Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2415e2fbe7c90043586
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 11 099 877 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00203 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDRB JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00052 [D] [Z] C/ S.C.I. DANSAPAV Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTS : Mme [L], [V] [D] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE M. [G], [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : S.C.I. DANSAPAV prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 23 mars 2021M. [G] [Z] et Mme [L] [D], son épouse, ont assigné la S.C.I. Dansapav par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de contester : - une saisie attribution du 18 février 2021, dénoncée le 24 février 2021, sur deux comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel de la Corse pour un montant de 57 130,64 euros au bénéfice de la S.C.I. Dansapav, - une indisponibilité de certificat d'immatriculation du 18 février 2021 portant sur deux véhicules, dénoncée le 24 février 2021. Par jugement du 2 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : Rejeté les demandes de Monsieur et Madame [Z] tendant à la main levée de la saisie attribution et de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation ; Dit que ces saisies présentent un caractère valide ; Condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la société DANSAPAV la somme de 1.500 € (Mille cinq cents) en application de l'article 700 du Code De Procédure Civile ; Laissé les dépens solidairement à la charge de Monsieur et Madame [Z]. Par déclaration au greffe du 23 mars 2022, M. [G] [Z] et Mme [L] [D] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : - Rejeté les demandes de Monsieur et Madame [Z] tendant à la main levée de la saisie attribution et de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation ; - Dit que ces saisies présentent un caractère valide ; - Condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la société DANSAPAV la somme de 1.500,00 € (Mille cinq cents) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Laissé les dépens solidairement à la charge de Monsieur et Madame [Z]. Par conclusions déposées au greffe le 20 mai 2022, la S.C.I. Dansapav a demandé à la cour de : Vu les articles L111-3, L.111-8, L211-1, R211-3, R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTER Monsieur [G] [M] [Z] et Madame [L] [V] [D] épouse [Z] de toutes leurs demandes. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Ajaccio le 2 mars 2022. Subsidiairement, DÉBOUTER Monsieur [G] [M] [Z] et Madame [L] [V] [D] épouse [Z] de leurs demandes de nullité de la saisie et de mainlevée totale. A minima, VALIDER la saisie-attribution et l'indisponibilité du certificat d'immatriculation pour la fraction correspondant à la somme non contestée de 33.286,00 euros En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [G] [M] [Z] et Madame [L] [V] [D] épouse [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 28 juin 2022, M. [G] [Z] et Mme [L] [D] ont demandé à la cour de : Vu les articles L.111-3 L.111-6, L.121-1, L.211-1, R. 211-3 et R.211-11 du Code des procédures civile d'exécution, Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée au débat, Vu les pièces versées au débat, RECEVOIR les présentes écritures et les dires bien fondées ; INFIRMER le jugement rendu par le Juge chargé de 1'exécution près la Cour d'appel de Bastia le 2 mars 2022 en ce qu'il a : Rejeté les demandes de Monsieur et Madame [Z] tendant à la main levée de la saisie attribution et de 1'indisponibi1ité des certificats d'immatricu1ation ; Dit que ces saisies présentent un caractère valide ; Condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer la somme de 1.500,00 euros (Mille cinq cents) en application des dispositions de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile ; Laissé les dépens solidairement à la charge de Monsieur et Madame [Z]. En statuant à nouveau, PRONONCER la nullité de 1'acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2021 sur les comptes détenus par les époux [Z], cotitulaires, pour un montant de 57.130,64 €, En statuant à nouveau et en tout état de cause, ORDONNER la mainlevée de : * La saisie-attribution pratiquée le 18 février 2021 par la SELURL ACTIJURIS 2A, représentée par Maître [X] [F], Huissier de justice, à la demande de la société DANSAPAV, entre les mains de la banque Crédit Agricole Agence Sartène, sur les comptes détenus par les époux [Z], cotitulaires, pour un montant de 57.130,64 € ; * L'indisponibi1ité de certificat d'immatricu1ation relativement à deux véhicules terrestres à moteur, déclarée le 18 février 2021 par la SELURL ACTIJURIS 2A, représentée par Maître [X] [F], Huissier de justice, à la demande de la société DANSAPAV, auprès de la Préfecture de la Corse du Sud ; DÉBOUTER1a société DANSAPAV de sa demande tendant à ce valider, a minima, la saisie-attribution et l'indisponibilité du certificat d'immatriculation pour la fraction correspondant à la somme non contestée de 33.286,00 euros. DÉBOUTER la société DANSAPAV de 1'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société DANSAPAV à payer aux consorts [Z] la somme de 6.000 € au titre de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société DANSAPAV à payer aux consorts [Z] aux entiers dépens de 1'instance. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022. Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'acte de dénonciation délivré à M. [G] [Z] par l'intermédiaire de son épouse était régulier, que le défaut d'information relatif à la somme à caractère alimentaire disponible ne faisait pas grief l'acte de dénonciation précisant l'existence d'une telle somme, que la créance réclamée résultait d'un acte notarié portant sur un contrat de bail commercial dont ils se sont portés cautions solidaires, créance validée par une ordonnance de référé du 14 mars 2017. * Sur la nullité de l'acte de dénonciation Il résulte de la procédure qu'une saisie-attribution a été réalisée le 18 février 2021 entre les mains de la Caisse de crédit agricole mutuel de la Corse sur deux comptes bancaires des époux [Z]/[D] pour un montant de 57 130,64 euros avec dénonciation le 24 février 2021 aux deux époux. Selon les appelants la dénonciation serait nulle, ne comportant pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, notamment, la mention du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition, montant qui, selon eux n'est pas plus indiqué sur le procès-verbal de saisie attribution signifié à leur organisme bancaire.. L'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose, notamment, que «Cet acte contient à peine de nullité : .... 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée». Il s'agit donc d'une nullité de forme régie par les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile à savoir notamment que «La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public». Il appartient donc aux époux [Z]/[D] de démontrer l'existence d'un grief découlant de ce défaut de mention. Selon eux, celui-ci résulterait du fait qu'ils sont restés dans l'ignorance de la somme qu'ils pouvaient utiliser, comme étant à caractère alimentaire. Or, même si cela n'émane pas du saisissant mais de la société bancaire gardienne de leurs comptes, les appelants ont reçu chacun un courrier daté du 18 février 2021 les informant de la saisie effectuée et pour celui adressé à M. [G] [Z] le montant restant disponible, à savoir une somme de 564,78 euros est bien mentionné -pièce n°8 des appelants- avec indication du numéro de compte soit le [XXXXXXXXXX05]. En conséquence, la réalité du grief étant laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour retient que le grief invoqué n'est pas démontré, qu'il n'y a aucune raison de faire droit à la demande de nullité présentée et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. * Sur la demande de main levée de la saisie attribution Les appelants fondent leur demande sur le caractère, selon eux, non liquide et non exigible de la créance qui leur est opposée, estimant que l'acte notarié qui est produit ne constitue pas un titre exécutoire, l'intimée les ayant attrait devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour obtenir un titre exécutoire à leur encontre sur le fondement du dit acte notarié. Il est constant que, même en possession d'un acte notarié porteur de la formule exécutoire, il n'est nullement prohibé de demander une nouveau titre exécutoire par le biais d'une instance judiciaire et le prononcé d'un jugement de condamnation à paiement. Cet argument inopérant est écarté. De même, il n'est pas contestable que l'article L 111-3 du code des procédures civile d'exécution dispose, notamment, que «Seuls constituent des titres exécutoires :... 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire» et que l'intimée dispose bien d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire au sens de cet article. Ainsi le dit acte peut-il valablement servir de fondement à la procédure de saisie attribution engagée. Ce moyen est écarté. M. [G] [Z] et Mme [L] [D] soulèvent aussi le fait que le montant de la créance réclamée varie en fonction des actions engagées, passant de 110 998,77 euros en 2018 à 57 130,64 euros en 2021. Cet élément n'est en soi aucunement un moyen de rejet de la demande présentée, la créancière étant parfaitement libre de réclamer la somme qu'elle souhaite, même en la minorant, si celle-ci est exigible et liquide dans un quantum supérieur. En l'espèce, il ressort de l'acte notarié lui-même que le montant du loyer annuels et des charges est parfaitement identifié à hauteur de 30 000 euros hors taxes, payable par mensualités hors taxes de 2 500 euros avec ajout à chaque terme d'une provision sur charges correspondant à un douzième des charges annuelles et une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % -page n°8 de la pièce n°2 de l'intimée. Les loyers n'étant pas régulièrement payés, par ordonnance de référé du 14 mars 2017, la société pour laquelle les appelants s'étaient portées cautions solidaire a été condamnée à payer à ce titre la somme 21 403,26, loyers impayés de février 2016 à octobre 2016, charges et taxes incluses, acomptes déduits. C'est cette somme qui a été portée à la connaissance des appelants par un commandement de payer du 10 février 2021, augmentée du montant de l'indemnité d'occupation due après résiliation du contrat de bail commercial, des régularisations de charges, calcul des intérêts dus et frais divers, pour un montant global de 56 595,97 euros. En page n°3 de l'acte de cautionnement -pièce n°2 de l'intimée- contrairement à ce que les appelants veulent faire croire, il est clairement indiqué en ces termes la portée de leur engagement «Se rendre et constituer caution solidaire du locataire envers le bailleur ou toute personne qui se substituerait à lui à concurrence de toutes les sommes dues par le locataire au bailleur, et notamment le droit d'entrée, le montant du loyer et des charges, ainsi que tous intérêts, frais et accessoires, dans l'hypothèse ou le locataire serait défaillant». A cette délimitation des obligations des cautions, toujours dans le même acte, quelques lignes plus bas, il est mentionné «Cet engagement porte sur le paiement de toutes les sommes dues par le locataire au bailleur et notamment, le droit d'entrée, les loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités de toute sorte et sur toutes les sommes pouvant être dues en cas de condamnation judiciaires». L'acte de cautionnement notarié établi par Me [U] [B], notaire à [Localité 7] (Corse-du-Sud), le 14 juin 2010, a été paraphé en toutes ses pages par les appelants, qui ne le contestent nullement, et signé en page finale par ces derniers. Ainsi, il est démontré que les appelants étaient parfaitement informés de leur engagement, en ce compris le montant des loyers, des charges, des indemnités de tout sorte telle que l'indemnité d'occupation, et pour les sommes découlant d'une condamnation judiciaire, ce qui est le cas pour les sommes réclamées et décomptées à la suite de la condamnation de la société cautionnée dans le cadre de l'ordonnance de référé du 14 mars 2017, clairement mentionnée dans le commandement de payer qui leur a été valablement délivré. En conséquence, la créance dont le paiement est réclamé est bien exigible et liquide au sens de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient donc de rejeter les demandes présentées par les appelants et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de M. [G] [Z] et de Mme [L] [D] les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour la S.C.I. Dansapav ; en conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à l'intimée la somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [G] [Z] et Mme [L] [D] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne solidairement M. [G] [Z] et Mme [L] [D] au paiement des entiers dépens, Condamne solidairement M. [G] [Z] et Mme [L] [D] à payer à la S.C.I.. Dansapav la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile à savoirarticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle L 111-3 du code des procédures civile darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
63bfb2415e2fbe7c90043586
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