Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3135e2fbe7c900437fa
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 5 499 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02439 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVQH Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 14/004701, en date du 29 janvier 2018, APPELANT : Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : S.A. LIXXBAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal po pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 682 039 078 Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Maître Maître [S] [X], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GC2MP désigné à ces fonctions selon jugement prononcé le 21 novembre 2014 par le tribunal commerce de Thonon- les- Bains régulièrement saisi par exploit d'huissier du 18/04/2018 à l'étude et n'ayant pas constitué avocxat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller Madame Marie HIRIBARREN conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut , rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 2 juin 2010, la société Lixxbail a conclu avec la société GC2MP un contrat de crédit bail portant sur le financement d'un équipement de boulangerie- pâtisserie pour un montant total hors taxes de 42.300€. M. [M] [G], président de la société GC2MP, s'est porté caution solidaire par acte du 14 juin 2010. Les loyers ont cessé d'être payés à compter du mois d'août 2012 et la société Lixxbail a mis en demeure la société GC2MP de régler les loyers et M. [M] [G] d'honorer ses engagements de caution, en vain. La société GC2MP a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, lequel a nommé la Selarl [S] [X] en qualité de liquidateur. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 16 avril 2014, la société Lixxbail a assigné la société GC2MP, représentée par son liquidateur et M. [M] [G] devant le tribunal de commerce de Nancy. Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nancy a : Condamné M. [M] [G] en sa qualité de caution solidaire de la société GC2MP à payer à la société Lixxbail la somme en principal de 5 885,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013 ; Condamné M. [M] [G] en sa qualité de caution solidaire de la société GC2MP à payer à la société Lixxbail la somme en principal de 25 209,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013 ; Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ; Condamné la Selarl [S] [X] à restituer à la société Lixxbail l'équipement de boulangerie patisserie Distriprizz numéro de série 401F104, tel que désigné dans la facture n° FA 2010 7 301 émise par la société Assisdis en date du 7 juillet 2010 ; Déclaré la société Lixxbail mal fondée en ses autres demandes et l'en a débouté ; Déclaré M. [M] [G] mal fondé en sa demande de dommages intérêts et l'en a débouté; Condamné M. [M] [G] à payer à la société Lixxbail la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rectificatif en date du 21 février 2018, le tribunal a rectifié la décision en ajoutant au dispositif le chef suivant : « Fixe la créance de la société Lixxbail au passif de la procédure collective de la société GC2MP à la somme de 33.194,04 euros. » Par déclaration en date du 22 février 2018, M. [M] [G] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 29 janvier 2018 et par déclaration du 7 mars 2018 a interjeté appel du jugement rectificatif. La procédure a été régularisée à l'égard de la Selarl [S] [X], non représentée, par acte d'huissier du 18 avril 2018. Suivant ordonnance du 20 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et dit que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution du jugement par M. [M] [G]. Par conclusions du 19 avril 2021, M.[M] [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. Par ordonnance du 15 juin 2021, la société Lixxbail a été déboutée de sa demande visant à constater la péremption d'instance et l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2022, M. [M] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2018, d'annuler et à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 fevrier 2018 et statuant à nouveau de : - Prononcer l'irrecevabilité des prétentions nouvelles contenues aux conclusions n°3 de la société Lixxbail à savoir 'prononcer l'irrecevabilité de l'exception de nullité du contrat de crédit-bail soulevée par Monsieur [M] [G]' et contenues aux conclusions n°4 de la société Lixxbail consistant à prétendre à l'inapplication en l'espèce de l'article 2293 du code civil et demander en conséquence de 'débouter Monsieur [M] [G] de ses autres demandes' ainsi que de 'débouter Monsieur [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande formée au titre de l'amende civile'. - Débouter la société Lixxbail de l'ensemble de ses prétentions ; - Statuer ce que de droit sur l'amende civile à payer par la société Lixxbail en application des dispositions de l'article 32-l du code de procédure civile ; - Condamner la société Lixxbail à payer à M.[M] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-l du code de procédure civile; - Condamner la société Lixxbail à payer à M. [M] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers depens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 4 novembre 2022, la société Lixxbail relève appel incident et demande à la cour de : - Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement en date du 21 février 2018 formée par M.[M] [G] ainsi que de sa demande d'infirmation dudit jugement rectificatif en ce qu'il a fixé la créance de la société Lixxbail au passif de la société GC2MP à la somme de 33.194,04 €, celui n'ayant pas qualité pour former lesdites demandes ; Dans l'hypothèse où la cour estimerait que ledit jugement en date du 21 février 2018 est irrégulier: - Rectifier le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 29 janvier 2018 comme suit, en ajoutant au dispositif : 'Fixe au passif de la procédure collective de la société GC2MP la créance de la société Lixxbail à la somme de 33.194,04 €. - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en date du 29 janvier 2018 sauf en ce qu'il a déduit la somme de 38,81 € de la créance de la société Lixxbail, n'a pas fait droit à la demande d'astreinte, a débouté la société Lixxbail de sa demande d'être autorisée à appréhender le matériel objet du contrat de crédit-bail et a débouté la société Lixxbail de sa demande au titre de l'indemnité d'utilisation ; - Prononcer l'irrecevabilité de l'exception de nullité du contrat de crédit-bail soulevée par M. [M] [G], - Condamner M.[M] [G] à lui payer la somme de 33.194,04€ outre intérêts au taux légale à compter du 14 novembre 2014, avec capitalisation annuelle des intérêts, - fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société GCM2MP à la somme de 33.194,04€, - condamner la Selarl [S] [X] es qualité de liquidateur de la société GCM2MP à lui restituer, sous astreinte de 150€ par jour de retard, l'équipement de boulangerie pâtisserie Distriprizz, n° de série 401F104, tel que désigné dans la facture n° FA 2010 7 301émise par la société Assisdis le 7 juillet 2010 ; - l'autoriser à appréhender le matériel, en quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner la Selarl [S] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GC2MP à lui payer la somme de 927,83€ TTC, à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, toute période commencée étant intégralement due, compter du 19 septembre 2014 et ce jusqu'à la restitution effective du matériel, - condamner solidairement la Selarl [S] [X],es-qualité et M.[M] [G] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter Monsieur [M] [G] de ses autres demandes. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précédemment visées et développées lors de l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2022. MOTIFS ET MOYENS 1- Sur l'irrecevabilité soulevée par M. [M] [G] Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. M. [M] [G] demande que soit prononcée l'irrecevabilité des prétentions contenues aux conclusions n° 3 de la société Lixxbail à savoir ' prononcer l'irrecevabilité de l'exception de nullité du contrat de crédit bail soulevée par M.[M] [G]' et contenues aux conclusions n° 4 de la société Lixxbail consistant à prétendre à l'inapplicabilité de l'article 2293 du code civil et demandant de ' débouter M. [M] [G] de ses autres demandes' ainsi que de ' débouter M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'amende civile'. M.[M] [G] a contesté être l'auteur des mentions manuscrites et de la signature contenues au crédit-bail, la société Lixxbail faisant valoir que cette prétention relative à la nullité est irrecevable pour avoir été ne pas avoir été soulevée dans le délai de prescription de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable, et ce par mention ajoutée au dispositif des conclusions n° 2 de la société Lixxbail. M. [M] [G] fait valoir que cette prétention est elle-même irrecevable faute d'avoir été présentée dans les premières conclusions en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. La société Lixxbail soutient qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Il s'agit toutefois d'une exception qui devait être soulevée dans les délais précités, alors qu'elle l'a été ultérieurement et elle doit donc être déclarée irrecevable. Pour le surplus, il y a lieu de constater que la société Lixxbail a sollicité dans ses conclusions d'intimée prises dans le délai prévu par l'article 910, que M.[M] [G] soit débouté de l'intégralité de ses demandes ainsi que la confirmation du jugement et ainsi en demandant à la cour de débouter l'appelant de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'amende civile, l'intimée n'a pas formulé de nouvelles prétentions. Enfin, en faisant valoir que l'article 2293 du code civil est inapplicable à l'espèce, l'intimée n'a fait que répondre à un moyen de son adversaire et aucune irrecevabilité n'est encourue. 2- Sur la validité du cautionnement Dès lors que l'appelant dénie son écriture et sa signature, il appartient à la juridiction de vérifier qu'elles sont bien de sa main. Le tribunal a relevé que sont identiques,la signature figurant sur le contrat de crédit bail portant la mention de M.[M] [G], celle apposée sur le procès-verbal de réception du matériel , celle de l'acte de cautionnement comportant le nom de M.[M] [G], et celle apposée au pied de la fiche de renseignements. Il ajoute que l'écriture de la mention manuscrite de la caution et celles de la fiche de renseignements sont également identiques. L'examen des pièces produites par la société Lixxbail ne conduit pas la cour à une appréciation différente, tant en ce qui concerne la signature manuscrite que la mention relative au cautionnement. Au surplus, en ce qui concerne la mention manuscrite, M [M] [G] par sa signature, non contestable, portée immédiatement après la mention a attesté l'avoir rédigée et ne peut donc soutenir qu'elle n'est pas de sa main. L'appelant fait ensuite valoir que le prétendu acte de cautionnement était un simple projet, dont sont absentes certaines mentions. Or, il est expressément mentionné à l'acte qu'il se porte caution de la société GC2MP. Par ailleurs, M [M] [G] indique dans l'acte de cautionnement avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat de crédit bail. Enfin le matériel donné en location a bien été réceptionné par la société GC2MP, peu important qu'il ait été réceptionné le 27 juillet 2010 au lieu du 10 juillet 2010, les loyers ayant été réglés par la société pendant deux années. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la cautionnement était valide. 3 - Sur la proportionnalité du cautionnement Le premier juge a retenu que la disproportion n'était pas avérée. A hauteur d'appel, M [M] [G] évoque uniquement ce chef de dispositif du jugement en observant que 'M. [G] produisait pour sa part de surcroît son avis d'imposition attestant de ses revenus pour l'année 2010 en question, s'élevant à 54.721€, soit des revenus manifestement en disproportion avec tel engagement prétendu de cautionnement' et que la société Lixxbail 'produisait tout aussi significativement tardivement avec ses conclusions une fiche de renseignement comportant là encore une autre signature que celle de M. [G]'. Dès lors qu'il a été précédemment établi que les documents produits au dossier ont bien été établis par l'appelant et qu'il n'est nullement contesté que la fiche de renseignement faisait état de deux biens immobiliers à hauteur de 425.000€ et de 500.000€, avec une valeur nette de 401.000€ et de revenus annuels à hauteur de 85.000€, l'engagement à hauteur de 54990€ n'était pas disproportionné et le jugement sera confirmé sur ce point. 4- Sur l'information de la caution du premier incident de paiement du débiteur principal Aux termes de l'article L 341-1 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Sur ce point, le premier juge a relevé que le premier incident de paiement est intervenu le 29 août 2022 alors que la société Lixxbail a informé la caution par courrier recommandé du 9 octobre 2012, et a considéré que M.[M] [G] ne pouvait être tenu des intérêts entre ces deux dates, déduisant ainsi la somme de 38,81€. La société Lixxbail, si elle conteste la déduction opérée par le premier juge, ne conteste toutefois pas le retard dans l'information de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. 5- Sur l'information annuelle de la caution. L'appelant se prévaut en premier lieu des dispositions de l'article 2293 du code civil, dans sa disposition applicable à l'espèce, selon lequel 'le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités'. La société Lixxbail fait valoir que le cautionnement souscrit par M.[M] [G] n'est pas indéfini. En l'espèce, M.[M] [G] s'est porté caution 'dans la limite de la somme de 54990€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 84 mois' et le cautionnement est donc déterminé tant dans son montant que dans sa durée, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables. Le cautionnement reste toutefois soumis au dispositions de l'article L 341-6, dans sa version applicable, selon le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. La société Lixxbail fait valoir qu'elle a respecté cette obligation en produisant deux courriers en date des 8 mars 2011 et 7 mars 2012, rappelant l'engagement de caution, la date d'expiration et le montant de l'engagement. Toutefois, la société Lixxbail n'établit nullement de l'envoi de ce courrier et la déchéance des intérêts conventionnels est encourue du 31 mars 2011 jusqu'à la date de la première mise en demeure en date du 13 février 2013, date à laquelle la créance a porté intérêts au taux légal. Après déduction des intérêts contractuels de retard (189,56€) et de la pénalité de retard (1.577,32€), M.[M] [G] reste donc devoir la somme de 30.640,14€, portant intérêts au taux légal à compter du 13 février 2013. 6- Sur les dispositions du jugement relatives à la société CG2MP Le tribunal a condamné le liquidateur a restituer l'équipement de boulangerie pâtisserie sans prononcer d'astreinte. La société Lixxbail ne justifie d'aucune circonstance qui pourrait laisser supposer que ce matériel ne sera pas restitué et il n'y aura pas lieu à modifier le jugement sur ce point. Il y aura lieu, par ailleurs, d'autoriser la société Lixxbail a appréhender le matériel, objet du contrat de crédit-bail. La société Lixxbail sollicite enfin l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une indemnité mensuelle d'utilisation conforme à l'article 9.3 du contrat au motif qu'elle ne produisait pas de déclaration de créance relative à cette indemnité. Elle fait valoir qu'elle n'a pas demandé la fixation au passif de sa créance au titre de l'indemnité d'utilisation, mais la condamnation du liquidateur es qualité à lui régler une indemnité à compter de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et ce jusqu'à la restitution du matériel, aucune déclaration n'étant nécessaire puisque la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture. La créance étant née postérieurement à l'ouverture de la procédure, il y a effectivement lieu de faire droit à la demande, le jugement étant infirmé sur ce point. 7- Sur la demande d'annulation du jugement rectificatif du 24 février 2018 L'appelant sollicite l'annulation du jugement rectificatif qui a ajouté au dispositif la fixation de la créance de la société Lixxbail au passif de la liquidation, demande sur laquelle le jugement du 29 janvier 2018 avait statué, tout en l'omettant au dispositif. L'appelant fait valoir que le jugement est nul au motif qu'il n'a pas été appelé à l'instance qui a abouti au jugement rectificatif, en violation de l'article 462 du code civil. Toutefois la rectification ne concernait pas les droits de l'appelant mais uniquement la demande formée par la société Lixxbail à l'encontre de la liquidation de la société GCMP et en l'absence de toute atteinte aux droits de M.[M] [G] il n'y a pas lieu d'annuler la décision. 8- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La demande de M [M] [G] ayant été très partiellement accueillie, la procédure ne peut être qualifiée d'abusive. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à la charge de l'une ou l'autre des parties. 9- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé sur ce point et compte-tenu de la solution donnée au litige à hauteur d'appel, il n'y pas lieu d'en faire application à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, DECLARE irrecevable la demande de la société Lixxbail visant à déclarer irrecevable l'exception de nullité du crédit-bail soulevée par M.[M] [G] REJETTE le surplus des demandes de M.[M] [G] visant à déclarer irrecevables certaines prétentions de la société Lixxbail ; CONFIRME le jugement du 29 janvier 2018, sauf en ce qu'il a : - condamné M. [M] [G] à payer à la société Lixxbail les sommes de 5.885,17€ et 25.209,19€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013, - débouté la société Lixxbail de sa demande au titre d'une indemnisation d'utilisation et de l'autorisation d'appréhender le matériel, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la société Lixxbail la somme de 30.640,14 € (trente mille six cent quarante euros et quatorze centimes) outre intérêts taux légal à compter du 13 février 2013, AUTORISE la société Lixxbail à appréhender le matériel de boulangerie pâtisseriee Distriprizz, n° de série 401F104, tel que désigné dans la facture n° FA 2010 7 301émise par la société Assisdis le 7 juillet 2010 ; CONDAMNE la Selarl [S] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GC2MP à payer à la société Lixxbail la somme de 927,83 € (neuf cent vingt spet euros et quatre vingt trois centimes) TTC, à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 19 septembre 2014 et ce jusqu'à la restitution effective du matériel, CONFIRME le jugement en date du 21 février 2018 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1304 du code civil dans sa rédaction appliarticle 2293 du code civil est inapplicable à larticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2293 du code civil et demander en conséquearticle 2293 du code civil et demandant de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63bfb3135e2fbe7c900437fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel