Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640113ef607c90ab67dd
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 54 661 €
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 9 N° RG 21/02879 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTYG DAUPHINE POIDS LOURDS C/ Société [L] PARTNERS SAS SANICAR SCP DOLLEY-COLLET Copie exécutoire délivrée le : à : Me DEMIDOFF Me AMOYEL-VICQUELIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : DAUPHINE POIDS LOURDS SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 071 502 223 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Delphine REVEL-MOUROZ de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : SCP [L] PARTNERS prise en la personne de Maîtres [U] [D] et [N] [L] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société SANICAR, désignée à ces fonctions suivant Jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 23 décembre 2019 puis Commissaire à l'exécution du plan suivant Jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 30 décembre 2020 [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Emmanuel KUNTZ de l'ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SAS SANICAR dénommée désormais [X] GRENOBLE, SAS immatriculée au RCS de VIENNE sous le N° 410 322 259 prise en la personne de son représentant légal la société FINANCIERE DU MILLENIUM SA elle-même représentée par son Président M. [X] [G] dûment habilité aux fins des présentes et domicilié es qualités au siège de la STE FINANCIERE DU MILLENIUM [Adresse 9] [Localité 4] SCP [H]-[K] prise en la personne de Maîtres [M] [H] et [E] [K] ès qualités de mandataires judiciaires de la société SANICAR, désignée à ces fonctions suivant Jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 23 décembre 2019 et maintenue en fonction suivant Jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 30 décembre 2020 [Adresse 7] [Localité 6] Représentées par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentées par Me Jean-Emmanuel KUNTZ de l'ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTES : SELARL AJIRE prise en la personne de ses représentants légaux, Maître [V] [J] et Maître [R] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société SANICAR, désignée à ces fonctions suivant Jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 23 décembre 2019 et dorénavant Commissaire à l'exécution du plan suivant Jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 30 décembre 2020 [Adresse 10] [Localité 2] Intervenant volontaire SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SANICAR, désignée à ces fonctions suivant Jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 23 décembre 2019 et maintenue en fonction suivant Jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 30 décembre 2020 [Adresse 11] [Localité 8] Intervenant volontaire Représentées par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentées par Me Jean-Emmanuel KUNTZ de l'ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE : La société Sanicar est spécialisée dans la transformation de véhicules et carrosserie pour des véhicules de transport de types ambulances ou véhicules de secours. La société Sanicar a commandé à la société Dauphiné Poids Lourds (la société Dauphiné), un véhicule neuf de marque Mercedes de type Sprinter. La vente a été réalisée avec le bénéfice d'une clause de réserve de propriété. La société Sanicar a été placée sous sauvegarde judiciaire le 23 décembre 2019. La société [L] Partners, prise en les personnes de MM. [L] et [D], et la société Ajire, prise en les personnes de MM. [J] et [A], ont été désignées en qualité d'administrateurs judiciaires et la société [H]- [K], prise en les personnes de MM. [H] et [K], et la société Slemj & Associés, prise en la personne de M. [Y], mandataires judiciaires. Le 10 février 2020, la société Dauphiné a déclaré sa créance au titre du prix de vente impayé soit un montant 37.546.61 euros TTC. Par lettre recommandée datée du 5 juin 2020 et reçue le 10 juin 2020, la société Dauphiné a adressé une demande de revendication du véhicule à l'administrateur judiciaire, puis a saisi le juge commissaire à l'effet de revendiquer le véhicule impayé et le prix de vente en cas de revente. Le 30 décembre 2020, un plan de sauvegarde a été adopté au profit de la société Sanicar, devenue société [X] Grenoble. La société [L] Partners, prise en les personnes de MM. [L] et [D], et la société Ajire, prise en les personnes de MM. [J] et [A], ont été désignées en qualité de commissaires à l'exécution du plan et la société [H]- [K], prise en les personnes de MM. [H] et [K], et la société Slemj & Associés, prise en la personne de M. [Y], mandataires judiciaires. Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a rejeté la requête en revendication au motif que la société Dauphiné ne rapporterait pas la preuve de l'existence en nature du véhicule dans le patrimoine de la société Sanicar au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Nantes, saisi sur recours de la société Dauphiné, a : - Débouté la société Dauphiné de sa demande, - Confirmé l'ordonnance déboutant la société Dauphiné de sa demande de revendication, - Dit qu'il n'y a pas lieu au paiement des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dauphiné a interjeté appel le 10 mai 2021. Les dernières conclusions de la société Dauphiné sont en date du 14 septembre 2022. Les dernières conclusions des societés [X] et Ajire, [L], [H] et Slemj, ès qualités, sont en date du 3 novembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : La société Dauphiné demande à la cour de : - Réformer le jugement, - Dire et juger que la société Dauphiné rapporte la preuve que le véhicule Sprinter VS30 314- châssis WDB9076331P006694 se trouvait en nature dans le patrimoine de la société Sanicar au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, En conséquence : - Dire et juger que la société Dauphiné est bien fondée à exercer son droit de revendication sur le véhicule - Ordonner la restitution du véhicule à la société Dauphiné, Dans l'hypothèse où le véhicule aurait été revendu par la société Sanicar : - Dire et juger que la société Dauphiné est bien fondée à exercer son droit de revendication sur le prix de vente du véhicule, - Ordonner le paiement du prix de vente à la société Dauphiné, En tout état de cause : - Condamner la société Sanicar à payer à la société Dauphiné une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés [X] et Ajire, [L], [H] et Slemj, ès qualités, demandent à la cour de : - Déclarer que le véhicule revendiqué par la société Dauphiné a subi des transformations et incorporations en amont de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [X] Grenoble faisant échec à sa revendication, - Déclarer que le véhicule revendiqué par la société Dauphiné ne subsistait pas en nature dans le patrimoine de la société [X] Grenoble au 23 décembre 2019, - Rejeter les demandes de la société Dauphiné, Et confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant : - Condamner par la société Dauphiné à payer à la société [X] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, - Condamner par la société Dauphiné aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la revendication du prix : Le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction, pour la société placée en sauvegarde, de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture : Article L 122-7 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce : I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. Le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut revendiquer le prix des marchandises qui n'ont pas été payées avant la date d'ouverture de la procédure collective : Article L 624-16 du code de commerce : Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17. Article L624-18 du code de commerce : Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien. Article R 624-16 du code de commerce : En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance. La revendication du prix ne peut être accueillie qu'aux mêmes conditions que la revendication des marchandises elles-mêmes avant leur revente et notamment dans la mesure où ces marchandises existaient encore en nature dans la patrimoine du débiteur lors de l'ouverture de la procédure collective. Il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur. La condition d'existence en nature s'entend de la conservation de la marchandise dans son état initial. La société Dauphiné fait valoir que les éléments d'aménagements qu'elle a installés sur le véhicule Sprinter seraient seulement vissés à la structure du véhicule de sorte qu'ils pourraient être facilement détachés sans dommage. Elle ajoute qu'en tout état de cause le véhicule aurait été livré le 23 décembre 2019, jour d'ouverture de la procédure collective, et que la société Sanicar n'aurait donc pas eu le temps de le transformer. Les sociétés [X] et Ajire, [L], [H] et Slemj font valoir que le véhicule aurait été livré le 18 juin 2018 et transformé avant l'ouverture de la procédure collective de telle sorte qu'il ne se serait plus trouvé en nature dans le patrimoine de la société Sanicar au jour de l'ouverture de la procédure collective. Il apparaît que la société Dauphiné produit un bon de commande portant sur un véhicule SPRINTER VS30 314 daté du 16 décembre 2019 pour un montant de 37.546,61 euros. Elle produit une facture de vente en date du 19 décembre 2019, d'un montant de 37.546,61 euros, payable au 10 février 2020, et portant sur une véhicule Mercedes de type sprinter chassis n°WDB9076331P006694. Il résulte de la lettre de voiture en date du 16 juin 2018 qu'un véhicule Mercedes Bens de type Sprinter numéro de chassis WDB9076331P006694 a été enlevé le 16 juin 2018 pour être livré à la société Sanicar. La société Sanicar l'a réceptionné le 18 juin 2018. Contrairement à ce que fait valoir la société Dauphiné, la pièce n°2 de la production de la société Sanicar ne fait pas état d'une date de transformation du véhicule le 24 mai 2018. La pièce 6 fait en revanche mention d'une sortie de la chaîne de montage, pour le véhicule portant le numéro de chassis n°WDB9076331P006694, dans les usines Mercedes prévue au 18 mai 2018 et réelle au 25 mai 2018. Ces dates sont compatibles avec la date de livraison attestée au 18 juin 2018. Il apparaît ainsi que quoique n'ayant fait l'objet d'un bon de commande et d'une facture qu'en fin d'année 2019, le véhicule en question avait été livré à la société Sanicar en juin 2018. Elle avait donc eu le temps de l'aménager en véhicule d'intervention pompiers. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, la société Dauphiné n'établit pas que la société Sanicar n'avait pas eu le temps de procéder à cette transformation à la date de l'ouverture de la procédure collective. Il ressort du descriptif des transformations ambulances grands volumes, du type de celle pratiquée sur le véhicule Sprinter litigieux, que cet aménagement nécessite d'importantes modifications afin de les transformer et notamment : - la modification des suspensions, - la découpe des pavillons et la mise en place d'une rampe lumineuse et d'un système de climatisation, - la découpe et le perçage du plancher et la mise en place d'un système de chauffage et l'installation du matériel de secours (sièges, caissons, brancard, table d'intervention), - le perçage du tableau de bord et l'installation des commandes de contrôle de la cellule sanitaire, - la découpe des carrosseries et l'installation des baies vitrées spécifiques, - le perçage et la fixation d'une carte électronique et du boîtier de fusibles sous le siège passager, - l'installation d'éléments extérieurs (sirènes, gyrophares). Ces aménagements diffèrent de ceux dont se prévaut la société Dauphiné concernant la transformation en ambulance pratiquée par la société Caross'Ambulances. Ces transformations ont modifié la structure d'origine du véhicule livré et, contrairement à ce que prétend la société Dauphiné, ne sauraient être considérées comme un simple aménagement intérieur. Leur démontage ne permettrait pas de remettre le véhicule dans son état d'origine, sauf à engager d'importants travaux. Partant, il n'est pas établi que ce véhicule existait bien en nature lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Sanicar, le 23 décembre 2019. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société Dauphiné et de confirmer le jugement. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle L624-18 du code de commerceArticle L 624-16 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de dirArticle L 122-7 du code de commercearticle 2286 du code civil pendant la période d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
63be640113ef607c90ab67dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel