Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2365e2fbe7c90043552
- Date
- 11 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 N° 2023/0041 Rôle N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTJS Copie conforme délivrée le 11 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 janvier 2023 à 16h03. APPELANT Monsieur [K] [Y] né le 28 septembre 1987 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [B] [M] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023 à 12h20, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h12; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h02; Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 à 16 h03 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2023 à 10h53 par Monsieur [K] [Y] ; Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour sortir, j'ai perdu ma fille, elle est chez l'assistante sociale, sa mère a été virée du foyer. J'ai été en prison à cause d'elle. J'ai travaillé dans la peinture. Je veux sortir pour ma fille. Elle dit qu'elle regrette d'avoir porté plainte. Je n'ai pas de passeport. Je ne peux pas laisser ma fille. Sa mère est dehors. Elle veut revenir avec moi. Je ne sais pas ce qu'est une assignation à résidence. Sa mère n'a pas eu la garde. Je n'ai jamais été entendu par les autorités algériennes'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences de la préfecture pour que le temps de rétention soit réduit au maximum. A titre subsidiaire, il sollicite l'assignation à résidence de M. [Y] qui bénéficie d'un hébergement chez sa soeur à [Localité 1] et participe à l'entretien de sa fille mineure. Il ajoute que M. [Y] veut récupérer sa fille prise en charge par les services sociaux. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée ; il expose que le 16 novembre 2022, la préfecture a saisi le consulat algérien d'une demande de reconnaissance sur la base d'un acte de naissance et d'un permis de conduire algérien en cours de validité, que M. [Y] a été reconnu par les autorités algériennes , que le premier routing a du être annulé, car le laissez-passer n'avait pas été reçu en temps utile, que le mail du 6 décembre 2022 adressé par le consulat algérien à la préfecture et figurant au dossier original démontre qu'il a été entendu par les autorités consulaires et que sa nationalité est reconnue, qu'un nouveau routing est prévu pour le 17 janvier 2022. Il s'oppose à l'assignation à résidence à défaut d'une acceptation par l'intéressé de son éloignement. La présidente met aux débats le courriel adressé par le consulat d'Algérie à la préfecture des Alpes Maritimes le 6 décembre 2022 mentionnant qu'il résulte de l'audition de M. [Y] que celui-ci est père d'une fille algérienne résidant en France, ce document se trouvant dans le dossier original apporté par l'escorte venant du centre de rétention mis à disposition de l'avocat et de la juridiction avant l'appel de la cause mais pas dans la copie du dossier adressée à la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'occurrence, il apparaît que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites, le départ de M. [Y] n'ayant pu intervenir du fait de l'absence de délivrance d'un laissez-passer par l'Algérie avant ce départ. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [Y] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2022 et l'administration, dès le 16 novembre 2022 avait sollicité un laissez-passer des autorités consulaires algériennes ; le 8 décembre 2022, la préfecture des Alpes Maritimes a répondu au courriel adressé le 6 décembre 2022 par le consulat algérien soulignant l'existence d'un enfant algérien vivant en France déclarée par M. [Y] lors de son audition, en indiquant ne pas être disposée, pour ce motif, à revoir la décision d'éloignement prise à l'égard de l'intéressé ; le laissez-passer n'ayant pas été délivré par l'Algérie pour la première date d'éloignement obtenue soit le 10 décembre 2022, une nouvelle demande de routing a été faite par la préfecture le 9 décembre 2022 et satisfaite le 3 janvier 2023 pour un départ prévu le 17 janvier 2023. L'administration justifie suffisamment de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Y] dans les meilleurs délais. Le moyen sera donc rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [Y] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement émanant de sa soeur, il n'a pas remis de passeport en original et en cours de validité au directeur du centre de rétention administrative. Il manifeste en outre son opposition à quitter le territoire national. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bfb2365e2fbe7c90043552
Données disponibles
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