Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640313ef607c90ab67f1
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 96 937 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 15 N° RG 22/00925 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPFR M. [E] [X] C/ S.A. CIC OUEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me KONG Me VIGNERON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (93) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE : Le 3 novembre 2017, la société Le Beach a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC) un contrat de prêt, n°30047 14135 00021023705, d'un montant principal de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2%. Le même jour, M. [X], gérant de la société Le Beach, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 18.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 85 mois. Le 22 mars 2017, la société Le Beach a souscrit auprès du CIC une convention d'ouverture de compte-courant [XXXXXXXXXX07]. Le 6 mai 2019, le CIC a mis en demeure la société Le Beach de procéder au règlement des échéances impayées au titre du prêt n°30047 14135 00021023705. Le même jour, le CIC a mis en demeure M. [X] d'honorer son engagement de caution. Le 20 août 2020, le CIC a prononcé la déchéance du terme. Le 28 octobre 2020, le CIC a assigné la société Le Beach et M. [X] en paiement. Le 7 avril 2021, la société Le Beach a été placée en liquidation judiciaire. Le 11 mai 2021, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - Condamné solidairement la société Le Beach et M. [X] à payer au CIC la somme de 12.959,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 30 juillet 2020 date du dernier décompte, - Condamné la société Le Beach à payer au CIC la somme de 769,46 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2019, - Condamné solidairement la société Le Beach et M. [X] à payer au CIC la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code, - Condamné solidairement la société Le Beach et M. [X] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 dudit code dont frais de greffe liquidés. M. [X] a interjeté appel le 14 février 2022. Le CIC a déposé ses dernières conclusions le 19 juillet 2022. M. [X] a déposé ses dernières conclusions le 3 octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. Le 8 décembre 2022, il a été demandé au CIC, pour le 19 décembre 2022 au plus tard, de produire : - Tout document, tel qu'accusé de réception de l'envoi postal ou mention du liquidateur, attestant de la date à laquelle le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au titre de la liquidation judiciaire de la société Le Beach prononcée le 7 avril 2021, - Le tableau d'amortissement du prêt n°30047 14135 00021023705 du 3 novembre 2017, ainsi qu'un décompte des intérêts payés par le débiteur principal au titre de ce prêt. M. [X] a été invité, pour le 23 décembre 2022 au plus tard, à faire valoir toute observation utile sur ces pièces. Le CIC a produit les pièces demandées le 19 décembre 2022. Le même jour, M. [X] a fait valoir ses observations PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [X] demande à la cour de : - Réformer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal : - Déclarer la créance du CIC inopposable à M. [X], En conséquence : - Débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - Déclarer le cautionnement disproportionné au patrimoine et aux ressources de M. [X], En conséquence : - Débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre très subsidiaire : - Condamner le CIC à verser la somme de 12.000 euros à M. [X] en réparation de préjudice subi du fait du manquement par la banque à son devoir de mise en garde, - Ordonner la compensation des sommes dues par chaque partie, A titre très très subsidiaire : - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - Condamner le CIC à verser un décompte expurgé des intérêts et frais et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire : - Accorder à M. [X] des délais de paiement sur 24 mois à raison de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance, En tout état de cause, - Condamner le CIC à verser à M. [X] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Quadrige Avocats par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le CIC demande à la cour de : - Confirmer le jugement, En conséquence : - Condamner M. [X] à payer au CIC la somme de 12.959,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 30 juillet 2020 date du dernier décompte, - Condamner M. [X] à payer au CIC la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'inopposabilité de la créance : M. [X] fait valoir que le CIC ne justifierait pas avoir déclaré sa créance dans les deux mois suivants la publication du jugement de la procédure collective de sorte que sa créance serait inopposable en application du nouvel article 2298 du code civil selon lequel la caution peut opposer au créancier les exceptions personnelles au débiteur. M. [X] fait également valoir que l'absence de déclaration de créance dans le délai lui aurait fait perdre le droit de récupérer les sommes payées dans le cadre de la liquidation judiciaire, dont il bénéficierait par subrogation en cas de désintéressement de la banque. Il apparait que le CIC produit un avis de réception permettant de justifier qu'il a adressé sa déclaration de créance par lettre recommandée distribuée au liquidateur judiciaire le 18 mai 2021 soit dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement déclarant la liquidation judiciaire. La demande de M. [X] tendant à déclarer la créance de la banque inopposable, au motif que celle-ci n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration à la liquidation judiciaire dans le délai légal, sera rejetée. Sur la disproportion manifeste : L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Le CIC produit une fiche de renseignements datée du 20 octobre 2017. Cette dernière est contemporaine au cautionnement de M. [X] souscrit le 3 novembre 2017 et le lie quant à la situation patrimoniale qu'il y déclare. Il y a indiqué être pacsé, avoir quatre personnes à sa charge et percevoir un revenu mensuel entre 2.800 et 3.300 euros, soit entre 33.600 et 39.600 euros par an. Il a précisé être engagé au titre de plusieurs crédits : un crédit immobilier dont les charges mensuelles s'élèvent à 1.044 euros (soit 12.528 euros par an) et un crédit auto avec des charges mensuelles de 144 euros et de 150 euros (soit 3.528 euros par an). Il a indiqué être propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 8], acquis en 2014, estimée à 280.000 euros et dont le passif résiduel s'élève à environ 190.000 euros soit une valeur nette d'emprunt de 90.000 euros. Cette fiche liant M. [X] quant à la situation qu'il y déclare, il ne peut faire valoir qu'il n'était que propriétaire en indivision avec sa compagne du bien immobilier mentionné faute de l'avoir mentionné, ni que la valeur estimative indiquée est erronée. De plus, l'augmentation de 32% de la valeur de ce bien entre son acquisition en 2014 et octobre 2017 ne constitue pas une anomalie apparente dont le CIC aurait dû vérifier l'exactitude, plusieurs facteurs pouvant justifier une telle augmentation dont le montant ne paraît pas anormalement élevé. De même, le taux d'endettement de 43% allégué par M. [X] n'est pas non plus constitutif d'une anomalie apparente. Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés. M. [X] fait valoir qu'il doit être tenu compte du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque dont bénéficie la banque qui lui a consenti un prêt immobilier. Cependant, M. [X] ne rapporte pas la preuve que le CIC avait nécessairement connaissance des privilèges attachés à ce bien immobilier, de sorte que ces sûretés ne pourront être prises en compte pour apprécier la valeur de ce bien. En tout état de cause, l'existence de ces garanties, qui n'est que le reflet de dettes dont il est tenu compte dans l'appréciation de la valeur nette de son patrimoine, n'est pas, en soi, de nature à réduire la valeur du patrimoine de M. [X] à la date de son engagement. Il résulte de ces éléments que, même à considérer que le revenu mensuel de M. [X] était de 2.800 euros, valeur minimale indiquée, il n'est pas établi que le cautionnement à hauteur de 18.000 euros souscrit par ce dernier auprès du CIC le 3 novembre 2017 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [X] a été appelé. La demandes de M. [X] tendant à déclarer le cautionnement disproportionné sera rejetée. Sur l'obligation de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. En l'espèce, le CIC n'allègue ni ne prouve que M. [X] était une caution avertie. Ce dernier doit donc être considéré comme une caution profane. Le CIC était donc tenu, de mettre en garde M. [X] quant à son éventuelle incapacité financière et quant au risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. M. [X] fait valoir que le CIC aurait manqué à son devoir de mise en garde en ne l'alertant pas sur le caractère excessif du prêt souscrit par la société Le Beach, ni sur le caractère excessif du cautionnement souscrit alors que le risque d'endettement était évident compte tenu de ses charges personnelles. Il résulte du patrimoine et des revenus déclarés par la caution dans sa fiche de renseignement que le cautionnement à hauteur de 18.000 euros de M. [X] n'était pas inadapté à ses capacités financières personnelles. Ce dernier ne peut faire valoir que son patrimoine aurait une valeur différente pour reprocher à la banque un manquement à son devoir de mise en garde alors que cette dernière pouvait légitimement se fier aux déclarations de M. [X] contenues dans sa fiche de renseignement. De sorte que la banque n'était pas tenue de le mettre en garde sur le caractère excessif de son cautionnement. M. [X] fait valoir que le CIC ne l'aurait pas alerté sur le caractère excessif du prêt souscrit par le débiteur. Il n'apporte aucun élément démontrant que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société Le Beach. Il apparaît au contraire que la société a payé les échéances pendant près de deux années et que la déchéance du terme n'a été prononcée que près de trois années après la souscription du prêt. Aucun manquement du CIC à son devoir de mise en garde n'est établi. La demande de M. [X] de condamnation du CIC en réparation de son préjudice résultant d'un manquement à son devoir de mise en garde sera rejetée. Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Le CIC produit des copies de lettres d'information destinées à M. [X] en date des 19 février 2018 et 18 février 2019. Il produit en outre une copie de procès-verbaux d'huissiers de justice pour les années 2018 et 2019. Ces procès-verbaux attestent que le CIC a envoyé en 2018 et 2019 des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Ils indiquent que la liste des destinataires de ces lettres figure sur deux CD rom, l'un placé dans une enveloppe fermée et scellée remise au CIC, l'autre conservé à l'étude de l'huissier. Le CIC ne produit pas devant la cour d'appel d'extrait de ces CD rom démontrant que M. [X] était bien destinataire des envois. Il n'est ainsi pas justifié de l'envoi à M. [X] des lettres d'information annuelle. Le CIC est donc déchu du droit aux intérêts. Le prêt n°30047 14135 00021023705, d'un montant de 15.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 5 février 2019 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 334,11 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal. Le CIC demandant le paiement de la somme de 12.969,37 euros selon dernier décompte du 20 août 2020. Déduction faite de la somme payée au titre des intérêts par le débiteur principal, il reste dû par la caution, au titre du prêt n°30047 14135 00021023705, la somme de 12.635,26 euros. Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal : M. [X] fait valoir que le CIC ne l'a pas informé du premier incident de paiement du débiteur principal et demande la déchéance des intérêts sur le fondement des articles L 333-1 et L 343-5 du code de la consommation. Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé : Article L. 333-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Article L343-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce : Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Le CIC produit un courrier daté du 6 mai 2019 informant M. [X] de plusieurs impayés au titre du prêt n°30047 14135 00021023705 pour les échéances du 5 mars 2019, 5 avril 2019 et 5 mai 2019. Cependant, et ainsi que souligné par M. [X], le CIC ne justifie pas de l'envoi de cette lettre à M. [X], ni de l'envoi des lettres postérieures, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. [X] ait été informé des incidents de paiement avant l'assignation. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. Le dernier décompte produit par le CIC indique qu'il reste dû, au 20 août 2020, pour le prêt n°30047 14135 00021023705, la somme de 814,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle. Cette somme étant une indémnité conventionnelle due en cas de retard de paiement, il s'agit d'intérêts de retard dont le CIC sera déchu. M. [X] sera ainsi condamné au titre du prêt n°30047 14135 00021023705 au paiement de la somme de 11.820,96 euros (12.635,26-814,30) majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, date de la mise en demeure. Sur les délais de paiement : M. [X] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera confirmé. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [X] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la condamnation de M. [X] au profit du CIC à la somme de 12.959,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 30 juillet 2020 date du dernier décompte, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [X] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 11.820,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2298 du code civil selon lequel la cautionarticle 699 du code de procédure civile.Article L343-5 du code de la consommation dans sa veArticle L313-22 du code monétaire et financier dans sarticle L 332-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63be640313ef607c90ab67f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel