Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2425e2fbe7c9004358e
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00300 N° Portalis DBVE-V-B7G-CD3J JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 51-21-0000 [C] C/ [J] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [P] [C] Né le 15 septembre 1961 [Adresse 50] [Adresse 50] Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : M. [B] [J] né le 1er Juin 1943 à [Localité 51] [Adresse 52] [Adresse 52] Représenté par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Statuant suivant requête du 22 avril 2021 par laquelle M. [B] [J], bailleur, a sollicité la fixation du fermage pour deux baux accordés à M. [P] [C], et suivant audience du 1er février 2022, par jugement du 5 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio a : - donné acte à M. [H] [...] qu'il n'a jamais revendiqué être titulaire d'un bail à ferme concernant les parcelles situées à [Localité 49], cadastrées [Cadastre 36], [Cadastre 30], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] et Section [Cadastre 47], et qu'il n'occupe pas lesdites parcelles, - fixé le loyer des parcelles sises commune de [Localité 49] cadastrées section [Cadastre 37] pour 20a 70ca, [Cadastre 35] pour 70a 90ca, [Cadastre 1] pour 30a 50ca, [Cadastre 3] pour 33a 60ca, [Cadastre 8] pour 1ha 90a, [Cadastre 9] pour 1ha 16a 45ca, [Cadastre 10] pour 75a 90ca, [Cadastre 39] pour 19a 10ca, [Cadastre 40] (ex [Cadastre 39] bis) pour 1ha 52a 80ca, [Cadastre 11] pour 2ha 57a 71ca, [Cadastre 14] pour 37a 59ca, [Cadastre 16] pour 13a 09ca, [Cadastre 17] pour 21a 62ca, [Cadastre 18] pour 1ha 08a 13ca, [Cadastre 20] pour 16a 20ca, [Cadastre 21] pour 1ha 89a 90ca, [Cadastre 22] pour 1ha 44a 60ca, [Cadastre 41] pour 48a, [Cadastre 25] (ex [Cadastre 40]) pour 85a 80ca, [Cadastre 26] (ex [Cadastre 32]) pour 1ha 89a 70ca, [Cadastre 27] (ex [Cadastre 33]) pour 1ha 28a 90ca, [Cadastre 28] (ex [Cadastre 34]) pour 78a 10ca, [Cadastre 29] (ex [Cadastre 15]) pour 3ha 21a 40ca, section [Cadastre 43] pour 1ha 11a 33ca, [Cadastre 44] pour 54a 07ca, [Cadastre 5] pour 12a 30ca, [Cadastre 6] pour 35a 80ca, [Cadastre 12] pour 13a 11ca, [Cadastre 13] pour 1ha 98a 30ca, [Cadastre 14] pour 19a 10ca, [Cadastre 15] pour 31a 60ca, [Cadastre 45] pour 17a 70ca, [Cadastre 17] pour 74a 90ca, [Cadastre 18] pour 22a 11ca, [Cadastre 19] pour 19ca, [Cadastre 20] pour 29a, [Cadastre 23] pour 6ha 19a et [Cadastre 24] pour 1ha 05a 36ca à la somme de 1846,10 euros pour la période comprise entre le 31 mars 2020 et 31 mars 2021, lequel loyer payable à terme échu, sera indexé sur l'indice des fermages pour les années suivantes, - condamné M. [P] [C] à payer à M. [B] [J] la somme de 1846,10 euros pour la période comprise entre le 31 mars 2020 et 31 mars 2021, loyer exigible au 1er mars 2021, - constaté que M. [P] [C] a versé sur le compte de la CARPA la somme de 800 euros au titre des fermages pour l'année 2020, - débouté M. [P] [C] de toutes ses demandes y compris celle relative à l'expertise, - condamné M. [P] [C] à payer à M. [B] [J] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [C] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration reçue le 4 mai 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision et déféré à la cour l'ensemble des chefs du jugement. Par dernières conclusions communiquées le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [C] a sollicité : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le loyer des parcelles sises commune de [Localité 49] cadastrées cadastrées section [Cadastre 37] pour 20a 70ca, [Cadastre 35] pour 70a 90ca, [Cadastre 1] pour 30a 50ca, [Cadastre 3] pour 33a 60ca, [Cadastre 8] pour 1ha 90a, [Cadastre 9] pour 1ha 16a 45ca, [Cadastre 10] pour 75a 90ca, [Cadastre 39] pour 19a 10ca, [Cadastre 40] (ex [Cadastre 39] bis) pour 1ha 52a 80ca, [Cadastre 11] pour 2ha 57a 71ca, [Cadastre 14] pour 37a 59ca, [Cadastre 16] pour 13a 09ca, [Cadastre 17] pour 21a 62ca, [Cadastre 18] pour 1ha 08a 13ca, [Cadastre 20] pour 16a 20ca, [Cadastre 21] pour 1ha 89a 90ca, [Cadastre 22] pour 1ha 44a 60ca, [Cadastre 41] pour 48a, [Cadastre 25] (ex [Cadastre 40]) pour 85a 80ca, [Cadastre 26] (ex [Cadastre 32]) pour 1ha 89a 70ca, [Cadastre 27] (ex [Cadastre 33]) pour 1ha 28a 90ca, [Cadastre 28] (ex [Cadastre 34]) pour 78a 10ca, [Cadastre 29] (ex [Cadastre 15]) pour 3ha 21a 40ca, section [Cadastre 43] pour 1ha 11a 33ca, [Cadastre 44] pour 54a 07ca, [Cadastre 5] pour 12a 30ca, [Cadastre 6] pour 35a 80ca, [Cadastre 12] pour 13a 11ca, [Cadastre 13] pour 1ha 98a 30ca, [Cadastre 14] pour 19a 10ca, [Cadastre 15] pour 31a 60ca, [Cadastre 45] pour 17a 70ca, [Cadastre 17] pour 74a 90ca, [Cadastre 18] pour 22a 11ca, [Cadastre 19] pour 19ca, [Cadastre 20] pour 29a, [Cadastre 23] pour 6ha 19a et [Cadastre 24] pour 1ha 05a 36ca à la somme de 1846,10 euros pour la période comprise entre le 31 mars 2020 et 31 mars 2021, lequel loyer payable à terme échu, sera indexé sur l'indice des fermages pour les années suivantes, - condamné M. [P] [C] à payer à M. [B] [J] la somme de 1846,10 euros pour la période comprise entre le 31 mars 2020 et 31 mars 2021, loyer exigible au 1er mars 2021, - débouté M. [P] [C] de toutes ses demandes y compris celle relative à l'expertise, - condamné M. [P] [C] à payer à M. [B] [J] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [C] aux dépens de l'instance, Statuant de nouveau, - juger que M. [J] n'apporte pas la preuve d'éléments de faits, prévus par la loi, pouvant justifier le bien fondé de sa demande de revalorisation "des fermages deux baux ruraux renouvelés" En conséquence, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, Et y ajoutant, À titre principal, - juger que les montants des fermages des baux ruraux contractuellement prévus au sein des baux ruraux d'origine du 1er mars 1984 d'un montant total annuel de 610 euros continuent à s'appliquer à la date de renouvellement des dits baux, À titre infiniment plus subsidiaire : - concernant les parcelles situées à [Localité 49] louées à bail à ferme à M. [P] [C] suivant acte sous seing privé du 1er mars 1984, désignées comme suit : - châtaigniers : section [Cadastre 35] pour 0,709ha, [Cadastre 38] pour 0,305ha, [Cadastre 3] pour 0,336ha, [Cadastre 21] pour 1,899ha, [Cadastre 27] pour 1,289ha, [Cadastre 42] pour 0,781ha, [Cadastre 41] pour 0,48ha, [Cadastre 39] pour 0,191ha, [Cadastre 40] pour 1,528ha, total 7,518ha, - maquis/terre : section [Cadastre 37] pour 0,207ha, B345 pour 0,162, [Cadastre 26] pour 1,897ha, [Cadastre 22] pour 1,446ha, [Cadastre 10] pour 0,759ha, [Cadastre 25] pour 0,858 ha, [Cadastre 11] pour 2,5771ha, [Cadastre 14] pour 0,3759ha, [Cadastre 8] pour 1,9ha, [Cadastre 9] pour 1,1645ha soit 11,3465ha soit une superficie totale de 18ha 86a 45ca. - fixer à compter du 31 mars 2020, les valeurs locatives du fermage du bail renouvelé comme suit : - pour les parcelles en nature de châtaignier d'une superficie totale de 7ha 51a 80ca, 55 euros /ha, soit à la somme arrondie à l'entier supérieur de 414 euros, - pour les parcelles en nature de maquis d'une superficie totale de 11ha 34a 65ca : 3euros /ha, soit à la somme arrondie à l'entier le plus proche de 34 euros, soit un montant total annuel du fermage annuel de 448 euros, - concernant les parcelles situées à [Localité 49], louées à bail à ferme à M. [C] suivant acte sous seing privé du 1er mars 1984, désignées comme suit : - vergers, chênes verts : section [Cadastre 44] pour 0,5407ha, [Cadastre 6] pour 0,358ha, [Cadastre 13] pour 1,983ha, [Cadastre 14] pour 0,191ha, [Cadastre 48] pour 0,29ha soit 3,3627ha, - châtaigniers : section [Cadastre 16] pour 0,1309ha, [Cadastre 17] pour 0,2162ha, [Cadastre 43] pour 1,1133ha, [Cadastre 5] pour 0,123ha, [Cadastre 12] pour 0,1311ha, [Cadastre 15] pour 0,316 ha [Cadastre 24] pour 1,0536 ha soit 3,0841ha, - maquis / terre : section [Cadastre 46] pour 3,214 ha, [Cadastre 18] pour 1,0813ha, [Cadastre 45] pour 0,177ha, [Cadastre 17] pour 0,749ha, [Cadastre 18] pour 0,2211ha, [Cadastre 19] pour 0,0019ha, [Cadastre 23] pour 6,19ha, soit 11,6343ha, soit une superficie totale de 18ha 08a11ca, - fixer à compter du 31 mars 2020, les valeurs locatives du fermage comme suit : - pour les parcelles en nature de vergers et de chênes verts d'une superficie de 3ha 36a 27ca : 54 euros / ha, soit à la somme arrondie à l'entier supérieur de 182 euros, - pour les parcelles en nature de châtaigniers d'une superficie totale de 3ha 08a 41ca : 55 euros / ha, soit à la somme arrondie à l'entier supérieur de 170 euros, - pour les parcelles en nature de maquis et de terre d'une superficie totale de 11ha 63a 43ca : 3 euros / ha, soit à la somme arrondie à l'entier supérieur de 35 euros, soit un montant total annuel du fermage annuel de 387 euros, En tout état de cause : - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il a fait valoir pour l'essentiel la recevabilité de son appel, la qualification du jugement, les conditions de fixation du montant du loyer, la circonstance que le juge n'aurait pas fixé le montant des valeurs en fonction des critères de faits visés par la loi et aurait renversé la charge de la preuve, aurait fixé un montant global alors qu'il y a deux baux distincts et n'aurait pas précisé les bases de calcul employé : valeur/ha et la superficie des terres pour chaque catégorie, alors qu'une erreur existait dans l'exposé du litige, que les aides agricoles ne sont pas prises en compte, pas plus que les revenus tirés de l'exploitation, qu'il subissait un préjudice de jouissance pour les parcelles [Cadastre 29], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] occupées par un tiers. À titre infiniment subsidiaire, il a soutenu l'existence d'une erreur relative aux superficies louées reprise dans le jugement et les difficultés d'exploitation des parcelles justifiant d'en réduire la valeur locative. Par dernières conclusions communiquées le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [J] a réclamé : In limine litis, vu les articles L. 491-1 et R. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, - dire et juger M. [C] irrecevable en son appel, le Tribunal ayant statué en dernier ressort, Subsidiairement, sur le fond, vu les articles L. 411-50 et L. 411-11 à L. 411-16 du code rural et de la pêche maritime, vu l'arrêté du préfet de Corse du sud de 2019, - dire et juger M. [C] mal fondé en son appel, - confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio du 5 avril 2022, sauf à corriger l'erreur matérielle affectant ce jugement en précisant que la première année du bail renouvelé a commencé le 1er mars 2020 et non le 31 mars 2020 pour se terminer le 28 février 2021 et non le 31 mars 2021, À titre subsidiaire, si M. [C] devait démontrer les superficies incluses dans le bail pour chaque nature de biens loués, - fixer comme suit les loyers des baux du 1er mars 1984 renouvelé le 1er mars 2020 : => bail (N°1) du 1er mars 1984 portant sur une superficie de 18,8645 ha : - 7,518 ha de châtaigniers (parcelles cadastrées commune de [Localité 49] section [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 21], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 41], [Cadastre 39] et [Cadastre 40]) x 77,68 €/ha = 584 euros - 11,3465 ha de maquis (parcelles cadastrées commune de [Localité 49] section [Cadastre 37], [Cadastre 20], [Cadastre 26], [Cadastre 22], [Cadastre 10], [Cadastre 25], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) x 19,89 €/ha = 225,68 euros, soit total bail N° 1 : 809,68 euros par an pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, lequel loyer, payable à terme échu, sera indexé sur l'indice des fermages pour les années suivantes, => bail (N°2) du 1er mars 1984 portant sur une superficie de 18,0811 ha : - 3,3627 ha de vergers et chênes verts (parcelles cadastrées commune de [Localité 49] section [Cadastre 44], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 20]) x 72,28 €/ha = 243,05 euros, - 3,0841 ha de châtaigniers (parcelles cadastrées commune de [Localité 49] section [Cadastre 16] et section [Cadastre 43], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 24]) x 77,68 €/ha = 239,57 euros, - 11,6343 ha de maquis (parcelles cadastrées commune de [Localité 49] section [Cadastre 18] et [Cadastre 29] et section [Cadastre 45], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 23]) x 19,89 € = 232,40 euros, soit total bail n° 2 : 714,02 euros par an pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, lequel loyer, payable à terme échu, sera indexé sur l'indice des fermages pour les années suivantes, - condamner M. [C] au paiement des dépens et à indemniser M. [J] à hauteur de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a rappelé qu'il venait aux droits de [E] [T], les démarches amiables préalables, l'absence de tout paiement depuis le décès en 1996 et fait valoir que le tribunal avait statué sur des demandes inférieures au taux d'appel. Il a exposé ses demandes initiales fondées sur les données des baux qui se sont avérées inexactes, qu'il s'était conformé aux affirmations du preneur relativement à la répartition des cultures sur les parcelles, ce qui aboutissait à un loyer de 1 846,10 euros entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021 en rectifiant l'erreur de calcul, qu'une expertise aurait pu être ordonnée mais que la fixation à la valeur médiane des arrêtés préfectoraux était équitable, d'autant que les montants des fermages de 1984 indexés sont inférieurs aux minima des arrêtés préfectoraux, qu'il n'y a pas lieu de distinguer les parcelles où les baux ne les distinguent pas. Il a fait valoir l'évolution des demandes et la variation des allégations, transformant les surfaces de châtaigniers en maquis, la valorisation de l'exploitation et le caractère injustifié des demandes et des prétentions de l'appelant. À l'audience du 13 octobre 2022, les parties ont soutenu à l'oral les demandes figurant dans leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a retenu l'arrêté préfectoral de 2019, rappelé la qualité de l'exploitation de M. [C], l'absence de pièces au soutien des allégations, l'amélioration constate de la situation sanitaire des châtaigneraies, la valeur médiane des fourchettes, la surface et la nature des parcelles mentionnées par M. [C] en accord, sur ces points, avec M. [J]. Le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en application des dispositions de l'article L443-3 du code de l'organisation judiciaire qui permet, lorsqu'il ne peut se réunir au complet, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants régulièrement convoqués, ou de leur récusation, au président de statuer seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents. En l'espèce, un seul assesseur preneur était présent. Même si le montant du loyer annuel est inférieur au taux de ressort, la décision est par nature susceptible d'appel. Le jugement est motivé nonobstant les affirmations contraires de l'appelant et il précise ses bases de calcul quand bien même il s'agirait d'une moyenne entre valeurs maximales et valeurs minimales prévues par les arrêtés préfectoraux. À titre liminaire, à défaut d'accord entre les parties, M. [C] ne peut pas légitimement prétendre au maintien de fermage à sa valeur de 1984, inférieure au minimum fixé par les arrêtés préfectoraux et M. [J] n'avait pas d'autre preuve à rapporter que la non-conformité du montant des fermages aux exigences légales. Réciproquement, M. [J] a qualité et intérêt à poursuivre la fixation du fermage, sur la base des baux accordés par [E] [T] dont il est ayant droit, étant relevé que depuis le décès de celle-ci M. [C] ne s'est acquitté d'aucun paiement c'est-à-dire depuis 1996, ce qu'il ne conteste pas, confer son courrier du 25 juillet 2020. Sur ce point d'ailleurs, M. [J] ne demandait pas la revalorisation du fermage mais sa fixation, de sorte qu'il n'a pas à justifier du bien-fondé de sa demande de "revalorisation des fermages" comme déjà indiqué au delà de la démonstration de leur non-conformité à la loi. D'ailleurs, le premier juge a statué au visa des articles L411-11 et L411-13 du code rural et de la pêche maritime qui précisent les conditions de fixation du montant du fermage du bail. Si l'appelant estime "quelque peu insultante" l'observation selon laquelle il percevrait des aides supérieures à 50 000 euros par an grâce aux parcelles louées, il n'allègue ni ne démontre la fausseté de cette affirmation, d'ailleurs établie par M. [J], s'agissant de données publiées. De même, s'il estime que cette considération est hors de propos, ses développements sur ce point ne se justifient pas. M. [C] critique également l'affirmation selon laquelle il perçoit la vente du produit des parcelles louées. Réciproquement, s'il ne retire aucun bénéfice de ces parcelles, dont il dénigre la qualité, sa volonté de rester dans les liens du bail rural ne s'explique pas. Enfin, M. [C] ne peut sérieusement soutenir l'existence d'un "préjudice de jouissance depuis plusieurs mois concernant les parcelles [Cadastre 29], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] actuellement occupées par un tiers M. [N]" en se fondant sur un courrier que lui a adressé, M. [J] indiquant " si vous aviez envisagé un transfert partiel de bail concernant les parcelles [Cadastre 29], [Cadastre 16], [Cadastre 17] dont votre déclaration à DDTM souligne le faible pourcentage d'exploitation au profit d'Anjo, sachez que c'est exclu car illégal" [...]. Le courrier poursuit en proposant à M. [C] de renoncer au bail sur ces parcelles moyennant réduction du loyer. À ce stade, il s'impose de relever que les propositions de montant du fermage faites par M. [C] dans ses conclusions devant la cour sont inférieures à ses offres amiables, lesquelles d'ailleurs ne distinguaient pas selon le bail, ce qu'il reproche à la décision. Ainsi, son courrier du 25 juillet 2020 indique successivement qu'il devrait payer 931 euros, suivant son propre calcul d'un fermage en kilogramme de viande, [Cadastre 25] euros selon les barèmes de la SAFER et par courrier du 8 avril 2021, il a offert 820 euros. M. [C] est donc de parfaite mauvaise foi, lorsqu'il conclut sur l'évolution des demandes de M. [J]. L'appelant estime que le premier juge aurait dû tenir compte des améliorations auxquelles il a procédé. Or, le juge a indiqué que M. [C] ne rapportait pas la preuve de ses allégations relatives à l'état des parcelles. M. [C] ne produit aucune pièce probante en cause d'appel ; il ne prouve pas avoir réalisé des améliorations ou constructions. Ne peuvent être considérées comme probantes, des photographies, non datées, de lieux indéfinissables présentant des paysages de campagne, comportant des mentions manuscrites, lesquelles d'ailleurs ne permettent pas de démontrer les superficies incluses dans le bail pour chaque nature de bien loué, de sorte que l'appel apparaît là encore purement artificiel. M. [C] ne rapporte pas le commencement d'une preuve de nature à créer un doute relativement à l'évaluation faite par le premier juge et il ne justifie pas qu'une expertise, qu'il ne réclame d'ailleurs plus dans le dispositif de ses conclusions, soit nécessaire. Deux baux identiques, également enregistrés, entre les mêmes parties, ayant les mêmes qualités ont été signés le 1er mars 1984 portant sur des parcelles différentes, dans la même commune. Rien ne s'oppose à ce que les deux baux soient traités ensemble, comme l'a fait le premier juge. Toutefois, les parties s'accordent sur une distinction suivant chacun des baux, destinée sans doute à simplifier un éventuel changement de preneur. Les arrêtés préfectoraux distinguent notamment les châtaigneraies, les terres labourables irriguées ou non, les vergers, la commune de [Localité 49] se classant dans les hautes vallées (+ de 450 mètres d'altitude). M. [J] ne distingue pas les "terres" (de 53,81 à 90,76 ou de 79,65 à 136,16 selon qu'elles sont ou non irriguées), des maquis (de 3 à 36,78) puisqu'il retient une valeur locative extrêmement basse de 19,89 euros. Il ne conteste pas que M. [C] est preneur notamment des parcelles [Cadastre 40] (ex [Cadastre 31]) pour 1ha 52 a 80 ca, [Cadastre 25] (ex [Cadastre 40]) pour 85 a 80 ca, [Cadastre 26] (ex [Cadastre 32]) pour 1 ha 89 a 70 ca, B [Cadastre 27] (ex [Cadastre 33]) pour 1ha 28 a 90 ca, [Cadastre 28] (ex [Cadastre 34]) pour 78 a 10 ca, [Cadastre 29] (ex [Cadastre 15]) pour 3 ha 21 a 40 ca, dont il est propriétaire. Compte tenu de ces éléments et des mentions figurant sur les baux relativement à la destination des terres, sous réserve d'une erreur relative à la date d'échéance, qu'il convient de corriger, il y a lieu de fixer les loyers des baux du 1er mars 1984 renouvelés le 1er mars 2020 : => bail (N°1) du 1er mars 1984 enregistrement 194/3 portant sur une superficie totale de 18,8645 ha, - châtaigniers : section [Cadastre 35] pour 0,709ha, [Cadastre 38] pour 0,305ha, [Cadastre 3] pour 0,336ha, [Cadastre 21] pour 1,899ha, [Cadastre 27] pour 1,289ha, [Cadastre 42] pour 0,781ha, [Cadastre 41] pour 0,48ha, [Cadastre 39] pour 0,191ha, [Cadastre 40] pour 1,528ha, total 7,518ha, à 77,68 euros/ha soit 584 euros, - maquis/terre : section [Cadastre 37] pour 0,207ha, B345 pour 0,162, [Cadastre 26] pour 1,897ha, [Cadastre 22] pour 1,446ha, [Cadastre 10] pour 0,759ha, [Cadastre 25] pour 0,858 ha, [Cadastre 11] pour 2,5771ha, [Cadastre 14] pour 0,3759ha, [Cadastre 8] pour 1,9ha, [Cadastre 9] pour 1,1645ha soit 11,3465ha à 19,89 euros/ha soit 225,68 euros, Les montants sont fixés par an pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, payables à terme échu, avec indexation sur l'indice des fermages pour les années suivantes, => bail (N°2) du 1er mars 1984 enregistrement 194/4 portant sur une superficie totale de 18,1211 ha - vergers, chênes verts : section [Cadastre 44] pour 0,5407ha, [Cadastre 6] pour 0,358ha, [Cadastre 13] pour 1,983ha, [Cadastre 14] pour 0,191ha, [Cadastre 48] pour 0,29ha soit 3,3627ha, à 72,28 euros/ha pour les vergers non irrigués, soit 243,05 euros, - châtaigniers : section [Cadastre 16] pour 0,1309ha, [Cadastre 17] pour 0,2162ha, [Cadastre 43] pour 1,1133ha, [Cadastre 5] pour 0,123ha, [Cadastre 12] pour 0,1311ha, [Cadastre 15] pour 0,316 ha [Cadastre 24] pour 1,0536 ha soit 3,0841ha, à 77,68 euros/ha soit 239,57 euros, - maquis / terre : section [Cadastre 46] pour 3,214 ha, [Cadastre 18] pour 1,0813ha, [Cadastre 45] pour 0,177ha, [Cadastre 17] pour 0,749ha, [Cadastre 18] pour 0,2211ha, [Cadastre 19] pour 0,0019ha, [Cadastre 23] pour 6,19ha, soit 11,6343ha, à 19,89 euros/ha, soit 231,41 euros. Les montants sont fixés par an pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, payables à terme échu, avec indexation sur l'indice des fermages pour les années suivantes. Le jugement a commis une erreur de calcul puisqu'il a retenu, en se fondant sur les déclarations de M. [C], qu'étaient exploités 19,5750 hectares de châtaigniers, 16,8299 hectares de maquis et 0,5707 hectare de vergers, alors que l'exploitation des châtaigneraies au vu des baux d'origine représente sauf omission13,9491 hectares et qu'il n'a pas distingué les terres des maquis, ni les baux, ni les parcelles. Ce jugement est donc ainsi réformé, ce qui correspond à la demande subsidiaire de M. [J]. M. [C] est débouté de ses demandes. À ce stade et de manière superfétatoire, nonobstant ses critiques sur ce point, il convient de relever que M. [C] qui perçoit des aides publiques de l'ordre 50 000 euros par an, n'a payé aucun fermage depuis plus de vingt ans et s'oppose à la demande de fixation du fermage par M. [J], fermage qui représente 2 % des aides perçues. M. [C] est débouté de ses demandes. M. [C] qui succombe en son appel, est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de ses demandes à ce titre. Il est condamné également à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, - Déclare l'appel recevable, - Réforme le jugement, Statuant de nouveau, - Fixe le montant du fermage du bail du 1er mars 1984 enregistré sous le N°194/3, - pour les parcelles plantées de châtaigniers : section [Cadastre 35] pour 0,709ha, [Cadastre 38] pour 0,305ha, [Cadastre 3] pour 0,336ha, [Cadastre 21] pour 1,899ha, [Cadastre 27] pour 1,289ha, [Cadastre 42] pour 0,781ha, [Cadastre 41] pour 0,48ha, [Cadastre 39] pour 0,191ha, [Cadastre 40] pour 1,528ha, à 77,68 euros/ha soit 584 euros, - pour les parcelles de maquis et terres : section [Cadastre 37] pour 0,207ha, [Cadastre 20] pour 0,162, [Cadastre 26] pour 1,897ha, [Cadastre 22] pour 1,446ha, [Cadastre 10] pour 0,759ha, [Cadastre 25] pour 0,858 ha, [Cadastre 11] pour 2,5771ha, [Cadastre 14] pour 0,3759ha, [Cadastre 8] pour 1,9ha, [Cadastre 9] pour 1,1645ha à 19,89 euros/ha soit 225,68 euros, soit un fermage annuel de 809,68 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, payable à terme échu, avec indexation sur l'indice des fermages pour les années suivantes, - Fixe le montant du fermage du bail du 1er mars 1984 enregistré sous le N°194/4, - pour les parcelles plantées de vergers, chênes verts : section [Cadastre 44] pour 0,5407ha, [Cadastre 6] pour 0,358ha, [Cadastre 13] pour 1,983ha, [Cadastre 14] pour 0,191ha, [Cadastre 48] pour 0,29ha soit 3,3627ha, à 72,28 euros/ha pour les vergers non irrigués, soit 243,05 euros, - pour les parcelles de châtaigniers : section [Cadastre 16] pour 0,1309ha, [Cadastre 17] pour 0,2162ha, [Cadastre 43] pour 1,1133ha, [Cadastre 5] pour 0,123ha, [Cadastre 12] pour 0,1311ha, [Cadastre 15] pour 0,316 ha [Cadastre 24] pour 1,0536 ha, à 77,68 euros/ha soit 239,57 euros, - pour les parcelles de maquis et terres : section [Cadastre 46] pour 3,214 ha, [Cadastre 18] pour 1,0813ha, [Cadastre 45] pour 0,177ha, [Cadastre 17] pour 0,749ha, [Cadastre 18] pour 0,2211ha, [Cadastre 19] pour 0,0019ha, [Cadastre 23] pour 6,19ha, à 19,89 euros/ha, soit 231,41 euros, soit un fermage annuel de 714,03 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, payable à terme échu, avec indexation sur l'indice des fermages pour les années suivantes, Y ajoutant, - Déboute M. [H] [C] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [H] [C] au paiement des dépens, - Condamne M. [H] [C] à payer à M. [B] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
63bfb2425e2fbe7c9004358e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel