Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640113ef607c90ab67e5
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Revendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 13 N° RG 21/03805 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYIR S.A.S. LG BEZIERS AUTOMOBILES C/ Société GIFACOLLET Société [O] PARTNERS Société [D] [L] Organisme AGS CGEA Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE COULS BOUVET Me AMOYEL VICQUELIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputée contraditoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. LG BEZIERS AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 519 097 711 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Sara JOUGLA, avocat au barreau de Paris INTIMÉES : SAS GIFACOLLET, dénommée désormais GRUAU VENDEE, SAS immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n°381 461 334, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [A], Président, domicilié ès qualités au siège, [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Emmanuel KUNTZ de l'ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SCP [O] PARTNERS, prise en la personne de Maîtres [T] [C] et [X] [O], administrateurs judiciaires, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GRUAU VENDEE, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nantes rendu le 30 décembre 2020 [Adresse 2] [Adresse 2] SCP [D] [L] prise en la personne de Maître [U] [D] et Maître [M] [L], mandataires judiciaires, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GRUAU VENDEE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de NANTES rendu le 23 décembre 2019, maintenue en fonction par jugement dudit tribunal en date du 30 décembre 2020 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentées par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentées par Me Jean-Emmanuel KUNTZ de l'ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Organisme AGS CGEA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège [Adresse 1] [Adresse 1] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de Justice en date du 23 septembre 2021 INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. AJIRE, prise en la personne de Me [J] [P] et de Me [R] [E], administrateurs judiciaires, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GRUAU VENDEE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nantes rendu le 30 décembre 2020 [Adresse 4] [Adresse 4] Intervenant volontaire par conclusions du 12.10.2021 S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [K], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GRUAU VENDEE, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 23 décembre 2019, maintenue en fonction par jugement dudit tribunal en date du 30 décembre 2020 [Adresse 5] [Adresse 5] Intervenant volontaire par conclusions du 12.10.2021 Représentées par Me Jean-Emmanuel KUNTZ de la SELARL KUNTZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentées par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : La société Gifacollet, devenue société Gruau Vendée (la société Gruau) est spécialisée dans la transformation de véhicules et carrosserie, notamment pour des véhicules de transport de types ambulances. Elle exerce également une activité d'aménagement de véhicules en fourgons funéraires. La société Gifacollet a commandé à la société LG [Localité 6] Automobiles (la société LG), un véhicule neuf de marque Mercedes et de type Vito : -Véhicule Vito CDI 116 n°de châssis WDF 44770313661324 vendu au prix de 40.010,70 euros TTC. La vente a été réalisée avec le bénéfice d'une clause de réserve de propriété. La société Gifacollet a été placée sous sauvegarde judiciaire le 23 décembre 2019. La société [O] Partners, prise en les personnes de MM. [O] et [C], et la société Ajire, prise en les personnes de MM. [E] et [P], ont été désignées en qualité d'administrateurs judiciaires et la société [D]- [L], prise en les personnes de MM. [D] et [L], et la société [Z] & Associés, prise en la personne de M. [K], mandataires judiciaires. Par lettre recommandée datée du 14 février 2020 et reçue le 17 février 2020, la société LG a adressé à l'administrateur judiciaire une demande de paiement du prix ou de restitution du véhicule. Elle a ensuite saisi le juge commissaire à l'effet de revendiquer le véhicule impayé. Le 30 décembre 2020, un plan de sauvegarde a été adopté au profit de la société Gifacollet, devenue société Gruau Vendée. La sociétéThevenot Partners, prise en les personnes de MM. [O] et [C], et la société Ajire, prise en les personnes de MM. [E] et [P], ont été désignées en qualité de commissaires à l'exécution du plan et la société [D]- [L], prise en les personnes de MM. [D] et [L], et la société [Z] & Associés, prise en la personne de M. [K], mandataires judiciaires. Par ordonnance du 10 février 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a rejeté la requête en revendication au motif que la société LG ne rapportait pas la preuve de l'existence en nature du véhicule dans le patrimoine de la société Gifacollet au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes, saisi sur recours de la société LG, a : - Débouté la société LG de sa demande, - Confirmé l'ordonnance déboutant la société LG de sa demande de revendication, - Dit qu'il n'y a pas lieu au paiement des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LG a interjeté appel le 22 juin 2021. Les dernières conclusions de la société LG sont en date du 19 octobre 2022. Les dernières conclusions des sociétés Gruau et Ajire, [O], [D] et [Z], ès qualités, sont en date du 19 octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : La société LG demande à la cour de : Voir réformer le jugement en ce qu'i1 a : - Débouté la société LG de ses demandes et notamment celles tendant à : - dire et juger que l'action en revendication et l'opposition formée à l'ordonnance rendue le 10 février 2021 par la société LG sont recevables, - reconnaitre le droit de propriété de la société LG, et faire droit à sa demande de revendication, - voir ordonner à la société Gruau (anciennement Gifacollet) à la société [O] ou a toute autre entité ayant reçu mission d'administrer judiciairement la société Gruau (anciennement Gifacollet), la restitution immédiate du véhicule de marque Mercedes modèle Vito 116 CDI Tourer LG Select, numéro de châssis WDF447703l36l324 au bénéfice de la société LG , - condamner la société Gruau (anciennement Gifacollet ) au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - Confirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 février 2021 déboutant la société LG de sa demande de revendication, Statuant à nouveau : - Voir débouter les intimés de leur fin de non-recevoir, - Voir reconnaître le droit de propriété de la société LG, et faire droit à sa demande de revendication, - Voir juger qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, le bien en nature dans le patrimoine du débiteur, En conséquence : A titre principal : - Voir constater que la restitution matérielle est aujourd'hui impossible, - Voir condamner la société Gruau (anciennement Gifacollet), à la société [O] ou à toute autre entité ayant reçu mission d'administrer judiciairement la société Gruau (anciennement Gifacollet), à la restitution en valeur du véhicule de marque Mercedes modèle Vito 116 CDI Tourer LG Select, numéro de châssis WDF447703l3661324 au bénéfice de la société LG , soit la somme de 40.0l0,70 euros, A titre subsidiaire : - Voir ordonner à la société Gifacollet, à la société [O] ou à toute autre entité ayant reçu mission d'administrer judiciairement la société Gifacollet, la restitution immédiate du véhicule de marque Mercedes modèle VITO 116 CDI Tourer LG Select, numéro de châssis WDF4477031366l324 au bénéfice de la société LG, - Voir condamner la société Gruau (anciennement société Gifacollet) au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les sociétés Gruau et Ajire, [O], [D] et [Z], ès qualités, demandent à la cour de : - Déclarer irrecevable, au visa de l'article 910-4 du Code de procédure civile, la société LG en sa demande de condamnation aux fins de restitution « en valeur » du véhicule de marque Mercedes modèle Vito 116 CDI Tourer LG Select, numéro de châssis WDF44770313661324, soit la somme de 40.010,70 euros, - Déclarer irrecevable la demande tendant à voir ordonner à la société [O] ou à toute entité ayant reçu mission d'administrer judiciairement la société Gruau la restitution en valeur du véhicule en litige au bénéfice de la société LG, soit la somme de 40.010,70 euros, - Rappeler que le véhicule en litige a été livré au client final par la société Gruau le 15 janvier 2020, - Déclarer et juger que le véhicule revendiqué par la société LG a subi des transformations et incorporations en amont de sa livraison au client final, de sorte qu'il ne peut pas être considéré que le véhicule a été revendu en son état initial, - Déclarer et juger que le véhicule revendiqué par la société LG ne subsistait pas en nature dans le patrimoine de la société Gruau au 23 décembre 2019, - Rejeter les demandes de la société LG, Et : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant, - Condamner la société LG à payer à la société Gruau la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société LG aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité de la demande de restitution du prix formée par la société LG : Il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait : Article 910-4 du code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les sociétés Gruau et Ajire, [O], [D] et [Z], ès qualités, font valoir que la demande de restitution en valeur du véhicule revendiquée serait irrecevable pour avoir été présentée tardivement devant la cour. Cette demande d'irrecevabilité relève de l'appel et donc de la compétence de la cour et non pas de celle du conseiller de la mise en état. La demande de la société LG tendant à l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Gruau et Ajire, [O], [D] et [Z], ès qualités, sera donc rejetée. Ce n'est que dans des conclusions déposées le 4 octobre 2022 que la société LG a présenté une demande de restitution du prix du véhicule alors que jusqu'alors elle n'avait présenté qu'une demande de restitution en nature de ce véhicule. Elle n'a présenté une telle demande ni devant le premier juge, ni dans des conclusions déposées dans les délais prévues aux dispositions des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile. Il résulte des termes mêmes du jugement dont appel que les parties avaient d'ores et déjà connaissance de ce que le véhicule litigieux avait été livré au client final le 15 janvier 2020 après aménagement par la société Gifacollet, et donc qu'il ne se trouvait plus en nature dans le patrimoine de la société Gifacollet. Ainsi, l'ordonnance du 10 février 2021, reprise par la société LG dans les moyens qu'elle présentait devant le premier juge, avait retenu que la livraison du véhicule transformé était intervenu le 15 janvier 2019. La société LG ne contestait pas l'existence même de la livraison au client final. De même, la société Gifacollet faisait valoir devant le premier juge que le véhicule avait été livré le 15 janvier 2020 au client final. Le fait que la société Gifacollet ait, en cours de procédure devant la cour d'appel, produit des pièces détaillant les conditions de la livraison du véhicule au client final le 15 janvier 2020 n'enlève rien au fait que, dès avant le jugement, la société LG savait que cette livraison était invoquée et avait été retenue comme établie par le juge commissaire. La demande de restitution du prix, et non plus du véhicule lui même, n'a donc pas été présentée en réplique des conclusions et pièces adverses ou pour faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable. Il apparaît que le véhicule a été cédé par la société Gruau. Sa restitution en nature n'est donc plus possible. Il y a lieu de rejeter cette demande de restitution formée par la société LG. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Déclare irrecevable la demande de la société LG [Localité 6] automobiles de restitution en valeur du véhicule de marque Mercedes modelé Vito 116 CDI Tourer LG Select, numéro de châssis WDF447703l3661324 au bénéfice de la société LG , soit la somme de 40.0l0,70 euros, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile quArticle 910-4 du code de procédure civilearticle 910-4 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de dir
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
63be640113ef607c90ab67e5
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