Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2f95e2fbe7c90043746
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 37 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTJU N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JANVIER 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignations des 28 et 29 novembre 2022 Madame [D] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 13] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSES Madame [C] [U] [R] [H] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON substituant Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS Madame [I] [C] [X] [H] épouse [E] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON substituant Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS Madame [O] [H] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON substituant Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Nicolas JOSUÉ, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 11 JANVIER 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Nicolas JOSUÉ, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [A] [H] avec son épouse Mme [S] ont eu trois filles, Mmes [C] [B], [O] [H] et [I] [E]. Le couple a divorcé le 18/10/2005. [A] [H] a vécu avec Mme [N] veuve [Z] durant près de vingt ans. Le 21/04/2011, il a modifié la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès du CIC, au profit de Mme [N]. Le 19/07/2011, il a fait de même concernant une assurance-vie souscrite auprès de la société Cardif. Enfin, le 29/12/2011, il a clôturé un compte en Suisse ouvert auprès de la banque Pictet et ordonné le transfert du solde de 409 443 francs suisses à Mme [N]. Le 28/04/2015, il est placé sous tutelle. Il décède le 19/01/2016. Par acte du 16/03/2017, les consorts [H] ont assigné Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de leur voir restituer la somme transférée sur son compte depuis le compte suisse de leur père et en annulation des clauses modificatives de bénéficiaires des assurances-vie. Par jugement du 19/09/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - déclaré recevable l'action en nullité ; - prononcé la nullité des clauses modificatives des contrats d'assurance-vie Cardif Multiplus et CIC Heredial Plus, et de l'ordre de transfert du solde du compte n° 65556.001ouvert auprès de la banque Pictet à Genève (Suisse) de 370.000 euros sur un compte ouvert au nom de Mme [Z] le 29/12/2011 ; - condamné Mme [Z] à payer à Mmes [C] [B], [O] [H] et [I] [E] les sommes de : * 74 114,61 euros au titre du contrat Cardif Multi Plus outre intérêts au taux légal à compter du 16/03/2017 ; * 159 465,89 euros au titre du contrat Heredial Plus, outre intérêts au taux légal à compter du 16/03/2017, ces sommes revenant pour un tiers à chacune ; - ordonné l'exécution provisoire. Mme [Z] a relevé appel de cette décision le 22/09/2022. Par actes des 28 et 29/11/2022, elle a assigné en référé les consorts [H] devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de 2 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que : - ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables en l'espèce ; - l'exécution du jugement attaqué entraîne un risque de conséquences manifestement excessives, elle-même n'étant pas en mesure de régler les sommes fixées par le jugement entrepris ; - elle n'est titulaire d'aucun patrimoine immobilier, son appartement de [Localité 12] ayant été vendu le 21/06/2019 ; - l'argent du compte en Suisse a été en réalité perçu par M. [H] de son vivant ; - ses revenus sont constitués de deux pensions de retraite et d'une pension de reversion, d'un montant total de 4 414 euros ; - elle n'a aucun compte épargne et pas de liquidités, ses seules économies ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire le 12/07/2022 à hauteur de 11 764,59 euros. Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [H] répliquent que : - les sommes en cause ont été effectivement perçues par Mme [Z] qui est donc en mesure de les restituer ; - la situation financière réelle de la requérante est opaque ; - Mme [Z] a organisé son insolvabilité ; - elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de régler les sommes dues en exécution du jugement attaqué. MOTIFS DE LA DECISION : L'instance ayant donné lieu au jugement frappé d'appel ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, c'est l'article 524 ancien du code de procédure civile qui s'applique, et qui dispose que :' lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..) 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522". En l'espèce : - la société Cardif atteste qu'elle a versé à Mme [Z] la somme de 74 114,61 euros le 25/08/2016 ; - la société CIC Assurances atteste le 06/09/2016 qu'elle a versé les capitaux décès au bénéficiaire ; - le 25/02/2022, la banque Pictet a écrit au conseil des consorts [H] qu'elle a crédité un compte ouvert au nom de Mme [Z] de la somme de 408 801 CHF date de valeur 13/01/2012, soit 370 000 euros ; - Mme [Z] ne peut venir donc sérieusement prétendre qu'elle n'a pas perçu cette somme et qu'elle aurait été dépensée par M. [H] seul ; - par ailleurs, Mme [Z] expose avoir perçu suite à la vente de son appartement de [Localité 12] la somme de 290 250 euros. Elle ne fournit aucune explication quant au remploi de ces sommes, alors même qu'elle expose avoir un train de vie modeste. Il convient en conséquence de considérer qu'elles ont été placées et qu'elles sont toujours disponibles. Dans ces conditions, l'exécution du jugement est possible et ne présente ainsi pas de risque de conséquences manifestement excessives, étant observé par ailleurs qu'aucune remarque n'est faite quant à la solvabilité des consorts [H] dans l'hypothèse d'une restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement. La demande de Mme [Z] sera donc rejetée. En revanche, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas d'ores et déjà l'application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les défenderesses. PAR CES MOTIFS : Nous, Nicolas Josué, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19/09/2022 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [Z] aux dépens Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY N. JOSUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63bfb2f95e2fbe7c90043746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel