Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb24d5e2fbe7c900435d8
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023 N° RG 20/02206 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSTO Monsieur [R] [H] c/ LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Nature de la décision : SURSIS A STATUER Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2020 (R.G. 2019F01219) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 juin 2020 APPELANT : Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : LE FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représenté par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 mai 2013, la société générale de service international et de commerce (ci-après Gesic) a souscrit auprès de la Société générale, un prêt d'un montant de 53.000 euros au taux d'intérêt contractuel de 4,20 % l'an remboursable en 84 mensualités, aux fins d'acquérir un fonds de commerce de mécanique navale . Par acte du 25 juillet 2014, Monsieur [H], gérant de la société Gesic, s'est porté caution solidaire en garantie des engagements de la société Gesic au bénéfice de la Société générale dans la limite de la somme de 45.500 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités, et ce sur une période de 10 années. Le 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Gesic et désigné la Scp Silvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur. Le 15 juin 2018, la Société générale a déclaré au passif de la société Gesic une créance de 18.665,05 euros en principal. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 août 2019, la Société générale a mis en demeure M. [H] d'avoir à régler la somme de 20.616,26 euros au titre de son engagement de caution. Par acte du 25 octobre 2019, la Société générale a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues par celui-ci aux termes de son engagement de caution. Le 18 mai 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [H] à payer à la Société générale la somme de 20.433,44 euros outre une indemnité forfaitaire égale à 6 mois d'intérêts sur le montant du principal restant dû au 06/08/2019, jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière jusqu'à parfait paiement à compter du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné M. [H] à payer la somme de 1.500 euros à la Société générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [H] aux dépens. Selon déclaration du 29 juin 2020, M. [H] a interjeté appel de la décision dans des conditions de fond et de forme qui ne sont pas critiquées, intimant la Société générale. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, M. [H] demande à la cour : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - débouter la Banque Société générale de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - dire que la Société générale s'est rendue coupable de manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [H], - condamner à ce titre la Société générale à verser à M.[H] la somme forfaitaire de 20.813,44 euros. - ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient éventuellement être mises à la charge de M. [H], - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - juger que les sommes déjà réglées s'imputent prioritairement au règlement du principal de la dette, à titre subsidiaire, - octroyer à M.[H] les plus larges délais pour le paiement de la somme en vertu de l'article 1343-5 du code civil, en tout état de cause, - condamner la Société générale à payer à M. [H] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant soutient en substance que l'intimée ne justifie pas que la créance qu'il revendique lui a bien été cédée. Sur le fond, il fait valoir que la banque n'a pas rempli son obligation annuelle d'information de la caution et doit ainsi être déchue de son droit de percevoir des intérêts; que celle-ci a manqué à son obligation de mise en garde à son encontre; qu'il n'est pas une caution avertie. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion indiquant venir aux droits de la Société générale demande à la cour : à titre principal, - dire et juger irrecevable les demandes de M. [H] au titre du défaut de mise en garde pour défaut de concentration des moyens, - confirmer intégralement le jugement dont appel au bénéfice du Fonds commun de titrisation Castanea, à titre subsidiaire, - confirmer intégralement le jugement dont appel au bénéfice du Fonds commun de titrisation Castanea, en tout état de cause, - condamner M. [H] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [H] aux entiers dépens. L'intimée soutient que sa créance est clairement identifiée dans le bordereau de créance joint à l'acte de cession; que la banque est irrecevable à solliciter la mise en jeu de sa responsabilité pour défaut de mise en garde car cette mise en jeu tardive se heurte au principe de concentration des moyens tel que prévu par l'article 564 du code de procédure civile; que M. [H] est une caution avertie; qu'elle a bien informé la caution; que la demande de délai est sans objet car la dette est quasiment soldée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 16 novembre 2022. A cette date, l'ordonnance a été rabattue puis, avec l'accord des parties, a été clôturée à nouveau et plaidée. Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions. MOTIFS 1) sur l'intérêt à agir de la société Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion : Aux termes de l'article L 214-169 V du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Aux termes de l'article D 214-227 du code monétaire et financier dans sa version applicable à ce litige, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. En l'espèce, l'intimée produit en pièce 11 un extrait certifié conforme à l'original de l'acte de cession de créances du 3 août 2020 passé entre la société Générale et le fonds commun de titrisation Castenea représenté par la société Equitis Gestion faisant état d'une créance n°21314100690100004930003 que la Société générale détenait sur la société générale de service international et de commerce. Le numéro de la créance figurant sur le bordereau correspond au numéro du prêt contracté par la société générale de service international et de commerce le 22 mai 2013 et dont M. [H] s'est porté caution. Dès lors, la créance est parfaitement identifiable sans qu'il y ait lieu que figurent sur le bordereau l'ensemble des éléments d'identification visées au 4° de l'article susvisé, ces mentions n'étant pas des mentions obligatoires ( Cour de cass, com; 25 mai 2022 n°20-16.042). La cession de créance est donc régulière. La société Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, justifie ainsi de son intérêt à agir. 2) sur l'obligation annuelle d'information de la caution : L'appelant soutient que la déchéance du droit des intérêts doit être prononcée, la banque ne justifiant pas avoir accompli son obligation annuelle d'information de la caution. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable à ce litige que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'établissement de crédit n'a pas à apporter la preuve de la réception du courrier par la caution mais seulement celle de l'envoi qui peut se faire par tous moyens. Or, en l'espèce, il n'est produit que la copie de trois courriers d'information que la banque affirme avoir adressés à la caution sans le prouver. L'intimée sera donc déchue de son droit de percevoir des intérêts au taux contractuel. La décision de première instance sera infirmée de ce chef. Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l'intimée de produire : - un décompte arrêté au 23 septembre 2019 expurgé des intérêts, et éventuels frais et pénalités, - un décompte à la date de réouverture des débats expurgé des intérêts, et éventuels frais et pénalités. Il sera prononcé un sursis à statuer sur le surplus des demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mixte, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, Dit que la Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, est déchue de son droit de réclamer des intérêts contractuels à [R] [H], avant dire droit Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la société Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, de produire : - un décompte arrêté au 23 septembre 2019 expurgé des intérêts, et éventuels frais et pénalités, - un décompte à la date de réouverture des débats expurgé des intérêts, et éventuels frais et pénalités, Surseoit à statuer sur les demandes, Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 février 2023, Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 214-169 comporte les énonciations suivaarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 564 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financier dans sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 11 janvier 2023
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- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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63bfb24d5e2fbe7c900435d8
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