Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2425e2fbe7c9004358c
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 925 867 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00281 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDZR JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00402 SDC RESIDENCE DU PARC A [Localité 2] C/ [P] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU PARC à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, M. [Z] [L], exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SYNDICAP IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [F], [C] [P] né le 12 Mai 1976 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 20 décembre 2021, le [Adresse 4] situé à [Localité 2] (Haute-Corse), représenté par son syndic M. [Z] [L] sous l'enseigne Syndicap immobilier, a assigné M. [F] [P] par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant selon la procédure accélérée, pour l'entendre condamner à lui payer les sommes de : Vu les articles 10, 10-1, 14-1,19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 18 et 44 du décret du 17 mars 1967 et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, -18.716,22 euros correspondant à l'ensemble des charges et travaux appelés pour les exercices de 2015 à 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la mise en demeure, -1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens. Par ordonnance du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 2] a : Condamné Monsieur [F] [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Z] [K] [L] exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 9.538,67 euros au titre des charges et travaux de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la mise en demeure ; Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Z] [K] [L] exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER, du surplus de ses demandes ; Condamné Monsieur [F] [C] [P] à payer au [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Z] [K] [L] exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER, la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [F] [C] [P] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 25 avril 2022, notifiée le 26 avril 2022 par le greffe et signifiée à personne le 18 mai 2022 à M. [F] [P], le [Adresse 4] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : - Condamné Monsieur [F] [C] [P] à payer au [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Z] [K] [L] exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 9.538,67 euros au titre des charges et travaux de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 date de la mise en demeure ; - Débouté le [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Z] [L], exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER, du surplus de ses demandes. Par conclusions déposées au greffe le 17 mai 2022, signifiée à personne le 18 mai 2022 à M. [F] [P], le [Adresse 4] a demandé à la cour de : *Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; *Vu les articles 18 et 44 du décret du 17 mars 1967 ; *Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; CONFIRMER l'ordonnance du 2 février 2022 en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc à [Localité 2], la somme de 9.538,67 euros au titre des charges et travaux de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la mise en demeure. L'INFIRMER pour le surplus. Statuant à nouveau : CONDAMNER Monsieur [F] [P] à payer au [Adresse 4] à [Localité 2], la somme de 9 258,26 euros correspondant au solde débiteur reporté au 1er janvier 2015, CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Par ordonnance du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022, Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Bien que régulièrement assigné à personne, M. [F] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Le premier pour statuer comme il l'a fait a considéré que si le Syndicat des copropriétaires justifiait des charges impayées pour le période allant de l'année 2015 à l'année 2020, il ne justifiait pas sa demande portant sur la période antérieure au 1er janvier 2015, M. [F] [P] étant non comparant en première instance. * Sur les charges dues au titre des exercice antérieurs au 1er janvier 2015 Il ressort de l'analyse du dossier que, dans le cadre de la procédure de première instance, l'appelant, alors qu'il réclamait le paiement des charges dues pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 n'a pas produit les procès-verbaux des différentes assemblées générales approuvant les comptes des exercices clos pour ces années, tout en sollicitant la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 9 258,67 euros à ce titre. En cause d'appel, en ses pièces n°4 à 7, il produit les procès-verbaux des assemblées générales des 16 juin 2011, 25 juin 2012, 27 juin 2013 et 26 juin 2014, auxquelles M. [F] [P] n'assiste d'ailleurs jamais, ni ne se fait représenter, aujourd'hui définitives pour n'avoir jamais été contestées et permettant de présenter pour cette période un solde débiteur à l'encontre de M. [F] [P] de 9 258,26 euros, somme pour laquelle une mise en demeure lui a été adressée le 1er octobre 2022, faisant ainsi courir les intérêts au taux légal à compter de cette date. Il convient donc de faire droit à la demande présentée et d'infirmer sur ce point l'ordonnance entreprise * Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés ; en conséquence il convient sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de lui allouer la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le [Adresse 4] situé à [Localité 2], représenté par son syndic M. [Z] [L] sous l'enseigne Syndicap immobilier, de sa demande en paiement de la somme de 9 258,26 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, Statuant à nouveau, Condamne M. [F] [P] à payer au [Adresse 4] situé à [Localité 2], représenté par son syndic M. [Z] [L] sous l'enseigne Syndicap immobilier, la somme de 9 258, 26 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, avec intérêt à taux légal à compter du 1er octobre 2022, Condamne M. [F] [P] au paiement des entiers dépens, Condamne M. [F] [P] à payer au [Adresse 4] situé à [Localité 2], représenté par son syndic M. [Z] [L] sous l'enseigne Syndicap immobilier, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile de lui alarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
63bfb2425e2fbe7c9004358c
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