Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2bf5e2fbe7c9004362a
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 29 428 374 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23/39 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03225 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H47H Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : [8] Chez [9] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [V], [C] [O] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, non représenté Madame [K], [W] [S] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, non représentée SIP [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 13] non comparant, non représenté [10] [Adresse 14] [Localité 1] non comparant, non représenté [12] [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur et Madame [V] et [K] [O] ont saisi, le 15 septembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin de leur situation de surendettement. La recevabilité de leur dossier a été prononcée le 30 septembre 2021. Le13 janvier 2022, la commission a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement des créances sur onze mois avec effacement des soldes à l'issue. Le [8] a contesté ces mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse. Les débiteurs n'ont pas comparu devant le juge des contentieux de la protection. Par jugement du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -fixé la créance du [10] à 60 843,94 €, -fixé le passif à la somme de 294 283,74 €, -fixé à 3 585 € la mensualité de remboursement, - rééchelonné les créances sur onze mois avec effacement des soldes à l'issue. Le [8] a interjeté appel le même jour du jugement, qui lui avait été notifié le 10 août 2022. Les parties été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 5 décembre 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires. Le [8] a comparu par ministère d'avocat et a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de : -déclarer son appel recevable et bien fondé, -infirmer le jugement du 28 juillet 2022 en ce qu'il a rééchelonné les créances sur onze mois avec effacement des soldes à l'issue, Statuant à nouveau, -prononcer au profit de Monsieur et Madame [V] et [K] [O] un rééchelonnement de leurs dettes à l'égard de la [8] avec intérêts au taux légal sur une période de 115 mois, subsidiairement de 78 mois, avec répartition au marc le franc ou de manière proportionnée, des échéances de remboursement entre les différents créanciers, -prononcer le cas échéant l'effacement du solde des dettes restant dues aux termes de 115 mois, subsidiairement de 78 mois, -en tant que de besoin, renvoyer le dossier à la Commission de surendettement des particuliers pour élaboration d'un plan de redressement sur la base des règles et modalités qui seront fixées par la cour, -condamner solidairement Monsieur et Madame [V] et [K] [O] à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement Monsieur et Madame [V] et [K] [O] aux dépens. A l'appui de son appel, la [8], contestant la durée du plan, limitée à onze mois et l'effacement du solde de sa créance, invoque l'article L733-1 alinéa 2 du code de la consommation, qui permet de réechelonner les créances sur la moitié de la durée qui restait à courir après la déchéance du terme. Elle explique qu'elle a consenti un emprunt immobilier aux débiteurs, qui n'en ont pas respecté les échéances, et qu'à la date de la déchéance du terme le 30 janvier 2013, il restait 230 mensualités à courir. Elle considère donc que le rééchelonnement peut s'effectuer sur 115 mois. Subsidiairement, elle fait valoir, qu'elle s'est prévalue, par lettre recommandée en date du 4 mai 2016, de la caducité du rééchelonnement sur 96 mois, consenti par la Commission de surendettement des particuliers aux débiteurs le 15 octobre 2015, et qui n'avait pas été respecté ; qu'ainsi le plan de remboursement n'a duré que six mois ; que la cour peut donc fixer un plan de remboursement sur 78 mois, déduction faite des six mois écoulés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable. Sur le rééchelonnement des créances Aux termes de l'article L733-1 du code de la consommation en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° réechelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. A l'appui de son appel, la [8] produit le contrat de prêt, contenant le tableau d'amortissement, et la lettre de déchéance du terme en date du 30 janvier 2013. Il résulte de l'examen de ces pièces, qu'à la date de la déchéance du terme, 229 échéances restaient à courir sur le prêt, la banque n'ayant pas comptabilisé, dans les échéances échues, celle du 5 janvier 2013. C'est donc, à bon droit, que l'appelante a pu soutenir, par application du texte susvisé, que sa créance pouvait être rééchelonnée sur une durée égale à la moitié des échéances à courir, soit en l'espèce 114 mois, et non 115. Par ailleurs, le texte susvisé énonce que la durée de remboursement ou rééchelonnement ne peut excéder sept années. Il s'évince de cette formulation qu'elle fait référence aux durées effectives de rééchelonnement ou remboursement dont ont bénéficié les débiteurs et non aux durées théoriques fixées par les Commissions de surendettement des particuliers. Ainsi, en cas de plan de rééchelonnement antérieur déclaré caduc, seule la durée effective du plan peut être prise en compte. Par conséquent, le plan antérieur, adopté le 15 octobre 2015 et qui a été déclaré caduc le 4 mai 2016, n'a duré que six mois et c'est donc à bon droit que l'appelante a pu soutenir que les créances des débiteurs pouvaient être réechelonnées sur 78 mois. Il convient donc d'élaborer un plan de rééchelonnement prévoyant le remboursement sur un maximum de 114 mois de la dette de la [8] et sur un maximum de 78 mois en ce qui concerne les autres dettes. Le taux d'intérêt sera fixé au taux légal pour l'ensemble des créances, soit 0,77 %. Sur la somme à affecter au remboursement des dettes En l'absence de contestation des parties et les débiteurs n'ayant pas comparu pour justifier de leur situation, la mensualité de remboursement fixée par le premier juge sera retenue, soit la somme de 3 585 €. Sur la fixation des créances Au vu des pièces produites les créances seront fixées comme suit : -Urssaf ([10]) 56 258,35 €, -Caisse de [8] 164 797,30 €, -[12] [Localité 4] 2 754,93 €, -SIP [Localité 13] 66 577,67 €. Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens ceux-ci resteront à sa charge de même que ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la somme mensuelle à affecter au remboursement des dettes, INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, FIXE comme suit le montant des créances : -Urssaf ([10]) 56 258,35 € -Caisse de [8] 164 797,30 € -[12] [Localité 4] 2 754,93 € -SIP [Localité 13] 66 577,67 €. DIT qu'un plan de remboursement des dettes sur 100 mois sera établi conformément aux modalités définies ci-dessous sur cette base: Créance Montant Mensualité mois 1 Solde Mensualité mois 2 à 78 Solde Mensualité mois 79 à 100 Solde [10]) 56 258,35 € 0 56 258,35 € 749 € 0 0 [8] 165 547,30 € 750 164 797,30 € 1 600 € 46 888 € 2 147 € 0 [12] [Localité 4] 2 754,93 € 2 754,93 € 0 0 SIP [Localité 13] 66 577,67 € 0 66 577,67 € 886 € 0 0 FIXE le taux d'intérêt au taux légal du dernier trimestre 2022, DIT qu'il appartient à Monsieur et Madame [V] et [K] [O] de prendre contact avec chacun de leurs créanciers pour mettre en place le paiement, DIT que le plan entrera en vigueur à compter du mois suivant la date du présent arrêt, DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes dues aux créancier redeviendra totalement exigible, RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables, RAPPELLE que les débiteurs devront informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse, RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables, RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse, DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Monsieur et Madame [V] et [K] [O], ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. La Greffière La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63bfb2bf5e2fbe7c9004362a
Données disponibles
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- Résumé officiel