Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb24c5e2fbe7c900435d0
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 94 024 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/05177 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH53 SAS MEDICA FRANCE c/ Monsieur [W] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2019 (R.G. n°F 18/00104) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2019, APPELANTE : SAS Médica France, (exerçant sous l'enseigne Korian) agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] et en son établissement à l'enseigne [Adresse 3] N° SIRET : 341 174 118 00966 représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : Monsieur [W] [J] né le 21 Juin 1972 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [J], né en 1972, a été initialement engagé en qualité d'homme d'entretien, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel (70 heures par mois) ) à effet du 5 août 1996 afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent par Madame [Y] [R], agissant en qualité de directrice de la Résidence «[5] ». L'exploitation de cet établissement a ensuite été reprise par la SAS Medica France, exerçant sous l'enseigne Korian 'Les Bords de l'Isle', dans des conditions non précisées mais non contestées par les parties Un contrat de travail à durée indéterminée a été ensuite conclu, sur le même poste et pour la même durée mensuelle de travail, à effet du 12 décembre 1996. La durée de travail a été portée à temps plein, à compter du 1er juin 1999. Plusieurs avenants ont ensuite été établis, les 1er juin 1999, 1er avril 2003, 1er juin 2004 et 14 janvier 2011, afin de tenir compte de la mise en oeuvre d'une nouvelle classification au niveau de la branche, de réviser le montant de la rémunération M. [J] ou bien encore de le positionner sur le poste de technicien de maintenance à effet du 1er janvier 2011. Par lettre datée du 24 janvier 2018, remise en main propre contre décharge, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février 2018 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 6 février 2018. A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 21 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 2.722,54 euros. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires, M. [J] a saisi le 12 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 9 septembre 2019, a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société Medica France prise en son établissement à l'enseigne Korian Les Bords de l'Isle à Trelissac à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 4.546,36 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, * 454,63 euros bruts au titre des congés payés sur préavis afférents, * 1.048,99 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, * 16.940,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la société Medica France aux dépens de la procédure. Par déclarations des 30 septembre 2019 et 8 octobre 2019, la société Medica France a relevé appel de cette décision.les procédures enrôlées sous les n° RG 19/05177 et 19/05331 ont été jointes par mention au dossier du 18 mai 2022 sous le premier n° RG. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2020, la SAS Medica France demande à la cour de : - joindre les procédures n° 19/05331 et n° 19/05177 sous un numéro unique, A titre principal, - réformer le jugement entrepris et l'infirmer en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [J] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - dire que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré comme légitime le licenciement intervenu et reposant sur une cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2020, M. [J] demande à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes de : * 4.546,36 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés sur préavis pour la somme de 454,63 euros, * 1.048,99 euros bruts au titre de paiement du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, * 16.940,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Sur l'appel incident, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir dire le licenciement abusif et qu'il a rejeté ses demandes à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, - dire que son licenciement est parfaitement abusif, - condamner la société à lui verser en sus la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la société à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Korian aux dépens et ceux compris les éventuels frais d'exécution. La médiation proposée aux parties par le magistrat de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La demande de jonction de la société appelante est dépourvue d'objet, cette jonction ayant déjà été ordonnée par mention au dossier. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige en date du 6 février 2018 est ainsi libellée : 'Monsieur, Par courrier remis en main propre en date du 24 janvier 2018, nous vous avons convoqué le 2 février à un entretien préalable concernant un éventuel licenciement. Au vue de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, une mise à pied à titre conservatoire vous avait alors été signifiée depuis le 24 janvier 2018 et ce dans l'attente de l'entretien. Nous faisons donc suite à cet entretien auquel vous vous êtes présenté, accompagné de Madame [D] [S] déléguée de site au sein de l'établissement de [Adresse 4] et déléguée Syndicale CGT. J'étais pour ma part, accompagné du Docteur [M] en sa qualité de Médecin coordinateur et membre du comité de Direction de l'établissement Korian les Bords de l'Isle. Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des faits qui vous sont reprochés et pour lesquels vos explications ne nous ont pas convaincues, de sorte que nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants. Vous êtes salarié de l'établissement Korian les Bords de l'Isle en qualité de Responsable technique, membre du Codir élargi, depuis le 05 août 1996 en contrat à durée indéterminée. A ce titre, vos missions consistent à garantir le bon fonctionnement des installations techniques de l'établissement, dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène. Or, il apparait dans l'exercice de votre fonction, des manquements graves liés à vos agissements. Le 23 janvier 2018, la famille du résident X demande un entretien au directeur. En effet depuis plusieurs mois, cette famille avait constaté la disparition d'espèce dans le porte-monnaie du résidant, situé dans le tiroir de la commode de sa chambre. Les faits étant répétés la famille a décidé sans en avertir le personnel ainsi que la direction de mettre en place un système de surveillance en l'occurrence une caméra dissimulée dans un radio-réveil. Le 23 janvier 2018, la famille récupère l'enregistrement et découvre qu'à l'heure du déjeuner, la seule période à laquelle le résident quitte sa chambre, vous entrez de façon discrète, vous vous agenouillez afin d'ouvrir le troisième tiroir de la commande, vous en retirez un élément du portefeuille que vous dissimulez dans votre poche avant, et vous vous redressez. Enfin, vous ne sortez pas tout de suite, vous observez un tableau avec des photographies avant de sortir de la chambre. La famille en vérifiant le porte-monnaie à 14 heures constate la disparition d'une somme d'argent. En fin d'après-midi, elle vient en avertir la direction et leur montre cette vidéo. Lors de l'entretien, vous avez récusé les faits évoqués, et apporté les précisions selon lesquelles vous n'aviez pas de réparations prévues dans cette chambre ce jour là, ce qui corrobore le DIT (relevé de maintenance informatisé) de ce jour. Vous précisez également que lors de votre reprise de poste le 2 janvier 2018 suite à vos vacances vous aviez constaté l'absence de vos clés retrouvées plus tard. Enfin à la question avez-vous le sentiment qu'une personne aurait des raisons de vous nuire, vous répondez qu'après 22 ans de présence dans l'établissement vous n'aviez aucun souci auprès des familles et des personnels. Ces faits qui nous ont été rapportés et montrés sont qualifiables de 'vol sur personne vulnérable'. Ils sont intolérables au sein de notre établissement et vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous rappelons que dans le cadre de l'exercice de vos missions, vous êtes en contact avec des personnes vulnérables, fragilisées par l'âge et la maladie, qui ne sont pas en capacité de se défendre, et vous avez profité de cet état de fait pour leur subtiliser de l'argent, nous sommes bien loin des valeurs de bienveillance et de respect du groupe KORIAN. De plus est notifié dans le cadre du règlement intérieur d'établissement 'article 25 relatif à l'application des sanctions' que le vol est sujet à sanctions. Vos agissements sont constitutifs d'une faute grave, les Résidents accueillis au sein de notre établissement sont en droit d'attendre de notre part, une relation sereine basée sur la confiance dans les relations avec les équipes. Nous ne pouvons tolérer de tels comportements au sein de notre établissement. L'ensemble de ces faits remet totalement en cause le rapport de confiance nécessaire à la poursuite de votre contrat de travail et ne nous permet pas de poursuivre notre relation de travail. En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sans indemnité de préavis, ni de licenciement prend donc effet à compter de la date d'envoi de la présente. Nous vous précisons par ailleurs que les jours de mise à pied à titre conservatoire prononcés à votre égard ne donneront pas lieu à rémunération.' L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. L'employeur soutient que M. [J] a commis un vol au préjudice d'un résident de l'établissement en entrant dans la chambre de celui-ci et en lui dérobant de l'argent caché dans le tiroir de la commode alors que le résident s'était absenté de la chambre. L'employeur produit : - la vidéo du 23 janvier 2018 dans laquelle ces faits sont filmés, la famille du résident ayant déjà constaté des disparitions d'argent, - le relevé des missions d'intervention pour la journée du 23 janvier 2018 ne faisant apparaître aucune mission programmée dans une chambre, - l'attestation de la fille du résident qui confirme avoir installé une caméra de surveillance dans la chambre de son père suite à la disparition de sommes d'argent entre le 7 décembre 2017 et le 23 janvier 2018, mais également de la disparition de 5 euros du porte-monnaie situé dans le 3ème tiroir de la commode le 23 janvier 2018 sur la pause méridienne, - l'attestation de la directrice adjointe de l'établissement aux termes de laquelle M. [J], de part ses fonctions de technicien de maintenance, n'avait pas à pénétrer dans les chambres des résidents sans l'accord de ceux-ci. Elle rappelle également que le stock de matériel de maintenance est situé dans l'atelier au sous-sol. M. [J] reconnaît s'être rendu dans la chambre du résident pour emprunter des piles rangées dans la commode et les donner à une autre personne mais ne reconnaît pas le vol d'argent. Il confirme qu'il pouvait ainsi prendre du matériel manquant dans le stock de l'établissement et remettre les choses à leur place après. Il conteste la validité de l'enregistrement vidéo qui a été pris à son insu alors qu'il avait droit à l'intimité de la vie privée et soulève la déloyauté de ce mode de preuve, dont il demande le rejet. Il rappelle ne jamais avoir eu de reproche en 21 ans d'exercice. *** Aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles, toute personne prise en charge dans un établissement médico-social a droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. Si l'employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l'activité professionnelle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut opposer à un salarié les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux auxquels il n'a pas accès et n'est pas tenu de divulguer l'existence des procédés installés par les clients de la société. En l'espèce, la mise en place de la caméra dans la chambre du résident a été décidée par un membre de la famille, client de l'établissement, et n'avait pas pour but de contrôler le travail des salariés mais uniquement de surveiller les entrées et sorties dans la chambre dans laquelle il ne devait y avoir aucune activité en l'absence du résident. Cette caméra ayant permis d'identifier M. [J] comme violant l'intimité de ce résident en entrant dans la chambre en son absence et lui dérobant un objet est un moyen de preuve licite qui ne porte pas atteinte au principe de loyauté. Même si la vidéo ne permet pas de déterminer si M. [J] a dérobé des piles comme il le soutient ou de l'argent comme le prétend la famille du résident, et même si M. [J] se prévaut d'une ancienneté de 21 ans dans l'entreprise, une telle attitude porte très sérieusement atteinte à l'image de l'institution à laquelle sont confiées des personnes présentant une certaine vulnérabilité et affecte l'obligation de l'employeur d'assurer leur sécurité personnelle et leurs biens. Un tel comportement est de nature à rendre impossible le maintien de M. [J] dans l'établissement et caractérise une faute grave. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes financières Contrairement à la décision des premiers juges qui n'avaient pas retenu la gravité de la faute, il convient de débouter M. [J] de ses demandes de versement d'une indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents ainsi que du salaire retenupendant la mise à pied à titre conservatoire. Sur les autres demandes M. [J], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Medica France exerçant sous l'enseigne Korian 'Les bords de l'Isle' de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave, Déboute M. [J] de ses demandes, Condamne M. [J] au paiement à la société Medica France exerçant sous l'enseigne Korian 'Les bords de l'Isle' de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code civile, Condamne M. [J] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code civilearticle L. 311-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
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63bfb24c5e2fbe7c900435d0
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