Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2fb5e2fbe7c9004375e
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 700 000 €
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
ARRÊT N° 12 RG N° : N° RG 22/00177 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ4G AFFAIRE : E.U.R.L. CASA NOVA Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. C/ [P] [M] GS/MLL recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant Grosse délivrée Me DEBERNARD DAURIAC, Me BONNIN, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 ---==oOo==--- Le onze Janvier deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : E.U.R.L. CASA NOVA Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est sis au [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 14 DECEMBRE 2021 par le Tribunal judiciaire de GUERET ET : [P] [M] de nationalité française né le 11 Décembre 1964 à [Localité 4] Profession : [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie BONNIN de la SELARL EMILIE BONNIN AVOCAT, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 26 février 2018, l'entreprise Casa Nova a sous-traité à M. [P] [M] la réalisation des lots 'maçonnerie - fondations' et 'menuiserie' des chantiers de construction de Mme [H], d'une part, et de M. [R] et Mme [I], d'autre part. Soutenant que M. [M] avait abandonné les chantiers, l'entreprise Casa Nova l'a assigné, le 20 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Guéret en réparation de son préjudice. M. [M] s'est opposé à cette prétention, et a formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses factures et de dommages-intérêts. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire a notamment : - débouté l'entreprise Casa Nova de son action, considérant que M. [M], qu'elle n'avait pas payé de ses factures de travaux, était fondé à cesser l'exécution de ses prestations, - condamné l'entreprise Casa Nova à payer à M. [M] 3 748,75 euros en règlement de factures impayées. L'entreprise Casa Nova a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS L'entreprise Casa Nova sollicite la condamnation de M. [M] à lui rembourser la somme de 17 000 euros qu'elle a du exposer pour achever les chantiers abandonnés par ce dernie,r ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses préjudices. Elle prétend que M. [M] a abandonné les chantiers sans motif légitime, aucun retard de paiement ne pouvant lui être reproché et elle s'oppose à l'action en paiement de celui-ci. M. [M] conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts. MOTIFS Sur les demandes de la société Casa Nova. Il est constant que M. [M] n'a pas finalisé l'ensemble des chantiers pour lesquels il avait été engagé par la société Casa Nova. Pour s'opposer à la mise en cause de sa responsabilité contractuelle, M. [M] invoque : - des manquements de la société Casa Nova à son obligation de paiement des factures qu'il a émises, - des perturbations imputables à la société Casa Nova dans le bon déroulement des chantiers. Si M. [M] a sollicité le paiement de factures datées du 13 juin 2018 (chantiers [L], [O] et [R]) et du 28 juin 2018 (fin de chantier [H]), il ressort des contrats de sous-traitance qu'il a conclus avec la société Casa Nova qu'aucun acompte n'a été prévu, et d'autre part, que le paiement devait intervenir 'trente jours fins de mois' (article 4 de chacun des contrats). En conséquence, la société Casa Nova n'était tenue à aucun paiement avant le 30 juillet 2018. C'est donc sans justification valable que M. [M] a refusé à deux reprises de reprendre le chantier dans le courant du mois de juillet 2018 (courriels des 11 et 23 juillet 2018) et a mis un terme définitif à son activité sur la même période (certificat de radiation du répertoire des métiers du 20 juillet 2018). S'il ressort d'un courrier du conseil de la société Casa Nova du 17 juillet 2018 que cette dernière a sollicité une diminution de la facture pour le lot maçonnerie du chantier [H], cette demande ne peut s'analyser comme un refus de paiement, alors que la date d'exigibilité n'était pas encore échue. S'agissant des perturbations dans le bon déroulement des chantiers que M. [M] impute à la société Casa Nova, il n'en rapporte pas la preuve, dès lors que : - l'attestation de Mme [H] se contente de souligner la qualité des travaux qu'il a effectués, - l'attestation de M. [L] ne concerne pas les chantiers qu'il a abandonnés, - les courriels de M. [M] du mois de juillet 2018, aux termes desquels il reproche à la société Casa Nova de lui avoir imposé des travaux non contractuellement prévus ou d'avoir mal exécuté ses missions, ne sont confirmés par aucun élément objectif, étant rappelé que nul ne peut se faire une preuve à soi-même. En conséquence, en abandonnant les chantiers avant l'expiration du délai contractuellement prévu pour le paiement de ses factures, M. [M] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. La société Casa Nova, qui ne produit aucun justificatif en lien avec les travaux effectués pour terminer les chantiers abandonnés par M. [M], ne démontre pas avoir subi un surcoût par rapport au coût initial des chantiers. Sa demande de paiement de la somme de 17 000 euros sera donc rejetée. En revanche, l'abandon injustifié des chantiers par M. [M] a placé la société Casa Nova dans une situation imprévue à l'origine de tracas multiples incluant notamment des démarches pour trouver des entreprises acceptant d'achever les travaux abandonnés dans les délais convenus. Cette situation caractérise un préjudice moral qui sera indemnisée par l'allocation à la société Casa Nova de la somme de 4 000 euros. Sur les demandes de M. [M]. Il est constant que M. [M] a effectué des travaux sur différents chantiers, ce qui justifie leur paiement par la société Casa Nova. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Casa Nova à payer à M. [M] la somme de 3 748,75 euros au titre des factures correspondant à ces travaux. M. [M] soutient que le défaut de paiement des factures de travaux l'aurait contraint à cesser son activité. Cependant, il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ce défaut de paiement et l'arrêt de son activité, d'autant qu'il a dissout sa société antérieurement au délai contractuellement prévu pour le règlement des factures. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Guéret, mais seulement en sa disposition condamnant l'EURL Casa Nova à payer à M. [P] [M] la somme de 3 748,75 euros au titre des factures impayées ; Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [P] [M] à payer à l'EURL Casa Nova la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT que ceux-ci seront supportés par moitié entre les parties. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Référence
63bfb2fb5e2fbe7c9004375e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel