Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2b95e2fbe7c9004360e
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 1 518 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
MINUTE N° 23/3 Copie exécutoire à : - Me Katja MAKOWSKI - Me Marc SCHRECKENBERG Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04799 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWYE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Selestat APPELANTE : S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES MARKETING - CONFORDOM prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [G] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suivant bon de commande en date du 14 juin 2017, Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [P] ont commandé auprès de la Sarl Bureau d'études Marketing la livraison et l'installation d'une cuisine équipée sur plan, au prix de 15 180 euros. Il était prévu une livraison entre le 1er juillet 2017 et le 5 septembre 2017. Monsieur [Y] a signé le 17 septembre 2017, une attestation de fin de chantier sur laquelle il a mentionné de nombreuses réserves (éléments manquants, éléments échangés, éléments à ajouter, éléments non livrés et non utilisables). Il y était en outre dénoncé le retard de livraison et déploré que la cuisine vendue sur plan n'a pu être techniquement réalisée et que la modification de l'implantation de la cuisine qui en est résulté entraîne l'intervention d'un électricien pour le déplacement de prises électriques et de l'éclairage de la cuisine ainsi que la création d'un coffre d'encastrement de la hotte qui ne peut plus être encastrée dans le plafond, aux frais du client. Les parties ont vainement tenté de résoudre les difficultés à l'amiable. Au total, Monsieur [Y] et Madame [P] ont réglé une somme de 13 680 euros au titre du marché litigieux. Par demande introductive d'instance reçue au greffe le 30 juillet 2019 et écritures subséquentes, reprises oralement à l'audience, Monsieur [Y] et Madame [P] ont saisi le tribunal d'instance de Sélestat sur le fondement de la garantie de conformité des articles L217-4 et suivants du code de la consommation aux fins de voir : -constater que la Sarl Bureau d'études Marketing a commis de nombreux manquements contractuels et en conséquence, -condamner la Sarl Bureau d'études Marketing à leur payer la somme de 9 213,85 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente outre 750 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Bureau d'études Marketing a résisté aux demandes en invoquant notamment la mauvaise foi des demandeurs qui auraient eux-mêmes sollicité la modification de l'implantation de la cuisine et soulignant que le rapport d'expertise amiable dont ils se prévalent ne lui est pas opposable. Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal, devenu de proximité, de Sélestat, a condamné la Sarl Bureau d'études Marketing à payer à Monsieur [Y] et à Madame [P] la somme de 6 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant en outre la Sarl Bureau d'études Marketing aux dépens de la procédure. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la Sarl Bureau d'études Marketing, tenue à une obligation de résultat, a manqué à son obligation de livrer et d'installer une cuisine conforme à la commande de Monsieur [Y] et de Madame [P] et, faisant application de l'article L217-10 du code de la consommation, a évalué à 6 000 euros le montant du prix à restituer. La Sarl Bureau d'études Marketing a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 23 novembre 2021 et par conclusions notifiées le 7 février 2022, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions l'ayant condamnée à paiement et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Madame [P] et Monsieur [Y] de l'ensemble de leurs demande et de les condamner solidairement aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la Sarl Bureau d'études Marketing fait valoir que les intimés sont les seuls responsables du changement d'implantation de leur cuisine, pour des raisons esthétiques, alors que l'implantation de base était possible ; qu'il est faux de prétendre que les meubles dépassaient de plus d'un mètre dans le salon lors de la mise en place et que le réfrigérateur une fois installé ne pouvait pas être sorti de son emplacement sans déplacer l'ensemble de l'îlot ; qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise privée, ce dont elle tire que les intimés sont de mauvaise foi et que l'expertise ne lui est pas opposable ; que Monsieur [Y] a accepté que la livraison s'effectue le 9 septembre 2017, soit 4 jours après la date limite prévue au contrat ; qu'elle n'a jamais reconnu aucune responsabilité et a fait des offres et gestes commerciaux tout à fait conséquents pour résoudre le litige à l'amiable ; que les intimés ont choisi toute une série d'éléments dans leur nouveau devis entraînant une plus-value à leur charge ; que la liste des travaux réclamés par les clients en dédommagement de leurs prétendus préjudices est totalement infondée ; que rien ne justifie le remboursement de la somme de 6 000 euros, fixée péremptoirement et sans justificatif. Par conclusions notifiées le 14 mars 2022, Monsieur [Y] et Madame [P] ont conclu à la confirmation de la décision entreprise et sollicitent la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le monteur de la Sarl Bureau d'études Marketing qui est venu sur place pour procéder à la pose et à l'installation des meubles s'est immédiatement rendu compte, au vu des plans, que la pose de la cuisine vendue n'était pas réalisable ; qu'ils se sont eux-mêmes aperçus que la cuisine dépassait de plus d'un mètre dans le salon, que le frigidaire une fois installé ne pouvait plus être sorti de son emplacement sans déplacer l'ensemble du l'ilôt et d'autres incohérences empêchant toute utilisation conforme et optimale de la cuisine achetée ; qu'il leur a été proposé d'autres configurations avec les mêmes dispositions, afin de limiter les dégâts et leur permettre d'avoir de quoi cuisiner ; que l'expert de leur assureur de protection juridique, qui a convoqué la Sarl Bureau d'études Marketing à ses opérations, a constaté que « rien ne correspond à la commande initiale ; aux dires du poseur [T], il ne sera pas possible de réaliser l'implantation avec le mobilier de type Sesano non prévu par le fabricant » ; que le représentant de la Sarl Bureau d'études Marketing est venu sur place, a constaté que la cuisine commandée ne pouvait être installée et a proposé une indemnisation à hauteur de 5 062,15 euros, qu'ils n'ont pas acceptée. L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2022. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; En application de l'article L217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En vertu de l'article L217-5, le bien est notamment conforme au contrat s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, ou bien s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties. En l'espèce, il apparaît au vu des plans, dessins et photographies produits que la cuisine installée par la Sarl Bureau d'études Marketing, appelante, au domicile des intimés le 13 septembre 2017 ne correspond pas à ce pour quoi ces derniers avaient contracté en ce qui concerne essentiellement le positionnement de l'ilôt. Au surplus, il est établi qu'un certain nombre d'éléments étaient abîmés ou manquants. Le procès-verbal de réception avec réserves du 13 septembre 2017 mentionne « la cuisine vendue sur plan, n'a pu être, techniquement réalisable (voir détail avec [T]). La modification de l'implantation de la cuisine suite à l'irréalisabilité de l'implantation qui nous a été vendue entraîne l'intervention d'un électricien pour le déplacement des prises électriques et de l'éclairage de la cuisine ainsi que la création d'un coffre d'encastrement de la hotte qui ne peut plus être encastrée dans le plafond, à nos frais!!!) ». Le 22 octobre 2017, les clients ont adressé au vendeur une lettre recommandée lui enjoignant d'apporter des réponses écrites à chacune des observations formulées sur le document d'attestation de fin de chantier du 13 septembre 2017. Ils énonçaient que le monteur ([T]) de la Sarl Bureau d'études Marketing était arrivé le 11 septembre 2017 pour l'installation des éléments de cuisine mais que, à peine arrivé, il les avait informés qu'au vu des plans qu'il venait de voir et de la marque des meubles vendus, cette cuisine n'était pas réalisable ; qu'effectivement lors de la mise en place des meubles, la cuisine dépassait de plus d'un mètre dans le salon, que le frigidaire une fois installé ne pouvait plus être sorti de son emplacement sans déplacer l'ensemble de l'îlot ; que le poseur Monsieur [T], très professionnel, leur a proposé plusieurs autres configurations avec les meubles à disposition afin de limiter les dégâts et leur permettre d'avoir de quoi cuisiner ; qu'un résumé des problèmes a été effectué le jour même par Monsieur [T] à Monsieur [F] (de la société BEM), qui s'est engagé sur divers points comme un retour rapide des suites données, une étude d'indemnisation des préjudices subis. Loin de contester alors que la cuisine commandée ne pouvait pas en pratique être installée au domicile de ses clients, la Sarl Bureau d'études Marketing a répondu à ce courrier le 26 octobre 2017 par mail libellé ainsi que suit : « Suite à l'attestation de fin de pause vue avec [T], Les points suivants ont été validés avec Monsieur [F]. Ces éléments seront installés par [T] OFFRE EN COMMANDE EN COMPENSATION PRÉJUDICES-MENTIONS COMPLÉMENTAIRES -1 élément bas de 15 coulissants... -1 élément bas de quinze ouvert... -5 portes de 60 de larges et 72 de haut à placer de chaque côté de l'îlot -accessoires range couverts pour les tiroirs -poubelle pour le sous évier -remboursement des 212,22 euros de pieds non livrés EN COMMANDE À CHANGER OU À FOURNIR -1 colonne de rangement de 60 hauteur standard -1 colonne ouverte identique à celle sur place -plan de travail pour l'îlot avec les quatre angles arrondis par un rayon de 2 à 5 cm -plan de travail côté évier avec en plus la surprofondeur pour le renforcement -2 longueurs de plaintes -3 fileurs coloris façade -2 jeux de quatre pieds -joue de blanc brillant -1 panneau blanc brillant 204 x 20 -1coffre-niche-en guise de banc coloris plan de travail de 178 de long, 45 cm de haut 35 cm de profondeur -2 panneaux de 30 × 36 à placer de chaque côté de l'élément au-dessus du frigo, MODIFICATIONS SUR PLACE -la colonne four micro-ondes n'existant pas avec la niche four au niveau du plan de travail et ce chez aucun fournisseur pour des raisons d'accessibilité au micro-ondes. Cette colonne sera donc transformée sur place par le poseur en récupérant la porte basse de la colonne existante, en déplaçant les niches en fonction de la hauteur de la porte et en recoupant la porte haute au-dessus du micro-ondes.. ». Ainsi, le vendeur a passé l'aveu de ce que, après entretien avec le poseur [T], la configuration de la cuisine pour laquelle Monsieur [Y] et Madame [P] avait contracté, n'était pas compatible avec l'existant. L'usage des termes « compensation préjudices » est sans ambiguïté en ce que la Sarl Bureau d'études Marketing, appelante, reconnaît avoir manqué à son obligation et livré une cuisine qui n'était pas conforme à la description qui avait été faite au jour de la commande et qui liait les parties. Cet aveu corrobore les conclusions de l'expert privé auquel la société appelante fait vainement grief de ne l'avoir pas convoquée à ses opérations alors qu'il est produit aux débats la lettre de convocation adressée par l'expert amiable ainsi que l'avis de réception signé par la Sarl Bureau d'études Marketing. Cet expert conclut que l'îlot n'a pas été implanté comme prévu sur les plans et sans aucune finition du plan de travail, que les meubles ne sont pas implantés comme prévus sur les plans sans aucune finition ; que le four est installé trop bas et n'est pas conforme à la commande ; que la prise de courant installée suivant les plans de réservations restera visible ; qu'aucun meuble en partie haute n'est aligné ; que l'installation du meuble colonne ouvert ne correspond pas au plan initial ; qu'en définitive, les travaux ne sont pas terminés et ne pourront pas l'être conformément à la commande initiale de l'assuré. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ce n'est qu'un an après le mail du 26 octobre 2017 que la Sarl Bureau d'études Marketing, appelante, a prétendu que la cuisine livrée était conforme à ce qui avait été prévu et que Monsieur [Y] et Madame [P] ont, le jour de la livraison, souhaité une modification de l'implantation de la cuisine au regard de l'agencement de leur salon et notamment compte tenu des dimensions de leur nouveau canapé, considérant que l'implantation choisie par leurs soins ne convenait plus à leur attente. C'est également à bon droit que le premier juge, dans le contexte sus-énoncé, a écarté les attestations du poseur salarié comme celle du fabricant comme n'étant pas suffisamment probantes. C'est par une juste application de la règle de droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la Sarl Bureau d'études Marketing et appliqué les dispositions de l'article L217-10 du code de la consommation, application qui n'est pas contesté dans son principe, même à titre subsidiaire. Cependant, le premier juge n'a pas énoncé à quoi correspondait la somme de 6 000 euros qu'il a retenue au titre de la restitution d'une partie du prix. Dans un courrier du 3 janvier 2019, les intimés sollicitaient le versement de la somme de 9 213,85 euros ainsi décomposés : -cinq meubles abîmés ou non conformes à la commande : 5 472,39 euros -des plans de travail non livrés : 2 359,24 euros -des accessoires non livrés : 212,22 euros -prestations de pose non effectuées : 1 170 euros Le 14 janvier 2019, la Sarl Bureau d'études Marketing contestait ce chiffrage et proposait le suivant : -trois meubles abîmés ou non conformes : * 432,44 euros référence KOCAG30 * 420,75 euros référence KOCBO6S * 467,50 euros référence KOCBO5S -plans de travail non livrés : 2 359,29 euros -accessoires non livrés : 212,22 euros -pose : 1 170 euros. Il est relevé d'une part que le procès-verbal d'attestation de fin de chantier ne mentionne que trois meubles, à savoir, trois colonnes non conformes à la commande ou abîmées à la livraison, lesquelles correspondent, au vu du devis, au référencement sus énoncé ; que d'autre part la somme initialement réclamée de 5 472,39 euros au titre des meubles abîmés ou non conformes correspondait en réalité au coût de l'intégralité des meubles commandés hors plan de travail et électroménager. Monsieur [Y] et Madame [P] ne fournissant pas le détail de leur réclamation, il y a lieu, compte tenu du fait qu'ils ont retenu une somme de 1 500 euros sur la commande qui peut être retenue au titre des fournitures non livrées, de ramener le montant des restitutions à opérer à la somme de 5 062,20 euros. La décision déférée sera donc amendée en ce sens. Le chef de décision ayant condamné la Sarl Bureau d'études Marketing au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts supplémentaires n'est pas contesté, fût-ce à titre subsidiaire. Il n' y a donc pas lieu à statuer de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel dès lors qu'elle concluait au débouté pur et simple des intimés, l'appelante sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la Sarl Bureau d'études Marketing à payer à Monsieur [Y] et à Madame [P] la somme de 6 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, Et statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE la Sarl Bureau d'études Marketing à payer à Monsieur [Y] et Madame [P] la somme de 5 062,20 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, CONFIRME la décision déférée pour le surplus, Et y ajoutant, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Sarl Bureau d'études Marketing, CONDAMNE la Sarl Bureau d'études Marketing à payer à Monsieur [Y] et Madame [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Bureau d'études Marketing aux dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile de la Sararticle L217-10 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63bfb2b95e2fbe7c9004360e
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