Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641113ef607c90ab6857
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 480 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 28A DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/02291 N° Portalis DBV3-V-B7F-UNWB AFFAIRE : [M], [J] [S] C/ [I], [L] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Delphine PINON, -la SCP BERGER/ BOSQUET/SAVIGNAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M], [J] [S] né le 23 Mai 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Delphine PINON, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 246 - N° du dossier 219047 Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0631 APPELANT **************** Madame [I], [L] [S] née le 09 Septembre 1965 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 20 - N° du dossier 4973 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [S] née [Y] décédait le 9 juin 2015, laissant pour lui succéder : - M. [M] [S], - Mme [I] [S], Ses deux enfants issus de son mariage avec son époux, M. [H] [S], prédécédé le 16 septembre 2010. De la succession, dépendait plusieurs biens immobiliers : - un bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 5] dans lequel demeurait la défunte, - un bien immobilier sis à [Localité 10], dans les Cévennes - un bien immobilier sis à [Localité 8], bien en indivision avec la soeur de la défunte, [B] [Y] et faisant l`objet d'un avenant au bail commercial, signé le 3 août 2010 et dont le loyer annuel était fixé à la somme de 24 800 euros (hors charges), - des parkings sis à [Localité 8], [Adresse 2], loués. Le 7 juillet 2014, [E] [S] avait rédigé un testament dans les termes suivants : " Ceci est mon testament Je soussignée Mme [S] [E] demeurant à [Localité 7] [Adresse 5], institue à mes deux enfants, seuls issus de mon mariage avec M. [S] [H], décédée le 16 septembre 2010. 1 à mon fils [M] [S] demeure à [Localité 12], je lui laisse, la maison de [Localité 7], [Adresse 5]. [K] mes enfants se partageront la vaisselle : tasse chinoise, verres en cristal, meubles. 2 à ma fille [I] [S], aura la maison des Cévennes " Le moulinet " qui se situe à [Localité 10]. Elle habite aussi à [Localité 12], ainsi que Toyota Ay Go 3 une maison commerciale, café, tabac, située à [Localité 8] ; je suis en indivision avec ma s'ur, Mme [B] [Y], le tabac est géré par la SA Joubert, [Adresse 13], pour percevoir le loyer. Mes enfants se partageront la part qui me revient. Ceci est écrit de ma main. Mme [E] [S] " : signature Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 20l9, Mme [I] [S] assignait devant le tribunal judiciaire de Pontoise M. [M] [S] aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de déterminer la nature du testament et de désigner un expert immobilier pour évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession. Par un jugement contradictoire rendu le 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession de Mme [E] [S] née [Y], - Désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation de notaire, - Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, - Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, - Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : i. dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis. cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant, ii. tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure. - Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 16 juin 2022 à 9h30 pour déposer l'état liquidatif ou pour faire un point sur l'avancement des opérations de liquidation et dit qu'en cas de défaut, le dossier sera radié du rôle des affaires, - Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - Ordonné dès à présent une mesure d'expertise immobilière, - Commis pour y procéder M. [J] [T] - Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles - [Adresse 4] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 9] avec mission de : *convoquer les parties, * prendre connaissance des pièces du dossier et se faire communiquer tous documents et pièces, notamment de gestion, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * visiter et décrire les biens immeubles sis [Adresse 5] à [Localité 7] -95 et [Adresse 6] à [Localité 10] * donner leur valeur vénale au jour du décès ainsi qu'au jour du jugement, ainsi que leur valeur locative d'octobre 2015 au jour du dépôt du rapport de l'expertise, *donner son avis sur un partage en nature * du tout dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu'elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations, - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'il peut se faire assister en tant que de besoin par tel sapiteur de son choix conformément aux articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, et qu'il déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, - Dit que l'expertise se fera aux frais avancés de l'ensemble des parties (à hauteur de la moitié chacune) et que ces frais d'expertise seront des frais de partage à imputer sur le passif de la succession, - Dit que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat en charge du contrôle des expertises, - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête, - Fixé à la somme de 3000 euros la provision que devront consigner les parties avant le 6 avril 2021 à la régie du tribunal judiciaire de Pontoise, et dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'expertise serait déclarée caduque - Rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert, - Qualifié le testament du 7 juillet 2014 comme étant un testament-partage, tel que défini par les articles 1075 et suivant du code civil, - Dit que M. [M] [S] sera redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation, à compter du mois d'octobre 2015, au titre de son occupation privative et exclusive du bien, sis [Adresse 5] à [Localité 7], - Rappelé que les dépenses de gaz, d`électricité et d'eau relatives à cette occupation privative devront être assumées par M. [M] [S], - Débouté M. [M] [S] de sa demande en indemnité d'occupation s'agissant du bien indivis sis à [Localité 10], - Débouté M. [M] [S] de sa demande envers Mme [I] [S] en restitution des loyers des parkings, sis à [Localité 8], [Adresse 2] - Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté chacune des parties de leur demande à ce titre, - Ordonné l'exécution provisoire - Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, - Dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. M. [M] [S] a interjeté appel limité de ce jugement le 7 avril 2021 à l'encontre de Mme [I] [S]. Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. [M] [S] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 1er mars 2021 en ce qu'il a : * Qualifié le testament du 7 juillet 2014 comme étant un testament-partage, tel que défini par les articles 1075 et suivants du code civil, * Débouté M. [M] [S] de sa demande en indemnité d'occupation s'agissant du bien indivis sis [Localité 10], * Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [M] [S] de sa demande à ce titre. Et statuant à nouveau : - Qualifier le testament du 7 juillet 2014 en une série de legs particuliers, - Dire que Mme [I] [S] sera redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale à compter du mois de juillet 2015 au titre de son occupation privative et exclusive du bien situé [Adresse 11] à [Localité 10], - Condamner Mme [I] [S] à verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter Mme [I] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamner Mme [I] [S] aux entiers dépens, - Confirmer la décision pour le surplus. Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, .Mme [I] [S] demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 815, 8 15-9, 840-1, 841 et suivants, 856 du code civil, Vu les dispositions des articles 56, 1360, 1377 et suivants du code de procédure civile, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le testament rédigé par Mme [E] [S] le 7 juillet 2014 s'analyse en un testament-partage. A titre subsidiaire, si la Cour estimait que le testament du 7 juillet 2014 accorde des legs particuliers aux héritiers réservataires, vu les dispositions de l'article 922 du code civil - Juger qu'il appartiendra au notaire désigné de calculer l'indemnité de réduction due par M. [M] [S], - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [I] [S] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour le bien immobilier de [Localité 10], les deux héritiers réservataires ayant accès à ce bien immobilier, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre du bien immobilier de [Localité 7] depuis octobre 2015. Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. [M] [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. - Condamner M. [M] [S] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022. SUR CE, LA COUR, Les limites de l'appel et à titre liminaire La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les "dire et juger" ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. Selon l'article 954, les parties formulent expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L'adverbe "expressément" qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée. Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte. Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif contreviendrait tant à l'esprit qu'à la lettre des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d'un procès équitable. Il s'infère de ce qui précède que la cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée. Ainsi, au regard des prétentions formulées au dispositif des écritures de M. [M] [S] le jugement est irrévocable en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession de [E] [S], ordonné une mesure d'expertise immobilière, dit que M. [M] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation privative et exclusive du bien de [Localité 7], rappelé que les dépenses de fluides relatives à cette occupation privative devront être assumées par M. [M] [S], débouté M. [M] [S] de sa demande envers [I] [S] en restitution des loyers des parkings d'[Localité 8]. La qualification du testament Pour retenir la qualification de testament-partage, le jugement a tenu compte de ce que l'ensemble des attestations produites, tant par [I] [S] que par [M] [S], ne faisaient pas état d'une volonté de la part de [E] [S] d'avantager un de ses deux enfants et de ce qu'au contraire, plusieurs l'attestations faisaient état de la volonté de la défunte de ne pas faire de différence entre ses deux enfants et ce malgré la différence de proximité physique existant et la relation entretenue entre ses deux enfants. Il a considéré que si le testament daté du 7 juillet 2014 ne reprenait ni les parkings situés à [Localité 8], ni les liquidités, il mentionnait néanmoins l'ensemble des biens immobiliers, composants actifs principaux de la succession au vu de la valeur. L'utilisation du verbe " partager " selon les premiers juges conforte cette qualification de même que le fait que l'assurance-vie ait été conclue au bénéfice des deux enfants à parts égales. De ces éléments, il a déduit que [E] [S] avait souhaité, par le biais de la rédaction de ce testament, composer les lots pour ses deux enfants, afin que chacun puisse bénéficier d'un bien immobilier, composant du patrimoine et qu'il n'y ait pas de litige quant à la répartition de ces biens immobiliers, aucun élément, notamment parmi les pièces produites par [M] [S], ne permettant de conclure que [E] [S] avait pour intention d'avantager l'un de ses enfants. Moyen des parties M. [M] [S] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il retient la qualification de testament-partage. À l'appui, il fait valoir que le testament du 7 juillet 2014 doit être qualifié de série de legs. En ce sens, il invoque les critères établis par la doctrine. Il souligne que le testament ne vise pas tous les biens de la succession puisqu'il exclut les parkings. Il observe que par rapport à un précédent testament de 2013, [E] [S] a supprimé les termes "légataires universels" du testament litigieux . Quant à l'utilisation du verbe " partager ", il remarque que celui-ci n'est utilisé que pour le seul partage de la vaisselle et des meubles. M. [M] [S] s'appuie sur les échanges que [E] [S] a eus avec son notaire, M. [X] qui confirment selon lui qu'elle aurait voulu procéder à une succession de legs. Il note à cet égard que sa mère était une amie proche de M. [X] et que de ce fait elle était informée de la différence entre testament-partage et succession en legs. Quant à l'interprétation du tribunal qui a retenu que la souscription d'une assurance-vie par Mme [E] [S] induisait un partage à part égale, l'appelant objecte que le tribunal a omis de prendre en compte que les biens immobiliers sont d'inégale valeur. Il considère que le critère d'égalité définissant le testament partage fait défaut en l'espèce. Sur les intentions de [E] [S], il affirme que celle-ci, de par son attachement à ses filles, souhaitait que la maison de [Localité 7] lui revienne. Il ajoute qu'elle avait parfaitement conscience que son fils ne pouvait conserver le bien de [Localité 7] s'il devait verser la contrepartie de valeur à sa s'ur. Il en infère qu'elle a modifié la rédaction de son testament dont la dernière version ne fait plus aucune référence à une compensation financière. Il reproche par ailleurs à sa soeur d'avoir été omniprésente durant la fin de vie de leur mère, l'empêchant d'être présent. Enfin, il avance que Mme [I] [S] ne s'est pas occupée de sa mère de manière désintéressée puisqu'elle aurait, notamment, emménagé chez sa mère durant sa période de chômage et qu'elle serait devenue salariée de sa mère par la suite. Mme [I] [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle objecte que le testament litigieux est unilatéral et donc un acte d'autorité. Elle rappelle que l'ascendant n'est pas tenu d'assurer l'égalité des lots en nature, peut faire des attributions à charge de soulte et n'est pas tenu de répartir l'intégralité de ses biens. Elle souligne que leur mère a utilisé à plusieurs reprises le terme "partager". Elle soutient que [E] [S] entendait répartir son patrimoine de manière équitable entre ses deux héritiers. Elle remarque que le terme "legs" n'est pas contenu dans le testament. Sur l'intention de la défunte, Mme [I] [S] dit produire des attestations de personnes ayant côtoyé [E] [S] pour attester qu'elle s'est occupée de sa mère en fin de vie et démontrer l'absence de son frère durant cette période. Elle en infère que [E] [S] n'a pas eu l'intention de favoriser son fils au détriment de sa fille dans sa succession. Appréciation de la cour En application de l'article 1075 du code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. L'article 1079 de ce code dispose que le testament-partage produit les effets d'un partage et que ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. La qualification de testament partage dépend de la volonté du testateur. Ainsi, si celui-ci a voulu avantager, il convient de retenir la qualification de legs. A l'inverse, s'il a voulu attribuer, il faudra alors choisir entre la qualification de testament ordinaire ou de testament-partage selon que le disposant aura entendu proposer ce partage par un acte libéral ou l'imposer par un acte d'autorité. En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu la qualification de testament-partage. Or, à hauteur de cour, M. [M] [S] ne produit aucun élément de preuve supplémentaire de nature à infirmer le jugement sur ce point et les éléments qu'il invoque sont impuissants à démontrer la volonté de [E] [S] de l'avantager par rapport à sa s'ur. En effet, hormis ses propres affirmations, il ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que [E] [S] a tenu à lui léguer le bien de [Localité 7], d'une valeur supérieure aux biens des Cévennes, pour tenir compte d'une situation financière qu'il affirme être moins favorable que celle de sa s'ur. Il est même difficilement concevable que si tel avait été effectivement le cas, [E] [S] ne l'ait pas mentionné expressément dans le dernier testament qu'elle a pourtant pris la précaution de rédiger. La seule suppression du terme " légataires universels " par rapport à une version précédente du testament ne suffit pas à établir l'intention de [E] [S] d'avantager [M] [S] par rapport à sa s'ur alors que les témoignages produits par cette dernière font au contraire état de la volonté de [E] [S] de ne pas faire de différence entre ses enfants, celle-ci ayant au demeurant confirmé cette volonté par un acte concret en souscrivant une assurance-vie dont ses enfants sont bénéficiaires par parts égales. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. La demande d'indemnité pour l'occupation du bien de [Localité 10] Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu que M. [M] [S] ne produisait aucune pièce venant démontrer que [I] [S] aurait une jouissance exclusive de ce bien, l'attestation de [V] [C], mentionnant qu'il est le voisin du bien et ami des défunts et qu'à ce titre il est en possession des clés du bien qu'il met à la disposition des héritiers ainsi que le fait que [M] [S] est venu prendre ces clés pour faire estimer le bien au printemps 2016, corroborée par la production d'estimations datant des mois de mars 2016 par [M] [S], confirmant qu'aucune jouissance exclusive de ce bien ne pouvait être attribuée à [I] [S]. Moyen des parties M. [M] [S] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, il prétend que la défenderesse réside de manière privative à [Localité 10] et invoque différentes attestations selon lesquelles Mme [I] [S] occuperait le bien ainsi qu'une facture de ligne téléphonique libellée au nom de sa soeur. Mme [I] [S] conclut à la confirmation du jugement sur ce point en s'en appropriant les motifs. Elle souligne que les factures de téléphonie montrent un solde créditeur qui démontre que la ligne n'est pas utilisée. Appréciation de la cour C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande d'indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 10]. Il suffit d'ajouter que M. [M] [A] se borne à reprendre ses moyens de première instance auxquels les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée et exacte. En outre, il ne justifie devant la cour, d'aucun élément de preuve de nature à infirmer la décision entreprise sur ce point. Contrairement à ce qu'il prétend, aucune des attestations qu'il produit aux débats (ses pièces n° 2, 3, 4, 5 et 6) ne fait état de ce que Mme [I] [S] occuperait le bien de manière privative. Le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef. Les demandes accessoires Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En raison de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu de faire applications desdites dispositions en cause d'appel. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Et dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions critiquées, Et, y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 954 du code de procédure civile oblige learticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1075 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 922 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dont le r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63be641113ef607c90ab6857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel