Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63fb13ef607c90ab67b3
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de redressement
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Texte intégral
ARRÊT N°4 N° RG 22/02333 N° Portalis DBV5-V-B7G-GUGQ [V] C/ [R] S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Suivant ordonnance du 05 Septembre 2022 rendue par le Conseiller de la mise en état de la deuxième Chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (81) [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES N° SIRET : 533 357 695 [Adresse 5] agissant es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [M] [Z] [R] ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [H] [M] [Z] [R] [Adresse 4] défaillant bien que régulièrement assigné le 01 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ : [H] [R], qui bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire par voie de continuation selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 10 janvier 2011, a vendu en vertu d'un acte authentique du 16 mai 2019 à [M] [V] un bien immobilier sis à [Localité 8] au prix de 36.000 euros avec faculté de rachat dans les soixante mois. Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la résolution de son plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire en fixant au 10 décembre 2018 soit un an plus tôt la date de l'état de cessation des paiements, la Selarl Actis étant désignée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a fait assigner M. [V] en nullité de cette vente conclue pendant la période suspecte en soutenant qu'elle portait atteinte à l'intérêt collectif des créanciers. Par jugement du 12 janvier 2022, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de commerce de Poitiers a *prononcé la nullité de la vente conclue le 16 mai 2019 entre [H] [R] et [M] [V] portant sur les locaux sis [Adresse 6] cadastrés section F n°[Cadastre 2] à [Localité 8] * prononcé la radiation de toutes inscriptions subséquentes à la vente prises par [M] [V] * ordonné la restitution de l'immeuble à la liquidation judiciaire * débouté [M] [V] de toutes ses demandes * condamné [M] [V] aux dépens et à payer 3.500 euros d'indemnité de procédure à la Selarl Actis ès qualités. [M] [V] a relevé appel par déclaration du 9 février 2022, enregistrée le 10 février 2022 en intimant [H] [R], la Selarl Actis en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] et le Procureur général près la cour d'appel de Poitiers. La Selarl Altis ès qualités a saisi par conclusions du 24 mai 2022 le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir au visa des articles 908 et 914 du code de procédure civile .au principal : constater la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'avait pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, ses écritures ayant été transmises le 10 mai 2022 alors que le délai expirait le 9 mai .à titre subsidiaire : déclarer, au besoin d'office, irrecevable l'appel formé contre [H] [R], intimé alors qu'il n'était pas partie en première instance. [M] [V] a conclu au rejet de cet incident par écritures transmises le 24 juin 2022 en soutenant .que le délai pour conclure expirait bien le 10 mai 2022 car il courait à compter de la déclaration d'appel, qui s'entend du fichier établi et transmis par le greffe à l'appelant .que la sanction, si elle était encourue, devrait être écartée car il n'avait fait que se conformer au délai pour conclure indiqué par le greffe dans un message RPVA du 10février 2022 .qu'il s'en remettait à justice sur la recevabilité de son appel à l'égard de M. [R], sans incidence sur celle de son appel à l'égard du liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale, économique et financière de la cour d'appel de Poitiers a constaté la caducité de la déclaration d'appel de [M] [V], rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [V] aux dépens d'appel et de l'incident. Pour statuer ainsi, il a retenu -que le point de départ du délai imparti à l'appelant pour conclure à peine de caducité courait non pas à compter de l'édition par le greffe du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'avocat de l'appelant, ni à compter de la date de l'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel, mais à compter de la date à laquelle l'appelant avait adressé son acte d'appel au greffe par RPVA dans les conditions de l'article 748-3 du code de procédure civile -que cette solution, qui participe de la sécurité juridique de la procédure d'appel, en fixant un point de départ uniforme et incontestable au délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, n'était pas remise en cause par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, dont les termes sont, sur ce point, quasiment identiques à ceux de l'arrêté du 30 mars 2011. [M] [V] a formé un déféré contre cette ordonnance par requête transmise le 19 septembre 2022. M [V] demande à la cour * à titre principal : .de juger qu'en application des dispositions combinées de l'article 8 du 20 mai 2020 et de l'article 908 du code de procédure civile, le délai offert à l'appelant pour conclure court à compter de la déclaration d'appel qui s'entend du fichier établi et transmis par le greffe à l'appelant le 10 février 2022 .de juger que le délai pour communiquer les conclusions d'appelant avait pour terme le 10 mai 2022 à 24 heures, comme l'a d'ailleurs écrit le conseiller de la mise en état .de constater que les conclusions d'appelant ont été communiquées le 10 mai 2022 à 15 h02 et qu'elles sont donc recevables. * à titre subsidiaire : .d'écarter conformément à l'article 910-3 du code de procédure civile la sanction de la caducité, l'appelant n'ayant fait que se conformer au délai précisé par le greffe pour communiquer ses écritures * en toute hypothèse : -de débouter la Selarl Actis ès qualités de l'intégralité de ses demandes -et de condamner celle-ci ès qualités aux entiers dépens et à lui verser 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl Actis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [R] a conclu le 11 octobre 2022 en demandant à la cour * à titre principal : -de prononcer la nullité de la requête en déféré de M. [V], motif pris de ses imprécisions, ne permettant pas de savoir .contre quelles parties la demande est formée .la qualité au titre de laquelle la Selarl Actis est visée .si une demande est ou non formée contre M.[R] -à défaut, de la déclarer irrecevable en l'absence d'indication précise de l'ordonnance critiquée, non visée dans le dispositif * à titre subsidiaire : -de confirmer l'ordonnance entreprise, aux motifs .que le délai pour conclure court de la déclaration d'appel et non de son enregistrement .que les messages émis par le greffe sont sans incidence sur ce constat .que les arrêtés du 30.03.2011 et du 20.05.2020 ne sont pas de nature à remettre en cause les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, comme l'a déjà dit la Cour de cassation dans une décision rendue au vu du premier de ces arrêtés mais aussi applicable au second, qui n'a rien changé de ce chef, la jurisprudence postérieure citée par l'appelant étant sans rapport avec l'article 908 du code de procédure civile .que ce délai se compute en mois et expirait donc le 9 mai 2022 à minuit .que c'est par une maladresse de rédaction que l'ordonnance énonce que le délai pour conclure expirait pour l'appelant le 10 mai 2022 à 24 heures alors qu'il ressort de ses motifs qu'il s'agit du 9 mai 2022 à 24 heures .que la solution est source de sécurité juridique, contrairement à ce que soutient l'appelant -de débouter M. [V] de ses demandes *en tout état de cause : - de statuer ce que de droit sur les dépens -et de condamner M. [V] à lui verser ès qualités 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions responsives transmises le 23 novembre 2022, [M] [V] a récusé les moyens de procédure. Il soutient que la preuve requise d'un grief fait défaut. Sur le moyen de nullité, il affirme qu'il ressort des propres écritures adverses que l'intimée a parfaitement connaissance de la qualité en laquelle les demandes sont présentées et des parties attraites dans le cadre du recours en déféré. S'agissant du moyen d'irrecevabilité, il objecte que l'ordonnance contestée est bien visée dans la requête et qu'elle y était jointe, et il observe que l'avis de l'attribution du déféré à la première chambre civile de la cour d'appel qui a été diffusé énonce bien que ce déféré concerne l'ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers le 5 septembre 2022 dans le dossier RG 22/0368. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur le moyen de nullité de la requête en déféré C'est contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, et non contre des parties, que la loi, en l'occurrence l'article 916, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, ouvre la possibilité de former un déféré, ce qu'a fait M. [V]. Le quatrième alinéa de cet article énonce que la requête contient les mentions prescrites par l'article 57, parmi lesquelles figure l'indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. Si la requête n'énonce pas, notamment en son en-tête, de partie(s) contre laquelle ou lesquelles elle est dirigée, elle contient toutefois bien cette indication au sens requis par le susdit article 57, puisqu'elle demande à la cour dans son dispositif de 'débouter la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur de Monsieur [H] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions' et de 'condamner la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur de Monsieur [H] [R] à payer à [M] [V] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', ce qui désigne nécessairement et clairement la Selarl Actis Mandataires Judiciaires comme la personne contre laquelle elle est formée, et celle-ci, qui comparaît et conclut sur ce déféré dans des conditions dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, ne justifie pas du grief qui pourrait être résulté pour elle de la forme qu'a prise sa désignation dans la requête en déféré qui saisit la cour. Elle n'établit pas davantage le grief que lui cause le fait d'être désignée dans la requête tantôt comme 'la Selarl Actis' et tantôt comme 'la Selarl Actis ès qualités de liquidateur de Monsieur [H] [R]', alors que l'objet de la requête est de contester l'ordonnance du 5 septembre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de [M] [V], de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'elle figure à la procédure non pas à titre personnel mais en la qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] qui est la sienne dans cette procédure d'appel où la Selarl ACTIS a été intimée dans la déclaration d'appel 'es qualité de mandataire liquidateur de [R] [H]', et où l'ordonnance querellée énonce qu'elle est rendue sur incident opposant [M] [V] à 'la SELARL Actif Mandataires Judiciaires...prise en la personne de son représentant légal maître [X] [B] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [R] en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 10 décembre 2019'. Enfin, aucune nullité n'est susceptible d'affecter la requête en déféré du fait qu'elle ne formule pas de demande à l'encontre de M. [R], la demande de [M] [V] étant d'être par infirmation déclaré recevable en son appel, et l'intimée ne pouvant se faire un grief de ce qu'il ne formule de demande -en l'occurrence en rejet de toutes prétentions contraires et condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure- qu'à son encontre ès qualités et non pas aussi contre un débiteur, intimé devant la cour, placé en liquidation judiciaire, et comme tel représenté par son liquidateur judiciaire, lequel écrit lui-même que le débiteur n'a pas à être personnellement appelé à la procédure en matière de nullité de la période suspecte. * sur le moyen d'irrecevabilité de la requête en déféré La Selarl Actis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [H] [R] demande à la cour de déclarer irrecevable la requête en déféré au motif que le dispositif de la requête ne vise pas l'ordonnance critiquée. Elle ne précise pas dans les motifs de ses conclusions le fondement légal de cette demande. Le dispositif de ses écritures sur déféré vise les articles 908 et 914 du code de procédure civile, afférents le premier aux formes et délais pour conclure au fond devant la cour d'appel ainsi qu'aux sanctions s'attachant à leur méconnaissance, et le second aux pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer ces sanctions. Elle ne se réfère pas à la jurisprudence relative à l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les conclusions, qui est fondée sur l'article 910-1 du code de procédure civile lequel traite des conclusions exigées par les articles 905-1 et 908 à 910 du code de procédure civile, c'est-à-dire des conclusions d'appelant et d'intimé, et non des conclusions sur déféré, lequel est un incident examiné au second degré. En tout état de cause, et quelle qu'ait pu être sa nature, l'éventuelle irrégularité dont argue la Selarl Actis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] a été en tant que de besoin régularisée par M. [V] par ses conclusions transmises le 23 novembre 2022, dans le dispositif desquelles il demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2022. La demande d'irrecevabilité de la requête en déféré sera ainsi rejetée. * sur le délai dans lequel l'appelant devait conclure L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. C'est la date de la remise au greffe de la déclaration d'appel, faite dans les conditions de l'article 748-3 du code de procédure civile, qui constitue le point de départ du délai, selon un critère objectif, uniforme et incontestable assurant la sécurité juridique de la procédure d'appel, et non la date, qui serait contingente, d'accomplissement par le greffe de ces diligences ultérieures que constituent son enregistrement, ou l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant. La jurisprudence établie en ce sens, rendue sous l'empire de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (cf Cass. 2° civ. 06.12.2018 P n°17-27206), n'a nullement été remise en cause par ce que l'appelant qualifie de revirement de jurisprudence en citant un arrêt du 22 novembre 2020 P n°19-21978 qui ne porte pas quant à lui sur la question du point de départ du délai pour conclure mais sur le document tenant lieu d'exemplaire de la déclaration d'appel qui doit être signifié en version papier par l'appelant à l'intimé non comparant pour satisfaire aux exigences de l'article 902 du code de procédure civile. Elle reste valable sous l'empire de l'arrêté ministériel du 20 mai 2020 qui, pas plus que celui du 30 mars 2011, n'a pour objet ou pour effet de remettre en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, étant observé que l'énonciation de l'article 8 de l'arrêté de 2020 selon laquelle le fichier récapitulatif 'tient lieu de déclaration d'appel' ne diffère pas de celle de l'article 10 de l'arrêté de 2011 selon laquelle 'ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel'. C'est par une évidente erreur de plume que le conseiller de la mise en état, après avoir dit que le délai de trois mois pour conclure courait, pour l'appelant, du jour de sa déclaration d'appel faite le 9 février 2022, écrit qu'il expirait donc le 10 mai à 24 heures en application des articles 908 et 641 alinéa 2 du code de procédure civile, alors qu'il juge le paragraphe suivant que 'les conclusions notifiées par le conseil de l'appelant selon message RPVA du 10 mai 2022 à 15h02 sont tardives', et deux paragraphes plus loin que l'appelant devait conclure 'avant le 10 mai 2022', l'auteur de l'ordonnance ayant manifestement entendu écrire que le délai pour conclure expirait pour l'appelant le 9 mai à 24 heures, ou le 10 mai à 00 heure. * sur l'application de la sanction [M] [V] ayant conclu après l'expiration du délai pour ce faire, sans justifier comme l'a constaté le conseiller de la mise en état de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ayant rendu impossible la notification de ses conclusions par voie électronique avant le 10 mai 2022, il encourt la caducité de sa déclaration d'appel. Il demande que cette sanction ne soit pas prononcée,en disant s'être conformé au message électronique reçu du greffe sur le RPVA le 10 février 2022 à 9h55 (sa pièce n°2) ainsi libellé : '... Objet : [22/00368] (Fond) - Départ Dépôt conclusions appelant ...'. Mais ce message, émis le jour de l'enregistrement de la déclaration d'appel, n'avait ni pour objet, ni pour effet, de faire courir à compter de sa date le délai ouvert à l'appelant pour conclure, qui est déterminé par la loi et court ainsi qu'il a été dit du jour de la déclaration d'appel valant remise et non de celui de son enregistrement, ni de toute autre date dépendant du greffe. Ce message notifié par le greffe le 10 février 2022 à 09h55 n'énonçait nullement que le délai pour conclure courait à compter de son émission, et il peut d'autant moins être regardé comme ayant induit en erreur le professionnel du droit auquel il a été adressé qu'ainsi que pertinemment relevé par le conseiller de la mise en état, il énonçait expressément que 'la déclaration d'appel' était 'en date du 09 février 2022'. L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de [M] [V]. Elle le sera aussi en ses chefs de décision, pertinents, condamnant M. [V] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel, et en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [M] [V] succombe au déféré, dont il supportera les dépens. Il versera une indemnité de procédure à la Selarl Actis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R]. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant sur déféré : REJETTE le moyen tiré de la nullité de la requête en déféré REJETTE le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en déféré RECTIFIE l'erreur matérielle affectant dans ses motifs à la deuxième ligne de sa page 5 l'ordonnance déférée, rendue le 5 septembre 2022 par le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, en ce qu'au lieu de '6-Le délai pour conclure imparti à l'appelant expirait donc le 10 mai 2022 à 24 heures' il faut lire '6- Le délai pour conclure imparti à l'appelant expirait donc le 9 mai 2022 à 24 heures' CONFIRME l'ordonnance déférée, ainsi rectifiée CONDAMNE [M] [V] aux dépens de déféré LE CONDAMNE à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la Selarl Actis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 748-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 908 du codearticle 910-1 du code de procédure civile lequel trarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de redressement
Référence
63be63fb13ef607c90ab67b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel