Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3085e2fbe7c900437d0
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 3 364 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01102 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ3M Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00685 APPELANTE : SARL PRIVILEGE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [H] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 7 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseiller Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [S] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2016 par la sarl Privilège en qualité de secrétaire moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 630 €. En juin 2017, elle signalait à son employeur que son salaire de l'année 2017 était inférieur de 5 € au minimum conventionnel. Du 1er au 9 mars 2018, la salariée était placée en arrêt de travail. Durant cette période, elle apprenait que la société déménageait dans de nouveaux locaux en avril 2018. Le 19 avril 2018, madame [S] signait une rupture conventionnelle. Elle se rétractait par courrier du 23 avril 2018. Elle était de nouveau placée en arrêt de travail du 23 avril 2018 au 15 juin 2018. Le 30 avril 2018, elle sollicitait de son employeur la mise en place d'un comité économique et social en se portant candidate. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête du 3 juillet 2018, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 29 janvier 2020 prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail au 13 novembre 2019 et condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes: -4 890 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -4 890 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, -3 260 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 326 € pour les congés payés y afférents, -1 222,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -19 560 € pour licenciement nul, -2 000 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019 -66 € à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel, -1 200 € au titre de ses frais de procédure. Par jugement rectificatif du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier ordonnait le retrait de la condamnation de 2 000 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019 et disait que les sommes allouées s'exprimaient en brut. Le 17 novembre 2020, madame [S] était licenciée pour inaptitude. Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2020, l'employeur relevait appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, l'employeur demande l'infirmation du jugement déféré, le rejet de toutes les demandes de la salariée et sa condamnation à lui payer la somme de 2 400 € au titre de ses frais irrépétibles. Il demande que soient déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de l'intimée afférentes aux congés payés et à la contestation du licenciement. Il fait valoir essentiellement que c'est la salariée, désireuse de ne pas changer de locaux, qui a sollicité une rupture conventionnelle, que lors de son retour de congé maladie, il l'a installée dans l'ancien bureau d'un chef d'atelier qui était équipé de tout le matériel nécessaire et conteste avoir fait travailler la salariée dans des conditions indignes ou l'avoir 'placardisée'. Il ajoute que la salariée ne peut se prévaloir de la protection accordée aux salariés ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles dans la mesure où cette demande n'a pas été formalisée par un syndicat. Il explique que le préjudice de 60 € résultant du nom respect du salaire minimum conventionnel est largement compensé par l'augmentation intervenue en janvier 2018. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 mars 2022, madame [S] sollicite la confirmation du jugement querellé en son principe sauf à voir augmenter le quantum des condamnations. Elle demande la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: -20 184 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -20 184 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, -3 364 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 336,40 € pour les congés payés y afférents, -33 640 € pour licenciement nul, -66 € à titre de rappel de salaire pour non respect du salaire minimum conventionnel, -10 092 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, -425,70 € à titre de rappel de salaire et congés payés pour non respect du salaire minimum conventionnel depuis le 1er mars 2019, -437,32 € au titre du solde de congés payés arrêtés au 31 août 2018, -4 440,48 € au titre des congés payés du 1er septembre 2018 jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail le 17 novembre 2020, -20 184 € à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires, -5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre sous astreinte de 150 € par jour de retard les documents sociaux rectifiés, à déclarer aux organismes sociaux sous astreinte de 150 € par jour de retard les salaires rectifiés. Elle soutient en substance que les demandes afférentes aux congés payés et au licenciement se rattachent à la demande initiale par un lien suffisant et sont recevables en cause d'appel. Elle expose que le harcèlement moral est constitué, Elle explique que l'employeur ne lui payait pas son salaire minimum, que face à ses réclamations, il a adopté une attitude hostile et a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle sans respecter l'indemnité de rupture minimale, qu'il ne l'a jamais avisé du déménagement des locaux et qu'à son retour de congé maladie, elle s'est retrouvée sans bureau avant d'être affectée dans un ancien bureau qui servait de débarras, dépourvu de tout matériel, ce qui la mettait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Elle explique que le non respect de ses droits à congés payés a contribué à la dégradation de son état de santé. Elle ajoute que le médecin du travail a expressément relevé le risque psychologique qu'elle encourait du fait de ses conditions de travail. Subsidiairement, elle affirme que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes afférentes aux congés payés et au licenciement. A peine d'irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf en cas de survenance d'un fait nouveau. Le licenciement pour inaptitude est intervenu le 17 novembre 2020 soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes. Il s'agit d'un fait nouveau qui rend recevables les dites demandes en appel. Sur l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaire conventionnel L'employeur admet devoir la somme de 66 € au titre du rappel de salaire inférieur au minimum conventionnel. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur les congés payés -sur les congés payés arrêtés au 1er septembre 2018 Il résulte de la lecture des fiches de paie que la salariée n'a pris que 24 jours de congés payés par an au lieu des 25 auxquels elle avait droit et n'a pas bénéficié des jours de fractionnement aux quels elle avait droit. En l'absence de toute explication de l'employeur sur ce point il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 437,32 €. -sur les congés payés arrêtés au 17 novembre 2020 Pour les congés payés du 1er septembre 2018 au 17 novembre 2020, la salariée n'expose pas les motifs de sa demande qui doit être rejetée Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée prouve par la production de ses fiches de paie que l'employeur n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel. De même, elle démontre qu'il lui a proposé une rupture conventionnelle avec une indemnité de rupture conventionnelle inférieure au montant minimum auquel elle était en droit de prétendre. L'employeur ne conteste pas ces faits. Madame [S] explique que suite à son refus d'accepter cette rupture conventionnelle, elle s'est heurtée à une attitude hostile de l'employeur qui, après avoir refusé de lui attribuer un bureau dans les nouveaux locaux l'a installée dans le bureau d'un ancien chef d'atelier qui était devenu un débarras. Elle expose qu'elle s'est retrouvée démunie de tout outil de travail tel qu'ordinateur ou téléphone et dans l'incapacité d'exercer son métier. Elle ajoute que ces faits ont conduit à une dégradation de son état de santé entraînant son arrêt de travail. L'employeur rétorque que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un harcèlement moral et soutient que le bureau attribué était dans un état correct. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses affirmations, pas même l'attestation d'un salarié. Il résulte pourtant des photographies versées aux débats dont l'employeur ne conteste pas qu'elles sont celles du bureau affecté à la salariée que cette dernière était reléguée dans un bureau vétuste et sale, à côté de l'atelier de mécanique, dont l'ordinateur ne servait qu'au pointage des salariés et qui était dépourvu de téléphone. Il ressort également des comptes rendus du médecin du travail et du médecin attaché à l'entreprise qu'une étude de poste urgente était à prévoir lors de la reprise de la salariée qui connaissait, selon les dires du médecin du travail, 'une souffrance au travail et une situation très tendue avec son employeur' nécessitant un nouvel arrêt de travail. L'appelant ne fournit, quant à lui, aucun argument pour justifier de cette situation. Il ne produit strictement aucune pièce permettant de contredire celles versées aux débats par la salariée. La dégradation générale des conditions de travail est donc établie. L'employeur, en ne respectant pas la salaire minimum conventionnel, en proposant à la salariée une rupture conventionnelle sans lui allouer l'indemnité de rupture minimale à laquelle elle avait droit, en l'affectant dans un bureau vétuste et dépourvu d'outils de travail a porté atteinte à ses droits et a contribué à la dégradation de son état de santé. En effet, la salariée a été déclaré inapte pour un état anxio-dépressif qu'elle attribue à ses conditions de travail. En conséquence, madame [S] démontre l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral et l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que cette présomption n'est pas fondée. Les faits de harcèlement moral sont donc établis et justifient l'octroi d'une somme de 4 890 € au titre du préjudice moral subi par la salariée comme l'ont justement décidé les premiers juges. Sur la violation de l'obligation de sécurité et les mesures vexatoires Les demandes de ces chefs se confondent nécessairement avec le harcèlement moral en ce qu'elles constituent des éléments constitutifs du dit harcèlement. Elle doivent être rejetées. Sur la rupture du contrat de travail Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Tel est le cas en l'espèce, où l'employeur , en faisant subir à la salariée des faits de harcèlement moral a violé son obligation de sécurité. La résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul dans la mesure où elle est fondée sur des faits de harcèlement moral. Les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par la salariée à la somme de 19 560 €. Sur la violation du statut protecteur La salariée, étant à l'initiative de la demande de résiliation judiciaire, elle ne peut valablement soutenir qu'il y a eu violation de son statut protecteur, à supposer qu'elle bénéficie de ce statut. Cette demande doit être rejetée. Sur l'indemnité de préavis Eu égard à son ancienneté, la salariée a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 3 260 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 326 € pour les congés payés y afférents, Sur l'indemnité légale de licenciement L'intimée a droit à la somme de 1 222,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevables les demandes au titre des congés payés et du licenciement; Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme de 4 890 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité; Y ajoutant, Condamne la sarl Privilège à payer à madame [H] [S] la somme de 437,32 € au titre du solde de congés payés arrêtés au 31 août 2018; Condamne la sarl Privilège à payer à madame [H] [S] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la sarl Privilège aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63bfb3085e2fbe7c900437d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel