Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641113ef607c90ab685d
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/04216 N° Portalis DBV3-V-B7F-UTSA AFFAIRE : S.A.R.L. SO-SMOKE DEVELOPPEMENT C/ Société WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2020F00750 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Oriane DONTOT TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. SO-SMOKE DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 16921 Représentant : Me Frédéric AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE **************** Société WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210652 Représentant : Me Clément DUPOIRIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Vincent BOUVARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, La société Western Union international bank gmbh (société Western Union) de droit autrichien, commercialise des solutions de gestion des paiements internationaux et du risque de change. La SARL So-Smoke développement (société So Smoke) est spécialisée dans le commerce de produits en relation avec la vente de cigarettes électroniques. Le 28 avril 2017, la société So Smoke a conclu avec la société Western Union un contrat d'option portant sur un volume d'achat de 1,1 million de dollars US (USD), réparti en 11 échéances de 100 000 USD entre juin 2017 et avril 2018. Cette option est dite à prime nulle, n'entraînant aucun paiement au moment de la souscription. Ce contrat d'option faisait suite à une souscription de services datée du 24 avril 2017, contenant notamment les conditions générales de la société Western Union. A chacune des échéances - de juin 2017 à avril 2018 - et en fonction du taux de change euros/USD à l'échéance, la société So Smoke avait soit la possibilité (scénarios 1 et 2), soit l'obligation (scénario 3 = lorsque le taux de change était supérieur à la fois au 'cours de protection' et à la 'barrière activante' définis au contrat) d'acquérir le volume de devises (100 000 euros) sur lequel elle avait posé une option. Les devises éventuellement ou obligatoirement changées donnaient lieu, pour chaque acquisition, à l'établissement d'un contrat à terme permettant de les utiliser sur une période d'une année, afin notamment de faire face à des achats en USD. Les contrats à terme conclus pour les premières échéances entre juillet et octobre 2017 ont été exécutés, la société So Smoke ayant payé et utilisé, avant le terme annuel, l'intégralité des devises acquises. La société Western Union a considéré que, pour les six échéances entre novembre 2017 et avril 2018, la société So Smoke n'avait pas utilisé, avant l'échéance annuelle (= 'date de maturité') l'intégralité des devises acquises. Elle a ainsi dû revendre ces devises non utilisées, enregistrant des pertes de change d'un montant de 23 188,31 euros et a adressé les factures correspondantes à la société So Smoke. Le 11 mars 2019, la société Western Union a mis en demeure la société So Smoke de lui régler cette somme. La société Western Union a ensuite fait assigner la société So Smoke en référé. Par ordonnance du 13 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a constaté qu'il existait une contestation sérieuse, disant n'y avoir lieu à référé. Par acte d'huissier du 15 mai 2020, la société Western Union a assigné la société So Smoke au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 19 mai 2021, a : - condamné la société So Smoke à payer à la société Western Union les sommes de : * 4 996,24 euros augmentée des intérêts au taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 11 décembre 2018 jusqu'à complet paiement; * 307,62 euros augmentée des intérêts au taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 23 novembre 2018 jusqu'à complet paiement; * 4 393,61 euros augmentée des intérêts au taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 26 décembre 2018 jusqu'à complet paiement; * 4 641,85 euros augmentée des intérêts an taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 29 janvier 2019 jusqu'à complet paiement ; * 4 284,57 euros augmentée des intérêts au taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 15 février 2019 jusqu'à complet paiement ; * 4 564,42 augmentée des intérêts au taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 5 février 2019 jusqu'à complet paiement ; - condamné la société So Smoke à payer à la société Western Union la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société So Smoke aux entiers dépens. Par déclaration du 1er juillet 2021, la société So Smoke a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2021,elle demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - juger que la demande en paiement au titre de la violation de l'obligation d'utiliser l'intégralité des devises échangées n'est pas fondée ; - juger que la société Western Union a manqué à son devoir d'information ; - débouter purement et simplement la société Western Union de ses demandes ; - condamner la société Western Union au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Véronique Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Western Union, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 décembre 2021, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; En tout état de cause, - juger que la société So Smoke est irrecevable, subsidiairement infondée, à contester l'opposabilité des conditions générales ; - condamner la société So Smoke à lui payer au titre du contrat n°FFS3527052, la somme de 4 996,24 euros selon facture du 11 décembre 2018, augmentée des intérêts au taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 11 décembre 2018 jusqu'à complet paiement ; - condamner la société So Smoke à lui payer au titre du contrat n°FFS3525266, la somme de 307,62 euros selon facture du 23 novembre 2018, augmentée des intérêts au taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 23 novembre 2018 jusqu'à complet paiement ; - condamner la société So Smoke à lui payer au titre du contrat n°FFS3525628, la somme de 4 393,61 euros selon facture du 26 décembre 2018, augmentée des intérêts au taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 26 décembre 2018 jusqu'à complet paiement ; - condamner la société So Smoke à lui payer au titre du contrat n°FFS3526100, la somme de 4 641,85 euros selon facture du 29 janvier 2019, augmentée des intérêts au taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 29 janvier 2019 jusqu'à complet paiement ; - condamner la société So Smoke à lui payer au titre du contrat n°FFS3526444, la somme de 4 284,57 euros selon facture du 15 février 2019, augmentée des intérêts au taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 15 février 2019 jusqu'à complet paiement ; - condamner la société So Smoke à lui payer au titre du contrat n°FFS3526734, la somme de 4 564,42 euros selon facture du 15 février 2019, augmentée des intérêts au taux de l'EONIA majoré de 4% l'an et calculés sur une base journalière à compter du 15 février 2019 jusqu'à complet paiement ; - condamner la société So Smoke au paiement de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société So Smoke aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF avocats Aarpi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Pour s'opposer à la demande formée à son encontre, la société So Smoke soutient, en premier lieu, que les conditions générales de vente de la société Western Union lui sont inopposables, et en second lieu qu'elle n'était pas contrainte d'utiliser l'intégralité des devises achetées, ajoutant que la société Western Union n'a pas respecté son devoir de conseil, d'information et de mise en garde. 1 - sur l'opposabilité des conditions générales de vente de la société Western Union La société So Smoke observe qu'il existe une divergence importante entre la signature de son dirigeant, telle qu'elle ressort du formulaire de procuration qu'il a signé le 30 janvier 2017, et celle figurant sur le bulletin de souscription Western Union du 24 avril 2017 (contenant les conditions générales de vente). Elle soutient dès lors ne pas avoir signé ce bulletin de souscription et ne pas avoir accepté les conditions générales. La société Western Union soulève l'irrecevabilité de cette contestation de signature en raison d'un aveu judiciaire (contenu dans l'ordonnance de référé du 13 décembre 2019) et de la théorie de l'estoppel. Elle soutient qu'en tout état de cause, cette contestation est mal fondée, la signature du bulletin de souscription correspondant bien à celle de la pièce d'identité du gérant. - sur la recevabilité de la contestation de signature Il résulte de l'article 1383 du code civil que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. L'article 1383-2 du même code dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. L'ordonnance de référé du 13 décembre 2019 précise : 'le doute sur la signature des conditions générales par le représentant légal soulevé par So Smoke a été levé par Western Union qui produit un document non contesté par le défendeur'. Cette simple absence de contestation du défendeur, énoncée par le juge des référés, ne constitue pas une déclaration de la société So Smoke et n'est donc pas un aveu judiciaire. Ce faisant, cette seule absence de contestation ne peut pas non plus être comparée à la nouvelle déclaration de la société So Smoke dans la présente instance, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une contradiction au détriment d'autrui. La contestation ainsi émise est donc recevable. - sur le bien fondé de la contestation de signature La société Western Union produit aux débats un formulaire de procuration daté du 30 janvier 2017 portant la signature de M. [L] [F], représentant légal de la société So Smoke, ce dernier étant également signataire du formulaire de souscription de services daté du 24 avril 2017, les deux signatures étant parfaitement identiques et conformes à celle figurant sur la pièce d'identité de ce dernier. S'il est exact qu'un premier formulaire de procuration portait une signature différente, Western Union justifie avoir obtenu un nouveau formulaire avec une signature conforme, ce point n'étant pas discuté par la société So Smoke. Le formulaire de souscription de services comprend une mention aux termes de laquelle : 'en qualité de représentant dûment autorisé de la société, je déclare avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales qui figurent, selon les cas, soit dans le courrier électronique accompagnant ce formulaire de souscription, soit directement au dos de ce document en cas de signature d'un support papier, et je consens à réaliser mes transactions avec Western Union conformément aux stipulations prévues par ces conditions générales.' Cette mention, suivie quelques lignes plus loin de la signature de M. [F], suffit à établir que les conditions générales de la société Western Union ont été portées à la connaissance de la société So Smoke qui les a acceptées, de sorte qu'elles lui sont opposables. 2 - sur les dispositions contractuelles relatives à l'obligation d'utiliser l'intégralité des devises acquises La société So Smoke soutient que les contrats à terme conclus avec la société Western Union l'obligeaient uniquement - à la 'date de maturité' - à régler le montant des devises 'échangées', et non pas à régler ou utiliser l'intégralité des devises objet du contrat à terme. Elle soutient que l'obligation d'utiliser l'intégralité des devises ne figure ni dans les conditions générales, ni dans le bulletin de souscription du contrat d'option, mais uniquement dans les contrats à terme, de sorte qu'elle n'en a pas eu connaissance en temps utile. Elle fait en effet valoir que les contrats à terme ont été automatiquement conclus, par l'effet du franchissement de la barrière activante, mais qu'ils ne lui ont pas été préalablement communiqués, de sorte qu'elle n'a pas eu connaissance de son obligation d'utilisation de l'intégralité des devises, ajoutant qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait eu cette connaissance. La société Western Union rappelle le fonctionnement du contrat d'option et des contrats à terme, notamment le fait que le contrat à terme permet d'acquérir des devises à un cours déterminé, ces devises devant ensuite être utilisées dans l'année du contrat, avant la date dite de maturité. A chaque utilisation de devises au cours de l'année de validité du contrat à terme, le client verse à la société Western Union la contrevaleur en euros. Elle soutient que les conditions générales du contrat sont claires, notamment l'article 9.1.4, en ce que la date de maturité correspond à la date d'exigibilité du contrat à terme. Elle ajoute que cette obligation d'utilisation de l'intégralité des devises résulte également de chacun des contrats à terme, indiquant enfin qu'elle avait rappelé cette obligation au cours d'une conversation téléphonique, dont elle fournit un enregistrement et sa retranscription par un constat d'huissier. Il résulte de l'article 9.1.4 des conditions générales de la société Western Union, au paragraphe 'contrats à terme', que : 'si cela est expressément convenu entre vous et nous, vous pouvez tirer sur un contrat à terme pendant la 'delivery window' convenue, à condition toutefois que nous ayons reçu un paiement en fonds immédiatement disponibles et correspondant au montant du tirage. Sans égard pour un quelconque tirage, vous serez tenus de nous fournir le montant du règlement intégral (ou le solde restant dû) avec les fonds immédiatement disponibles au titre du contrat à terme au plus tard à la date d'expiration.' (Souligné par la cour) La 'delivery window' est définie aux conditions générales comme 'la période précédant la date de maturité pendant laquelle vous pouvez tirer sur un contrat à terme, si cela est convenu entre vous et nous'. La 'date de maturité' est définie comme : 'la date à laquelle le contrat à terme devient exigible en ce qui concerne la livraison et le règlement'. Il n'est pas contesté que les parties avaient convenues de la possibilité de tirer sur un contrat à terme durant la période de 'delivery window', de sorte que les dispositions de l'article 9.1.4 étaient bien applicables. La société So Smoke était donc informée que, au plus tard à la date d'expiration des contrats, elle serait tenue de 'fournir le montant du règlement intégral' (ou du solde restant dû si elle avait déjà procédé à des tirages). Contrairement à ce qu'elle soutient, la société So Smoke disposait donc bien de l'information préalable qu'elle devrait en tout état de cause, au plus tard à la date d'expiration, régler intégralement le montant du contrat à terme. Cette information lui a en outre été rappelée de manière tout à fait claire sur les documents intitulés 'confirmation de contrat à terme' avec la mention suivante : 'le paiement de tout reliquat non utilisé est dû à Western Union au plus tard 48 heures après la date de maturité de votre contrat.' Au regard de ces dispositions, la société So Smoke ne peut contester son obligation d'utiliser l'intégralité des devises faisant l'objet des contrats à terme. 3 - sur l'obligation d'acquisition de devises sur la période de novembre 2017 à avril 2018 (six échéances), et les conséquences du défaut d'acquisition - sur l'obligation d'acquisition sur la période de novembre 2017 à avril 2018 La société So Smoke soutient que, sur la période de novembre 2017 à avril 2018, la société Western Union ne rapporte pas la preuve du franchissement de la barrière activante qui l'aurait obligée à acquérir les devises prévues à l'échéance. Il convient de rappeler que, conformément au contrat d'option, selon le cours du change euros/ USD aux différentes échéances, la société So Smoke avait soit la possibilité d'acquérir des devises (scénario 1 et 2), soit l'obligation (scénario 3) d'acquérir ces devises qu'elle pouvait ensuite utiliser sur une période d'une année. Il résulte des termes du contrat d'option que le cours de référence euros/USD à l'expiration de chaque échéance de l'option était le cours WM diffusé par Reuters (indication d'un 'taux WMR'). La société Western Union produit aux débats ce taux WMR pour les échéances comprises entre novembre 2017 et avril 2018. Ce dernier était, à l'expiration de chacune des échéances, supérieur à la fois au cours de protection (1,08) et au cours de la barrière activante (1,1250), ce qui correspondait au scénario numéro 3, entraînant l'obligation pour la société So Smoke de changer le volume de l'échéance (soit 100 000 euros) au cours de protection de 1,08. Contrairement à ce qui est soutenu, la société Western Union rapporte ainsi la preuve du franchissement de la barrière activante et de l'obligation de la société So Smoke d'acquérir les devises, ce qui a donné lieu à la conclusion automatique de six contrats à terme pour un montant de 100 000 euros chacun. S'agissant de la preuve de ces contrats à terme, la société Western Union les produit aux débats sans qu'ils soient discutés par la société So Smoke. S'agissant du montant de chacun des contrats (100 000 euros), il est conforme au contrat d'option et n'aurait pu être inférieur que si la société So Smoke justifiait de l'achat de devises en cours de période, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La preuve de conclusion des six contrats litigieux est ainsi suffisamment rapportée. - sur les conséquences du défaut d'acquisition des devises à terme La société So Smoke soutient que la société Western Union ne fournit, hormis ses factures, aucun justificatif quant à la prétendue revente des devises et aux frais qu'elle aurait dû supporter, soutenant que ces derniers seraient totalement discrétionnaires. Il résulte de l'article 9.3.6 des conditions générales de la société Western Union que : 'si vous manquez à vos obligations décrites au présent article 9 ' En ce compris l'obligation définie à l'article 9.1.4 de fournir le règlement intégral au plus tard à la date d'expiration ', vous nous indemniserez en totalité de toutes pertes, coûts, frais ou dépenses auxquels nous devrons faire face (...)'. Par courriel du 23 mai 2018, la société Western Union a demandé à la société So Smoke quelles étaient ses instructions quant au contrat à terme arrivé à échéance le 27 avril 2018, lui indiquant notamment : 'pour votre information, en cas de revente de celui-ci, le montant de la perte de change est estimé à 8 000 euros'. La société So Smoke ne justifie pas avoir répondu à ce courriel. Les contrats à terme constituant des achats de devises dont la société So Smoke a finalement refusé de prendre livraison au terme convenu, la société Western Union n'avait d'autres solutions, conformément aux dispositions contractuelles, que de revendre les devises acquises. Contrairement à ce que soutient la société So Smoke, les factures de revente produites par la société Western Union ne comprennent aucun frais, la revente s'effectuant simplement au cours du change au jour de celle-ci, ce taux n'étant pas discuté par la société So Smoke. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société So Smoke au paiement des pertes de change (soit les sommes de 4 996,24 euros, 307,62 euros, 4 393,61 euros, 4 641,85 euros, 4 284,57 euros et 4 564,42 euros augmentée des intérêts), sans qu'il y ait lieu de répondre au moyen inopérant tiré du manquement au devoir de conseil et d'information, dès lors que la société So Smoke n'en tire aucune conséquence juridique autre que celle du débouté des demandes de la société Western Union, auquel il a déjà été répondu. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 mai 2021, Et y ajoutant, Condamne la société So Smoke développement à payer à la société Western Union international bank la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société So Smoke développement aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1383 du code civil que larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63be641113ef607c90ab685d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel