Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3075e2fbe7c900437b6
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 52 858 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04300 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGXA Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F13/00779 APPELANTE : SARL CL CONSEILS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Mathilde JOYES, avocate au barreau de Montpellier INTIME : Monsieur [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport, et Mme Magali VENET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre Mme Magali VENET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [E] a travaillé dans les intérêts de la SARL CL CONSEILS à compter du mois de mars 2010, en qualité d'auto-entrepreneur, affecté en dernier lieu au service de comptabilité gestion. Il éditait des factures en rémunération de ses prestations. Le 6 mai 2013, la SARL CL CONSEILS lui a adressé la lettre suivante, contestée par courrier du 28 juin suivant : 'C'est avec surprise que nous avons appris votre volonté d'arrêter notre collaboration en date du 29 avril 2013. Nous prenons donc toutes dispositions pour pallier ce manque...' Estimant bénéficier d'un contrat de travail, [Y] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 23 mai 2019, a rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné la SARL CL CONSEILS à lui payer : - la somme de 15 857,52€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de 5 285,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 528,58€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 147,97€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 15 857,52€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise des documents de fin de contrat. La SARL CL CONSEILS a interjeté appel. Elle conclut au sursis à statuer dans l'attente du dénouement de l'instance pénale, au rejet des prétentions adverses et l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [Y] [E] demande de confirmer le jugement et, relevant appel incident, de lui allouer la somme de 31 715€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les condamnations emportent intérêts au taux légal, d'assortir la remise des documents de rupture d'une astreinte et de condamner la SARL CL CONSEILS au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer : Attendu que la procédure pénale engagée à l'encontre d'[Y] [E] a fait l'objet d'un jugement de relaxe dont le ministère public n'a pas interjeté appel ; Attendu que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée, étant observé que, par application de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile ; Sur l'existence du contrat de travail : Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu qu'en l'espèce, outre qu'il n'est pas justifié de la signature d'un contrat de prestations de service, il est établi par les divers documents produits aux débats : - qu'en 2009, [Y] [E] s'est porté candidat auprès de la SARL CL CONSEILS, non à l'exécution d'une prestation de service, mais à un poste de 'gestionnaire-comptable au sein de votre organisme', c'est-à-dire à un emploi salarié ; - que son inscription en tant qu'auto-entrepreneur 'services immobiliers', le 1er mars 2010, est concomitante au début de son activité au sein de la SARL CL CONSEILS, sans qu'il ait eu d'autres clients que celle-ci en tant qu''agence immobilière' ni que la SARL CL CONSEILS se soit jamais enquise durant le cours de la relation contractuelle de son inscription au répertoire SIRENE ; - qu'il y a occupé divers postes, au service contentieux, au service gestion puis au service comptabilité, disposant à ce titre de tous les outils de travail, fichiers et logiciels informatiques propres à la bonne exécution de son travail ; - qu'il travaillait dans les locaux de la SARL CL CONSEILS et était soumis à ses horaires ; - qu'il adressait ses courriers sur le papier à en-tête de la société, sous sa propre signature avec la mention 'service contentieux', 'service gestion' ou 'service comptabilité' et disposait d'une ligne téléphonique ainsi que d'une adresse électronique dédiées ; - qu'il était également considéré par l'ensemble du personnel et présenté par la direction comme 'le comptable' de l'entreprise ; - qu'enfin, ses responsables, auxquels il en référait systématiquement en cas de difficultés, lui donnaient des directives sur les relances, procédures ou délais à respecter, et contrôlaient l'exécution de son travail ; Attendu que l'activité saisonnière de location de gîtes exercée par [Y] [E] et sa compagne n'est pas incompatible avec un travail salarié à temps plein au service de la SARL CL CONSEILS ; Qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait exercé, avant la date de la rupture de la relation contractuelle, une autre activité incompatible ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes, qui a exactement conclu à l'existence d'un contrat de travail, sera donc confirmé ; Attendu que l'employeur qui, au vu des faits de la cause, s'est nécessairement soustrait intentionnellement aux formalités prévues à l'article L.8221-5 du code du travail, doit être condamné à l'indemnité de travail dissimulé édictée par l'article L. 8223-1 ; Attendu que la démission nécessite une manifestation de volonté claire et sans équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, ce qui ne résulte pas de la lettre de l'employeur du 6 mai 2013 prenant acte de la rupture à l'initiative d'[Y] [E] ; Attendu que la rupture du contrat de travail s'analyse dès lors en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [Y] [E], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 15 857,52€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la SARL CL CONSEILS à payer à [Y] [E] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts, de l'indemnité de travail dissimulé et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courent à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation; Condamne la SARL CL CONSEILS aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3075e2fbe7c900437b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel