Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640713ef607c90ab680f
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 18/23 N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNCR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Janvier 2023 à 15h37 par : M. [C] [W] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ANGOLA) de nationalité Angolaise ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 à notifiée à 17h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 7 Janvier 2023 à 9h42; En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 09/01/2023) En présence de [C] [W], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Janvier 2023 à 15h, avons statué comme suit : Par arrêté du 13 octobre 2022 le Préfet de l'Orne a fait obligation à Monsieur [C] [W] de quitter le territoire français. Par arrêté du 24 octobre 2022 le Préfet de l'Orne a placé Monsieur [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 26 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours puis par ordonnance du 23 novembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours puis par ordonnance du 22 décembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Le vol à destination de l'Angola prévu pour le 22 décembre 2022 a été annulé en raison du refus de l'intéressé de se soumettre à un test PCR le 21 décembre 2022. Un nouveau vol a été réserve pour le 07 janvier 2023 à 22 h 20 mn mais l'intéressé a refusé son extraction du centre de rétention le même jour. Par requête du 07 janvier 2023 le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention d'un requête en prolongation de la rétention et par ordonnance du 08 janvier 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Par déclaration reçue le 09 janvier 2023 Monsieur [W] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas fait diligence dès le 07 janvier au matin en ne réservant pas un nouveau vol. A l'audience, Monsieur [W], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 09 janvier 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon mémoire du 10 janvier 2023 le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible et que le préfet doit justifier de ses diligences à cet effet. En l'espèce, le rappel de la procédure et des faits montre d'une part que la prolongation de la rétention autorisée par le juge des libertés et de la détention pour quinze jours avait débuté le 23 décembre 2022 à 09 h 42, d'autre part que l'intéressé a refusé de sortir du centre de rétention le 07 janvier 2023 à 16 h 15 mn pour prendre un vol prévu le même jour et enfin qu'entre le refus de sortir du centre de rétention et la fin de la dernière période de prolongation de la rétention le préfet n'avait pas la possibilité matérielle de réserver un autre vol. Le préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a en outre sollicité un nouveau vol le 09 janvier 2023 et la prolongation de la rétention est imputable à l'intéressé qui a fait volontairement obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 janvier 2023, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 10 Janvier 2023 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
63be640713ef607c90ab680f
Données disponibles
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