu'une transaction serait en cours entre les parties, et, pour le troisième, que ladite transaction serait en cours de finalisation, comme le courrier de l'avocat du bailleur du 4 avril 2018 s'associant pour le même motif à la demande de renvoi, ne font pas progresser l'affaire engagée en l'instance mais bien au contraire en retardent l'issue de sorte qu'ils ne constituent pas des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile (pièces 5, 8, 9 et 10 de l'appelant).
Le rapport d'expertise extra-judiciaire comme le courriel adressé par un employé de la société intimée à l'appelant le 16 juin 2017 sont étrangers à l'instance et ne peuvent donc constituer une diligence procédurale (pièces 12 et 13 suivantes).
L'ordonnance de radiation du 5 avril 2018 émane du juge et ne fait pas progresser l'affaire mais sanctionne bien au contraire le défaut de diligence du bailleur, demandeur à l'instance, qui « n'a pas régularisé la procédure dans le délai qui lui était imparti » (pièce 19).
Et les courriers produits en pièces 21 et 22 ne font état que de pourparlers transactionnels qui sont engagés indépendamment de l'instance -et qui n'ont de surcroît manifestement pas abouti.
L'appelant ne justifie ainsi de l'accomplissement d'aucune diligence entre le 5 juillet 2017, et la date de dépôt au greffe de ses conclusions de remise au rôle fixée au 5 mars 2020 par le greffe civil dans le courriel produit en pièce 5 par l'intimée -sans contestation des parties.
C'est vainement encore qu'il se prévaut de l'interruption d'instance tenant au décès de son avocat, et donc à la cessation de ses fonctions, alors qu'il n'en justifie même pas -seul figurant au dossier comme produit en pièce 11 par ses soins un courrier de la partie adverse du 14 février 2020 adressé à un nouveau conseil qui « succède désormais » au précédent pour assister le bailleur.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption et le jugement déféré doit être confirmé.
La péremption d'instance emportant dessaisissement du juge, les autres demandes des parties qui sont l'objet de l'instance périmée ne sont plus susceptibles d'être examinées.
Sur les frais de l'instance :
L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Constate le dessaisissement de la Cour par extinction de l'instance pour cause de péremption ;
Dit que Monsieur [V] [P] supportera les dépens d'appel et payera à la société Adecco une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle DELOR, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile. En effetarticle 805 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 392 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Référence
63bfb3165e2fbe7c9004380c
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- Résumé officiel