Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640813ef607c90ab6815
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 02/2023 - N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNDK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Patricia IBARA, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SAINT BRIEUC rendue le 09 Janvier 2023, notifiée le même jour au centre hospitalier de [Localité 2] et à la personne hospitalisée, Monsieur [U] [P], ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement de : Monsieur [U] [P] né le 18 Mars 1999 à [Localité 1] hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat de permanence au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par le centre hospitalier de [Localité 2] contre cette ordonnance et transmise par courriel reçu au greffe de la cour d'appel 09 Janvier 2023 à 17 heures 16, Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé, Vu l'avis du Ministère public, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 10 janvier 2023 régulièrement communiqué, Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, ayant transmis ses observations écrites par courriel reçu le 10 janvier 2023 régulièrement communiqué, Vu le dossier de la procédure, EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [U] [P] a été admis à compter du 11 décembre 2022 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 2], avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le même jour à 17 heures, renouvelée et confirmée par plusieurs décisions du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Par requête du 8 janvier 2023 à 12 heures 23, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du contrôle de cette mesure privative. Par ordonnance du 9 janvier 2023 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de M. [U] [P]. Par déclaration d'appel du 9 janvier 2023 à 17 heures 16, le directeur du centre hospitalier a fait appel de cette ordonnance. Le directeur du centre hospitalier fait valoir que la computation des délais suite au contrôle du juge démarre après l'expiration des délais légaux et non à réception de l'ordonnance. M. [U] [P], par l'intermédiaire de son avocat, sollicite la confirmation de l'ordonnance, dès lors que le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi avant le 7 janvier 2023 à minuit, relevant par ailleurs que cette ordonnance est de toute façon intervenue tardivement, soit après le 8 janvier à minuit. Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise, au motif que l'ordonnance du 26 décembre 2022 devait être renouvelée avant la fin du délai de 7 jours, soit avant le 2 janvier 2023 à 17h00, et le JLD devait être saisi plus de 24h00 plus tôt, soit avant le 1er janvier 2023 à 17h00, si bien que l'ordonnance du 2 janvier 2023 devait elle-même être renouvelée avant la fin du délai de 7 jours, soit avant le 9 janvier 2023 à 17h00, et le JLD devait être saisi plus de 24h00 plus tôt, soit avant le 8 janvier 2023 à 17h00, de sorte que les délais ont parfaitement été respectés. DISCUSSION Sur la saisine tardive du juge des libertés et de la détention Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. (...) Si les conditions prévues au (...) I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention'. En l'espèce, M. [U] [P] a été placé à l'isolement le 11 décembre 2022 à 17 heures. Cette mesure a été renouvelée et confirmée par décisions du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 14 décembre 2022, du 16 décembre 2022, du 19 décembre 2022, du 26 décembre 2022 et, en dernier lieu, du 2 janvier 2023. Alors que, jusqu'à présent, le juge des libertés et de la détention avait fixé 17 heures l'horaire d'échéance de la mesure, l'ordonnance du 2 janvier 2023, qui précisait une saisine du directeur du centre hospitalier le 1er janvier 2023 à 14 heures 36, a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement 'venant à expiration le 8 janvier 2023 à 14 heures 36'. Le fait que, sur interrogation du directeur du centre hospitalier du 2 janvier 2023, le magistrat auteur de l'ordonnance ait indiqué par courrier électronique que l'échéance de la mesure d'isolement était en réalité le 9 janvier 2022 à 17 heures est strictement dépourvu de valeur juridique faute d'utilisation de la voie de la requête en erreur matérielle. Suivant le dernier ordonnancement juridique erga omnes -non rectifié dans les règles- il appartenait au directeur du centre hospitalier de saisir le juge des libertés et de la détention d'un nouveau contrôle de la mesure avant le 7 janvier à 14 heures 36, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge, constatant une saisine tardive effectuée le 8 janvier 2023 à 12 heures 23, a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement. Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons le directeur du centre hospitalier en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 10 janvier 2023 à 14 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
63be640813ef607c90ab6815
Données disponibles
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