Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63fa13ef607c90ab679d
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 59 472 €
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N°9 FV/KP N° RG 21/00252 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFSK [O] C/ [D] S.A.S. SECURITE FRANCE EXPERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00252 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFSK Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANT : Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (MARTINIQUE) [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000656 du 08/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) INTIMEES : Madame [Y] [D] Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la «SAS SECURITE FRANCE EXPERT» dont le siège social était sis [Adresse 3]. [Adresse 4] [Localité 7] Défaillante S.A.S. SECURITE FRANCE EXPERT Société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 26/11/2019, Me [D] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. [Adresse 2] [Localité 6] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SAS SECURITE FRANCE EXPERT (la SAS Sécurité), créée en août 2018, avait pour activité la commercialisation de tous produits et services dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes (alarme, vidéo etc.). Monsieur [U] [O] a été embauché par la SAS Sécurité selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2018, en qualité de directeur développement, le contrat ayant été signé le 24 octobre 2018 par les parties. Par ordonnance en date du 16 Mai 2019, le conseil de prud'hommes de Poitiers a condamné la SAS Sécurité à verser à M. [O] la somme de 12.594,72 € net à titre de salaire de novembre à mars, outre les congés payés afférents soit la somme de 1.259,47 € brut ainsi que 500€ à titre de dommages et intérêts. La SAS Sécurité a été mise en sommeil à compter du 1er juillet 2019 et M. [O] s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 septembre 2019. Par jugement daté du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur assignation de l'URSSAF et nommé Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 22 octobre 2018. Ce mandataire a sollicité du tribunal de commerce qu'il prononce la nullité du contrat de travail de M. [O] au motif qu'il avait été signé durant la période suspecte et présentait un déséquilibre certain entre les parties au profit de celui-ci. Par jugement daté du 08 décembre 2020, le tribunal de commerce de Poitiers, au visa de l'article L. 632-1 du Code de commerce et tenant compte de ce que le contrat de travail était un contrat commutatif au sens de l'article 1104 du Code civil, a déclaré Maître [Y] [D], agissant es-qualités de liquidateur de la SAS Sécurité, recevable et bien fondée en toutes ses demandes et, en conséquence, annulé le contrat de travail du 24 octobre 2018 signé entre M. [O] et cette société, déclaré M. [O] mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles, ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration au greffe, enregistrée le 21 janvier 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant le mandataire judiciaire et son ancien employeur. Par arrêt en date du 14 septembre 2021, la Cour d'appel de Poitiers a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé en conséquence l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin que M. [O] produise le contrat de travail signé avec la SAS Sécurité le 24 novembre 2018. Pour statuer comme elle l'a fait, la cour a rappelé que pour apprécier l'éventuel déséquilibre qui résulterait de la signature de ce contrat de travail, la cour devait être en possession dudit contrat, lequel n'était produit par aucune des parties. Dans ses dernières conclusions RPVA du 15 septembre 2021, M. [O] sollicite de la cour qu'elle : Le dise et le juge recevable et bien fondé en son appel, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : Dise et juge Maître [D] ès qualité, irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes, La déboute de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, La condamne à lui payer 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par lettre en date du 16 février 2021 adressé au président de la chambre saisie de la Cour d'appel de Poitiers, Maître [Y] [D] a indiqué avoir été destinataire de la déclaration d'appel et de sa fixation à bref délai. Par exploit en date du 04 novembre 2021, les conclusions de l'appelant ont été signifiées au domicile de Maître [Y] [D], en sa qualité de liquidateur de la SAS Sécurité, laquelle n'a pas constituée. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 06 septembre 2022 pour être plaidée à l'audience du 20 du même mois. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022 et prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réformation de la décision déférée 1. L'article L. 632-1 du Code de commerce dans sa version applicable à la cause dispose qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, notamment, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. La période suspecte court de la date de cessation des paiements à l'ouverture de la procédure par le jugement prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. 2. L'article L. 132-4 du code de commerce précise que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. 3. Aux termes de l'article 1104 du Code civil, disposition d'ordre public, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1108 du code civil, le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. 4. En droit, il est constant qu'un contrat de travail constitue un contrat commutatif, une personne, le salarié, s'obligeant pour le compte d'une autre, l'employeur, à accomplir, sous son autorité, une prestation de travail en contrepartie de laquelle il perçoit une rémunération. L'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat de travail est souverainement appréciée par les juges du fond et doit être examinée au moment même de la conclusion du contrat et uniquement par rapport à celui-ci. 5. L'appelant fait valoir que le jugement ne comporte aucune analyse juridique de la situation et aucune motivation en droit permettant de justifier l'annulation. Par ailleurs, la charge de la preuve lui a été imposée par le tribunal alors que selon M [O] il appartient à l'intimé et à elle seule de démontrer que le contrat de travail remplit les conditions posées à l'article L.632-1 du code de commerce. M. [O] rappelle que son contrat de travail a été signé le 24 octobre 2018 et la procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société SAS SECURITE France EXPERT le 26 novembre 2019 soit 13 mois plus tard. 6. Il fait valoir que les éléments avancés par le tribunal de commerce, relatifs à la situation financière de la société et, ainsi, son incapacité financière à lui assurer le salaire et les avantages contractuellement fixés qui ont été les siens sont sans liens avec les conditions légalement exigées pour caractériser un contrat déséquilibré. Selon l'appelant, en effet, l'article L. 632-1 du code de commerce ne se base nullement sur la capacité financière de la société mais uniquement sur l'inégalité des obligations réciproques de chaque partie. En raison de ces motifs, l'équilibre du contrat de travail permet d'être constaté à sa simple lecture. 7. Nonobstant ce premier écueil du tribunal, il soutient que la SAS Sécurité avait besoin d'un directeur de développement puisqu'elle débutait son activité et qu'en outre, à la date de signature du contrat de travail avec la société, il ignorait qu'elle était en état de cessation des paiements alors qu'il s'agit de l'objectif de ce texte. L'appelant souligne que le contrat de travail signé entre les parties le 24 octobre 2018 était parfaitement régulier et les obligations réciproques des parties étaient conformes à la loi applicable à ce dernier. 8. Selon lui encore, le tribunal de commerce dans sa décision n'a aucunement caractérise ce qui permettrait juridiquement de considérer que les obligations contractuelles de la société excédaient notablement celles du salarié au moment de la signature du contrat et s'est basée sur des faits ultérieurs, tirés notamment, de ce que son salaire était sans commune mesure avec les profits dégagés par cette société. 9. A titre liminaire, la cour rappelle que Maître [Y] [D] ès qualité, n'ayant pas constitué avocat, elle est réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance qui a retenu que les conditions d'application de l'article L. 632-1 du Code de commerce étaient réunies dès lors qu'il apparaissait que l'engagement pris par la SAS Sécurité d'assurer à M. [O] un salaire mensuel brut de 3.203 € brut, voiture de fonction et remboursements des frais en sus, était incompatible avec sa situation financière et les perspectives qu'elle pouvait entrevoir, au mois d'octobre 2018, de rétablir sa situation en prospectant une nouvelle clientèle. Il incombe donc à la cour de vérifier si les prétentions et moyens de l'appelant sont réguliers, recevables et bien fondés. 10. Préalablement encore, la cour rappelle que les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce n'exigent pas que soit démontrée la connaissance par le salarié de l'état de cessation des paiements du débiteur qui l'engage, cette connaissance étant seulement requise dans l'hypothèse du paiement des dettes échues prévue à l'article L. 632-2 du Code de commerce. Ainsi, si l'appréciation du déséquilibre doit s'apprécier, comme le soutient l'appelant, au moment de la signature du contrat de travail, il n'y a pas lieu de s'attarder davantage sur cette condition précitée qui ne concerne pas le contrat commutatif déséquilibré. 11. A la suite, la cour observe qu'il ressort des pièces produites qu'un contrat de travail à durée indéterminée de Directeur de développement a été conclu le 24 octobre 2018 au bénéfice de M. [O], sans période d'essai, postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 22 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Poitiers, prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Sécurité dans son jugement en date du 26 novembre 2019. 12. Au sujet d'un tel contrat, le tribunal, dans ses motifs, a relevé que dès avant la signature du contrat litigieux, la SAS Sécurité connaissait des difficultés financières en ce qu'elle ne parvenait plus, ni à régler ses charges sociales ni a payer ses fournisseurs. Le tribunal de commerce a également relevé qu'au 07 novembre 2018, le solde bancaire de la SAS Sécurité était créditeur de 2.291 € et que le salaire des salariés du mois d'octobre n'étaient pas réglé et a déduit, dès lors qu'à la date de la signature du contrat de travail, l'entreprise n'avait déjà pas les capacités financières de régler les salaires de ses salariés. 13. L'appelant soutient que le compte de la société était créditeur du mois de juin à décembre 2018 et permettait donc l'embauche d'un directeur. Il indique en outre avoir réalisé de véritables prestations de travail et conclu des contrats ayant permis de développer cette société. 14. Cependant, la cour relève, comme l'indique lui-même l'appelant dans ses écritures, qu'il n'y a pas lieu de caractériser le déséquilibre contractuel au regard des résultats du salarié qui, en toute hypothèse, n'auront pas permis le développement de la SAS Sécurité, celle-ci ayant été mise en sommeil le 1er juillet 2019, pour être purement et simplement liquidée quatre mois plus tard. 15. En outre, le seul fait pour une entreprise d'avoir un solde créditeur ne peut justifier à lui seul que l'on envisage de recruter un directeur de développement même pour une jeune entreprise dès lors qu'elle ne peut plus régler ses charges sociales et ses fournisseurs. 16. En revanche les constatations du tribunal de commerce sur l'impossibilité de régler son salaire et celui des autres employés au moment de la signature de son contrat de travail sont pertinentes et non utilement critiqués en cause d'appel et il est établi que les obligations de la SAS Sécurité en termes de salaire et d'avantages excédaient notablement celles de M. [O], chargé du développement d'une entreprise moribonde. 17. En outre, dès lors que M. [O] n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer qu'au moment de la signature de son contrat de travail, son employeur, la SAS Sécurité, pouvait encore régler ses charges sociales et ses fournisseur, l'existence d'un déséquilibre manifeste des prestations entre les parties au contrat de travail est caractérisée au sens de l'article L. 632-1 du Code de commerce. 18. La décision sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais de procès 19. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 20. M. [O] qui échoue en ses prétentions supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme dans toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 08 décembre 2020, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 632-2 du Code de commerce.article L. 632-1 du Code de commerce dans sa version aarticle L. 632-1 du code de commerce ne se base nullemarticle L. 632-1 du code de commerce narticle L. 632-1 du Code de commerce.article 1108 du code civilarticle L. 132-4 du code de commerce précise que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Référence
63be63fa13ef607c90ab679d
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- Résumé officiel