Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63fb13ef607c90ab67ab
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 9 506 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°16 N° RG 22/00008 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOE7 FV/KP [Y] [V] C/ [X], ÉPOUSE [F] [F] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00008 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOE7 Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2021 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS. APPELANTE : Madame [S], [T] [Y] [V] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] COMORES [Adresse 1] [Localité 9] Ayant pour avocat plaidant Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/27 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMES : Madame [N] [X] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 12] (02) [Adresse 6] [Localité 10] Ayant pour avocat plaidant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [C], [E] [F] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 11] (86) [Adresse 6] [Localité 10] Ayant pour avocat plaidant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (77) [Adresse 8] [Localité 10] COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSÉ DU LITIGE: Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] (les époux [F]), ont prêté à leur fils, Monsieur [D] [F], et Mme [S] [Y] [V], son épouse, diverses sommes entre le 14 mai 2004 et le 04 décembre 2014 pour un montant total de 122.002,80 €. Le 06 février 2019, les époux [F] ont adressé une lettre de mise en demeure à M. [D] [F] et Mme [S] [Y] [V], son épouse, pour obtenir, dans un délai de 10 jours, le remboursement de l'ensembles des sommes dues, soit, la somme de 151.470, 00 €. Par courrier daté du 15 février 2019, M. [D] [F] a accusé réception de la mise en demeure de ses parents, leur indiquant que la situation était alors paralysée en raison de la procédure de divorce en cours avec Mme [Y] [V]. Par une ordonnance en date du 02 mai 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé les époux [F] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à M. [D] [F] et Mme [Y] [V] pour garantir une créance à hauteur de 95.000€. Le 14 juin 2019, les époux [F] ont procédé à l'inscription de ladite hypothèque au Service de publicité Foncière et de l'Enregistrement de Poitiers, référencée volume 2019 V n°263. Par acte d'huissier, cette inscription d'hypothèque a été dénoncée aux défendeurs le 21 juin 2019. Par exploit en date du 03 juillet 2019, les époux [F] ont assigné M. [D] [F] et Mme [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers, au paiement de leurs créances. Par jugement en date du 07 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi : - Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [S] [Y] [V] à payer à Monsieur [C] [F] et [N] [X] la somme de 95.060 € assortie des intérêts au taux du livret A de la Caisse d'Epargne. - Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [S] [Y] [V] à payer à Monsieur [C] [F] et [N] [X] la somme de 13.000 €. - Condamne Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [C] [F] et [N] [X] la somme de 5.800€ assortie des intérêts au taux du livret A de la Caisse d'Epargne majoré d'un point à compter du 14 mai 2006. - Condamne Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [C] [F] et [N] [X] la somme de 3.000 €. - Condamne Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [C] [F] et [N] [X] la somme de 5142,81 € assortie des intérêts au taux du livret A de la Caisse d'Epargne majoré de un point. - Dit que les intérêts dus sur ces sommes seront capitalisés chaque année, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. - Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [S] [Y] [V] à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Rejette les autres demandes - Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [S] [Y] [V] aux dépens. - Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 03 janvier 2022, Mme [Y] [V] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre Mme [X], messieurs [C] et [D] [F]. Par conclusions RPVA du 20 juin 2022, Mme [X] et M. [C] [F] ont saisi le conseiller de la mise au visa des articles 553, 902, 914 et 700 du code de procédure civile, ensemble les articles 1313 et 1317 du Code civil aux fins : - de prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [Y] [V] à l'égard de M. [D] [F], - de juger que le litige présent un caractère indivisible à l'égard des parties, - de débouter Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - de juger irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [V] à l'égard des co-intimés, M. et Mme [F], - de juger que le jugement de première instance reprendra son plein et entier effet, - de condamner Mme [Y] [V] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 05 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a Constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard seulement de Monsieur [D] [F], intimé défaillant, Dit que la procédure d'appel se poursuit normalement entre Mme [Y] [V], appelante et les intimés, M. [C] [F] et Mme [X], Condamné Mme [Y] [V] à payer à M. [C] [F] et Mme [X] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté le surplus des demandes, Condamné Madame [Y] [V] aux dépens de l'incident. Par dernières conclusions au fond transmises par voie électronique en date du 29 septembre 2022, Madame [Y] [V] sollicite de la cour de Vu les articles 2124 du code civil Vu les articles 1359 du code civil Vu les articles 1376 du code civil - Juger recevable et particulièrement bien fondée Madame [Y] [V] en son appel; - Y faire droit Au principal : - Prononcer un sursis à statuer en application des dispositions de l'article 378 du code civil, en attendant une décision définitive concernant la liquidation de la communauté, [Y] [V] A titre subsidiaire: - Constater la prescription des demandes de M. [C] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] En toute hypothèse, - Débouter M. [C] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] de la totalité de leur demande à l'encontre de Mme [S] [Y] [V], - Condamner solidairement M. [C] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] et M. [D] [F] à régler à Mme [Y] [V] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner Monsieur [C] [F], Madame [N] [F] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 03 octobre 2022, les époux [F] demandent à la cour de : - Débouter Madame [Y] [V] de sa demande visant à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial de cette dernière et de Monsieur [D] [F] ; - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a: Jugé que la prescription n'était pas acquise pour les conventions de prêts portant sur les sommes de 13.000 € (convention de 2009) et de 95.060 € (convention de 2015) Jugé que Madame [Y] [V] était engagée solidairement avec Monsieur [D] [F] au titre des conventions de prêts portant sur les sommes de 13.000 € (convention de 2009) et de 95.060 € (convention de 2015). - Débouter Madame [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Statuant à nouveau: - Condamner Madame [Y] [V] à verser à Monsieur et Madame [C] et [N] [F], la somme de : 5.800 € assortie des intérêts au taux du Livret A de la Caisse d'Epargne et majoré d'un point à compter du 14 mai 2006 ; 3.000€ ; 5.142,80 € assortie des intérêts au taux du Livret A de la Caisse d'Epargne majoré d'un point. - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil - Condamner Madame [Y] [V] à verser à Monsieur et Madame [C] et [N] [F], la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 04 octobre 2022, puis l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 du même mois et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur l'exception de procédure soulevée par l'appelante 1. L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 2. Se fondant sur les effets du jugement prononçant un divorce entre son époux et elle, Mme [Y] [V] explique que la cour ne peut valider une condamnation à l'égard des époux alors que ceux-ci n'ont pas tenté amiablement la liquidation de leur communauté. 2. Toutefois, les époux [F] font valoir à bon droit que l'événement pour lequel le sursis à statuer est sollicité, doit nécessairement avoir une incidence directe sur le litige, nécessitant l'attente de la survenance de celui-ci pour statuer sur l'affaire dans un souci de bonne administration de la justice. 3- Or, en l'espèce, le règlement du régime matrimonial de Madame [S] [Y] [V] et Monsieur [D] [F] ne constitue nullement une condition préalable et nécessaire à la solution du litige soumis à la cour. Bien au contraire, ainsi que les intimés le rappellent à juste titre, la décision préalable de la cour est de nature à faciliter ensuite les opérations de liquidation du régime matrimonial, en apportant une réponse au contentieux lié aux différents prêts. 4. Il s'ensuit que la demande de sursis à statuer doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement 5. Il résulte des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 6. L'article 2224 du code civil, dans sa version issue de ce texte, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 1185 du Code civil le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution L'article 1901 du Code civil dispose que s'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. 7. En vertu de ce texte, l'action en paiement au titre d'une reconnaissance de dette ne peut être exercée qu'à compter de la date d'exigibilité de la dette, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. - Sur le prêt, objet de la convention du 30 septembre 2005 En vertu des dispositions de l'article 2244 du Code civil, la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Il est établi en droit que cette énumération est limitative, une lettre recommandée ne peut être assimilée à une citation, commandement ou saisie et un acte n'est interruptif que s'il est adressé à la personne qu'on veut empêcher de prescrire. Cette règles est désormais légalement consacrée au dernier alinéa de l'article 1345 du Code civil qui dispose que la mise en demeure du créancier n'interrompt pas la prescription. Mme [Y] [V], au visa des articles 2241 et 2242 du Code civil, fait valoir que le premier juge a curieusement retenu, plus particulièrement en ce qui concerne le prêt de 95.060€ que la mise en demeure datée du 06 février 2019 a interrompu la prescription alors que seule la demande en justice, matérialisée en l'espèce, par l'assignation a cette vertu. 8. En se fondant sur les articles 224, 2233 et 1900 du code civil ainsi que sur la jurisprudence constante rendue au visa de ces textes, la partie intimée objecte qu'à défaut de termes, la prescription des prêts de 13.000 € et de 95.060 € ne peut être acquise à la date de l'assignation délivrée le 1er juillet 2019. 9. A titre liminaire, la cour souligne que s'il n'est pas contesté que pour les besoins du remboursement de ce prêt, une mise en demeure a été adressée par les époux [F] aux emprunteurs à la date du 06 février 2019. 10. La cour indique à la suite, s'agissant de la somme de 95.060 €, que la convention de prêt établie le 30 septembre 2005 fait mention d'un 'terme (de prêt) souhaité avant le 15 octobre 2015" et d'une 'possibilité de report, en accord avec le prêteur'. 11. Aucune des parties ne verse aux débats la preuve d'une demande et, à la suite, d'un accord des époux [F] pour reporter le terme ainsi fixé, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à la date du 15 octobre 2015 pour expirer le 15 octobre 2020. 12. Les époux [F] ayant assigné M. [D] [F] et Mme [Y] [V] le 03 juillet 2019, soit, dans ce délai, la prescription n'est pas acquise de ce chef. La décision sera confirmée sur ce point. - Sur les autre prêts 9. Les époux [F] font valoir dans le cadre de leur appel incident qu'ils ont prêté à leur fils et Mme [Y] [V], la somme de 5.800 €, le 14 mai 2004 pour l'achat d'un véhicule, la somme de 3.000 €, le 28 septembre 2011, pour les frais de concession ainsi que les travaux de sépulture pour l'enfant du couple décédé à la naissance et la somme de 5.142,80 €, le 04 décembre 2014, pour l'achat d'une nouvelle voiture. Indiquant que les conventions de ces prêts étaient, elles aussi, dépourvues de terme, les époux [F] expliquent en outre que le premier juge a, à tort, retenu que leur prescription était acquise. 10. Mme [Y] [V] ne conclut pas sur ce point. - Concernant la somme de 5.800 € consentie pour l'achat d'un véhicule suivant reconnaissance de dette du 14 mai 2004 11. C'est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d'appel et que la cour adopte que le premier juge a jugé qu'au regard des termes de cette convention (prêt remboursable dans le délai maximum de deux ans), le point de départ de la prescription quinquennale était situé au 14 mai 2006 et qu'en l'absence d'événement interruptif ou suspensif intervenu avant le 14 mai 2011, la prescription était acquise. Par ailleurs, la cour constate que les appelants incidents ne produisent aucune renonciation expresse à la prescription émanant de la part de Mme [Y] [V] de sorte que cette obligation à paiement est bien prescrite. 12. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Concernant les prêts de 3.000 € et 13.000 € résultant respectivement des reconnaissances de dette établies les 28 septembre 2011 et 04 octobre 2009 13. Il n'est pas contesté que les reconnaissances de dette dont s'agit ne prévoyaient aucun terme de remboursement de sorte que la date d'exigibilité de la dette doit être recherchée suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. 14. L'emprunteur ne verse aucun élément sur la commune intention des parties de sorte qu'en présence d'une assignation comme première manifestation de la volonté du prêteur de faire valoir son droit à restitution, le point de départ de la prescription sera fixée au 03 juillet 2019. Ainsi, les demandes en remboursement de ces prêts ne sont pas prescrites. La décision du premier juge sera confirmée de ce chef. - Concernant la somme de 5.142,80 € consentie pour l'achat d'un véhicule suivant reconnaissance de dette du 04 décembre 2014 15. La cour observe que ce prêt comporte un terme en ce que l'emprunteur 'accepte qu'en cas de non règlement dans un délai de 4 ans, le véhicule soit remis à Me et Mme [F] [C].' 16. Il s'ensuit que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 04 décembre 2019 et tenant compte de l'assignation des époux [F] en date du 03 juillet 2019, la demande formée au titre de ce prêt n'est pas prescrite. La décision déférée sera là-aussi confirmée. Sur les sommes susceptibles d'être réclamées à l'appelante au titre de la solidarité 17. Il résulte de l'article 1202 du Code civil, devenu l'article 1310, la solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une dispositions de la loi. En vertu de l'article 220, alinéa 3, du Code civil, les emprunts contractés par l'un des époux sans le consentement de l'autre n'engagent pas solidairement les deux époux, à moins qu'ils aient pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. 18. En droit, il appartient à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 du Code civil d'établir que le prêt répond à ces conditions. 19. La cour relève que les prêts de 3.000 € et 13.000 € et 5.142,80 € sont signés exclusivement par M. [D] [F] disant 'agi[r] pour le couple' de sorte que la cour doit vérifier que ces conditions cumulatives s'appliquent aux prêts dont s'agit. 20. A cet égard, les époux [F] font valoir que la convention de prêt de 13.000€ a été conclue par Monsieur [D] [F] durant son union avec Madame [Y] [V] (en 2009) et a pour objet de 'compléter un précédent prêt effectué lors de l'achat de la maison chez le notaire et non remboursé à ce jour' et permettait en outre de financer l'acquisition de fenêtres et de volets isolants. Le prêt de 13.000€ serait ainsi une dette « ménagère » entrant dans le champ d'application de l'article 220 du Code civil de tel sorte qu'il engage solidairement Madame [S] [Y] [V] avec Monsieur [D] [F]. 21. La cour relève que l'exécution de ce prêt s'est réalisée par les paiements suivants: - Chèque CT Mutuel n°1449704 du 4/10/09 pour 2.000 euros, - Chèque CT Mutuel n°1449703 du 4/10/09 pour 10.000 euros, - Chèque CT Agricole n°7697468 du 4/10/09 pour 1.000 euros, 22. Il est mentionné, avant la signature de M. [D] [F] sous la rubrique 'Les acquéreurs', préalablement 'lu et approuvé' : 'Versement remboursable avec intérêts selon calculs effectués sur la base des gains procurés et répartition pour 80% Prêteur et 20% Emprunteurs, prêt venant en complément d'un précédent prêt effectué lors de l'achat de la maison chez le notaire et non remboursé à ce jour. Ce montant concerne également le remboursement anticipé d'un prêt effectué par FRANFINANCE, [Adresse 7]. Prêt de 15000 euros remboursable sur 115 mensualités de 213,02 euros, au taux nominal de 7,90% et TEG de 8,19%. Travaux des fenêtres en double vitrage et 3 volets roulants'. 23. La cour observe, en l'absence d'éléments de preuve supplémentaires versés par les époux [F], que rien dans les termes de cette reconnaissance de dette ne prouve que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants tandis, qu'en toute état de cause, il ne porte pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Au contraire, dès lors que le prêt litigieux se réfère à un prêt immobilier consenti par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Touraine Poitou prévu à l'acte notarié du 30 septembre 2005, dont une partie seulement du corps de l'acte est produite, de même qu'au remboursement anticipé d'un prêt FRANFINANCE dont l'acte n'est pas versé aux débats et dont la cour ignore par qui il a été souscrit et s'il l'avait été pour satisfaire des besoins de la vie courante, la preuve n'est pas rapportée que les conditions édictées par l'article 220 du Code civil soient remplies. 24. La cour ne retiendra pas le motif retenu par le premier juge, selon lequel l'épouse se serait reconnue solidairement débitrice de ce prêt dès lors qu'il a été mentionné au titre des dettes communes dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation. Cette seule circonstance ne vaut pas aveu judiciaire quant au principe de l'obligation à la dette, dans les rapports entre Mme [Y] [V] et ses ex-beaux-parents, et peut être considéré comme un accord des époux pour que ce prêt né du chef de M. [F] figure au passif commun définitif de la communauté, comme ayant été souscrit dans son intérêt. 25. Il s'ensuit que la décision de condamnation solidaire de Mme [Y] [V] et de son ancien époux au titre de ce prêt sera infirmée, et que la demande formée de ce chef contre l'appelante sera rejetée. 26. En revanche, la demande adressée au titre du prêt de 3.000 € signé exclusivement par M. [D] [F], lui-même non prescrit, sera réputé souscrit au nom de M. [D] [F] et de l'appelante dès lors que bien que portant sur une somme suffisamment conséquente, cette somme a servi à permettre aux anciens époux de régler 'les frais de la concession ainsi que les travaux de la sépulture d'[L] [F]' qui était leur enfant prématurément décédé. 27. Mme [Y] [V] est ainsi solidairement tenue à payer aux époux [F] cette somme stipulée sans intérêt dans la reconnaissance de dette à compter du présent arrêt. La décision sera infirmé sur ce point. 28. Concernant la somme de 5.142,80 € consentie pour l'achat d'un véhicule suivant reconnaissance de dette du 04 décembre 2014, également signé par M. [D] [F] exclusivement, les époux [F] font valoir que le véhicule qu'il a servi à financer a été attribué à Mme [Y] [V] par jugement rectificatif d'homologation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 23 décembre 2019 et que ce véhicule Touran Confort est toujours en sa possession. 29. La cour rappelle que le fait que les fonds empruntés, que l'on ne peut qualifier de modeste, aient été destinés à couvrir des prêts à la consommation au sens du Code civil ne fait pas présumer que l'emprunt a été souscrit pour faire face aux besoins de la vie courante et qu'en outre, l'attribution de ce véhicule dans le cadre d'une procédure de divorce n'ajoute rien aux règles de la solidarité énoncées ci-avant. 30. Du fait que les époux [F] n'apportent pas la preuve que ce prêt répond aux conditions de l'article 220 du Code civil, ils ne peuvent se prévaloir de la solidarité prévue au dit texte. La décision sera confirmée sur ce point. 31. S'agissant enfin du prêt d'une somme de 95.060 €, l'appelante fait valoir en cause d'appel que la seule mention ' bon pour accord pour la somme de 95 060 € ( avec une signature qui soi-disant est attribuée à 1'épouse)' ne saurait pour autant l'engager d'autant plus que l'acte ne comporte ni son nom, ni son identité. Selon elle, ces éléments ne peuvent constituer le commencement de preuve par écrit de l'article 1359 du Code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 32. Les époux [F] objectent que si la convention ne comporte que le montant en chiffres des sommes prêtées par eux, il n'en demeure pas moins, conformément à la jurisprudence, que 'l'omission des formalités de l'article 1376 (ancien article 1326) est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même' et que 'l'omission de la mention manuscrite en chiffres ne prive pas l'écrit de sa force probante'. Tenant compte que M. [D] [F] a pris le soin d'indiquer sur chacune des conventions, que celles-ci étaient contractées au nom et pour le compte du couple qu'il formait avec Mme [Y] [V], il en résulterait selon les intimés que les anciens époux seraient solidairement engagés pour l'intégralité des dettes. 33. L'article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.» 34. La cour observe que Mme [Y] [V] ne conteste pas formellement que l'une des signatures apposées au bas de l'acte daté du 30 septembre 2005, dénommé 'CONVENTION DE PRÊT' soit bien la sienne et qu'elle n'apporte aucun élément permettant de conclure qu'elle n'aurait pas signé l'acte avec son époux d'alors, M. [D] [F]. 35. Il en est de même de la mention manuscrite de la somme écrite en toutes lettres, qui figure en dessous de cette signature. 36. Il s'ensuit, que cette reconnaissance d'une dette de 95.060 € au titre d'un prêt familial venant en complément d'un autre prêt immobilier pour acquérir son logement familial situé [Adresse 8]) est régulière en la forme au sens de l'article 1326 du Code civil. 37. La reconnaissance de cette dette étant valide, l'existence de la cause, à savoir, la remise des fonds, est présumée et c'est désormais à Mme [Y] [V] qu'il appartient de démontrer qu'elle ne serait pas tenue au remboursement, preuve qu'elle ne rapporte pas en l'espèce. 38. Il s'ensuit que la décision sera confirmée de ce chef. Sur les frais de procédure Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par ce dernier au même titre. Les dépens d'appel seront mis à la charge des époux [F] qui échouent en leurs prétentions formées par appel incident. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 07 décembre 2021 en ce qu'il a : - Condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [S] [Y] [V] à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X], son épouse, la somme de 13.000 €. - Condamné Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X], son épouse, la somme de 3.000 €. Statuant à nouveau Rejette la demande en paiement d'une somme de 13.000 € formée à l'encontre de Madame [S] [Y] [V], Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [S] [Y] [V] à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X], son épouse, la somme de 3.000€ Confirme le surplus du jugement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X], son épouse, aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 378 du Code de procédure civile dispose qarticle 1345 du Code civil qui dispose que la misearticle 1326 du Code civil.article 220 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 220 du Code civil darticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63be63fb13ef607c90ab67ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel