Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640113ef607c90ab67df
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 92 317 €
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 10 N° RG 21/03083 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUWF Société AIGUILLON CONSTRUCTION. Société SCCV BRUZ - AMASIA C/ S.A.R.L. ENTREPRISE JOLIVEL-GUILLEMER S.A.S. DAVID - [W] ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me PELTIER Me BROUILLET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Société AIGUILLON CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° B 699 200 051, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au siège [Adresse 1] [Localité 2] Société SCCV BRUZ - AMASIA, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° D 823 464 870, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES INTIMEES : S.A.R.L. ENTREPRISE JOLIVEL-GUILLEMER, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 527 602 981, ayant fait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire suivant jugement prononcé le 8 avril 2020 par le tribunal de commerce de RENNES convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 9 décembre 2020 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES S.A.S. DAVID-[W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise JOLIVEL-GUILLEMER, ayant fait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire suivant jugement prononcé le 8 avril 2020 par le tribunal de commerce de RENNES convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 9 décembre 2020 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : Le 8 avril 2020, la société Jolivel-Guillermer a été placée en redressement judiciaire, Mme [N] étant désignée administrateur judiciaire et Mme [W] mandataire judiciaire. Le 23 juillet 2020 : - la société Bruz-Amasia (la société Amasia) a déclaré sa créance pour 135.426,02 euros, - la société Aiguillon Construction a déclaré sa créance pour 23.816,72 euros au titre des dispositions de l'article L622-24 du code de commerce (chantiers réceptionnés) et 5.923,17 euros au titre des dispositions de l'article R622-22 du code de commerce (chantiers encore en cours). Cette seconde déclaration a été complétée le 21 août 2020 pour être portée aux sommes de 33.573,51euros au visa du L622-24 du code de commerce et 6.739,17 euros au titre des dispositions de l'article R622-22 du code de commerce. Mme [W], ès qualités, a contesté la déclaration du 21 août 2020 comme étant tardive. Par requête déposée le 20 octobre 2020, les sociétés Aiguillon et Amasia ont présenté une requête en relevé de forclusion. Le 9 décembre 2020, la société Jolivel-Guillemer a été placée en liquidation judiciaire, la société David [W] et associés, prise en la personne de Mme [W] (la société David [W]) étant désignée liquidateur. Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes du 1er février 2021, la requête en relevé de forclusion présentée par les créanciers a été rejetée au motif qu'ils avaient bien connaissance de la procédure collective en cours, notamment pour avoir été interrogés par le mandataire sur la poursuite des contrats. Par jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Rennes a : - Rejeté l'opposition formée par les sociétés Aiguillon et Amasia, - Débouté les sociétés Aiguillon et Amasia de leur demande en relevé de forclusion, - Condamné les sociétés Aiguillon et Amasia aux dépens. Les sociétés Aiguillon et Amasia ont interjeté appel le 19 mai 2021. Les dernières conclusions des sociétés Aiguillon et Amasia sont en date du 19 septembre 2022. Les dernières conclusions de la société David [W], ès qualités, sont en date du 19 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Les sociétés Aiguillon et Amasia demandent à la cour de : - Débouter la société David [W], ès qualités, de toutes ses demandes, Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté l'opposition formée par les sociétés Aiguillon et Amasia, - Débouté les sociétés Aiguillon et Amasia de leur demande en relevé de forclusion - Condamné les sociétés Aiguillon et Amasia aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, - Rapporter l'ordonnance rendue le 1er février 2021, - Relever les sociétés Aiguillon et Amasia de la forclusion encourue et les autoriser à déclarer les créances qu'elles détiennent contre la société Jolivel-Guillemer dans un nouveau délai de deux mois à compter du jugement de relevé de forclusion, - Laisser les dépens à la charge de la société Jolivel-Guillemer. La société David [W], ès qualités, demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence : - Débouter les sociétés Aiguillon et Amasia de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Y ajoutant : - Condamner solidairement les sociétés Aiguillon et Amasia à régler une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner solidairement les sociétés Aiguillon et Amasia aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le relevé de forclusion : Le créancier doit déclarer sa créance dans les deux mois qui suivent la publication du jugement d'ouverture au BODACC : Article R622-24 du code de commerce : Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité. Lorsque ce délai de forclusion de deux mois est expiré, le créancier peut encore engager une action en relevé de forclusion, dans les six mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ou, lorsque le créancier a été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur, dans les six mois de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. Cette action peut être admise si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait : Article L622-26 du code de commerce : A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. Il n'appartient pas au juge chargé d'examiner le bien fondé d'une demande de relevé de forclusion d'apprécier l'existence de la créance alléguée. En l'espèce, l'avis de placement en redressement judiciaire a été publié au BODACC le 24 avril 2020. Le délai normal pour déclarer la créance s'achevait donc le 24 juin 2020 à minuit. L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a prévu des aménagements des délais : Article 1 (Rédaction en vigueur du 27 mars 2020 au 17 avril 2020) : I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. II. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : 1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ; 2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en 'uvre de mesures privatives de liberté ; 3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ; 4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ; 5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci. III. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020. Ces dispositions renvoyaient à la loi instaurant un état d'urgence sanitaire, elle même entrée en vigueur le 24 mars 2020 : LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des circonscriptions territoriales qu'il précise. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi. Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au même premier alinéa. Par la suite, l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ont été adaptées à plusieurs reprises au cours de l'année 2020 : Article 1 (Rédaction en vigueur du 17 avril 2020 au 15 mai 2020) : I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. Article 1 (Rédaction en vigueur du 15 mai 2020 au 5 juin 2020) : I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Article 1(Rédaction en vigueur depuis le 5 juin 2020) : I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Mais la date d'expiration des délais prorogés n'a pas été modifiée. La loi du 23 mars 2020 précisait qu'elle instaurait un état d'urgence sanitaire d'une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, soit deux mois à compter du 24 mars 2020. L'état d'urgence sanitaire expirait donc le 23 juin 2020 à minuit. En précisant que le régime dérogatoire s'appliquait aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, la modification de l'ordonnance entrée en vigueur le 15 mai 2020 n'a fait que rendre plus explicite la compréhension de la computation des délais, sans la modifier, et l'adapter pour prendre en compte la modification de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire résultant de la loi du 11 mai 2020. En l'espèce, le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances sur la société Jolivel-Guillemer expirait le 24 juin 2020 à minuit. Il n'était donc pas visé par les adaptations de délais. Les sociétés Aiguillon et Amasia ne justifient pas que cette méconnaissance des délais n'ait pas été de leur fait. Le texte de la circulaire du 17 avril 2020 précisait bien que la date d'expiration était le 23 juin 2020 à minuit. Même si elle mettait cette indication au conditionnel, la simple lecture des textes permettait aux sociétés Aiguillon et Amasia, aguerries à la gestion des déclarations de créances, de ne pas commettre d'erreur en la matière. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de relevé de forclusion. Le jugement sera confirmé. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Jolivel-Guillemer. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be640113ef607c90ab67df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel