Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63f513ef607c90ab6788
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 142 931 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
MARS/SH Numéro 23/00070 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/01/2023 Dossier : N° RG 21/00364 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYNO Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : [G] [R] C/ [N] [O] SA BPCE IARD CPAM DES LANDES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] Représenté et assisté de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [N] [O] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Assigné SA BPCE IARD venant aux droits de BPCE Assurances [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée et assistée de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX CPAM DES LANDES [Adresse 2] [Localité 4] Assignée sur appel de la décision en date du 16 DÉCEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 19/00062 Le 13 février 2016, alors qu'il circulait sur son scooter sur une route nationale à [Localité 10] (40) pour se rendre à son travail, Monsieur [G] [R] a été victime d'un accident de la circulation. Le véhicule à l'origine de l'accident était conduit par M. [N] [O] assuré auprès de la société BPCE assurances. Monsieur [G] [R] a été blessé lors de cet accident au niveau du genou, du coude gauche et du rachis cervical. Par ordonnance de référé en date du 23 août 2016, le Dr [J] a été désigné en qualité d'expert. Le rapport a été déposé le7 septembre 2018. Par actes d' huissier en date des 20 décembre 2018 et 2 et 7 janvier 2019 Monsieur [G] [R] a fait assigner Monsieur [N] [O], la société BPCE IARD venant aux droits de la BPCE assurances et la CPAM des Landes devant le tribunal aux fins d'être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices Par jugement réputé contradictoire (la CPAM des Landes n'a pas constitué avocat) du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax a fixé le préjudice découlant pour M. [R] des conséquences de l'accident en date du 13 février 2016 comme suit : - perte de gains professionnels actuels: 1429,31 euros, - dépenses de santé : 130 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1.580 euros, - souffrances endurées : 4.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 9.840 euros, - incidence professionnelle : 25.000 euros, - préjudice esthétique : 1.000 euros, - préjudice sexuel : 3.000 euros, - préjudice matériel : 596,81 euros. - condamné en conséquence in solidum M [O] et la SA BPCE assurances à payer à M. [R] la somme de 46.576,12 euros sous déduction du montant des provisions déjà versées, - ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné in solidum M. [O] et la SA BPCE assurances à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté M. [R] du surplus de ses demandes. Après le jugement et dans le cadre de l'exécution provisoire de celui-ci, il était porté à la connaissance de Monsieur [R] le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes au titre de la rente qui s'élevait à 46.869,86 €. Monsieur [O] et son assureur déduisaient celle ci du montant des sommesallouéespar le tribunal à Monsieur [R] au titre des postes déficit fonctionnelpermanent et de l'incidence professionnelle,ce qui ramenait la somme à verser à Monsieur [R] à 11.736,12€ moins la provision de 3.000€ déjà perçue soit un solde de 8.736,12€ Monsieur [R] a interjeté appel partiel de ce jugement le 5 février 2021 contestant les chefs de préjudice suivants en ce qu'ils ont été fixés par le tribunal comme suit : - perte de gains professionnels actuels: 1.429,31 euros. - déficit fonctionnel temporaire : 1.580 € - déficit fonctionnel permanent : 9.840 euros, - incidence professionnelle : 25.000 euros, - préjudice sexuel : 3.000 euros, et condamné in solidum Monsieur [O] et la SA BPCE assurances à lui payer la somme de 46.576,12 euros, sous déduction des provisions déjà versées et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément. Par conclusions N°4 du 29 octobre 2021, Monsieur [G] [R] demande, réformant le jugement, de fixer les préjudices contestés comme suit : - perte de gains professionnelsactuels :1.797 € - pertedegainsprofessionnelsfuturs :110.799,15 € - déficit fonctionnel temporaire : 1.580 € - déficitfonctionnelpermanent :10.800 € - incidenceprofessionnelle : 40.000 € - préjudicesexuel :15.000 € - préjudiced'agrément : 3.000 € et de confirmer le jugement dont appel pour le surplus des postes de préjudice. Il demande en conséquence de condamner insolidum Monsieur [O] et la SA BPCE assurances à lui payer toutes ces sommes sous déduction de celle de 3.000€ versée à titre provisionnel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6.000€sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile et aux entiersdépens. Par conclusions du 2 mai 2022, la société BPCE IARD venant aux droits de la BPCE assurances sollicite la confirmation du jugement. La CPAM des Landes, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Sa créance définitive en date du 11 juillet 2019 est versée aux débats. Monsieur [N] [O] n'est pas représenté, la constitution de son avocat étant intervenue hors délai. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre du 2022. SUR CE : Le postes des dépenses actuelles de santé (130 €), des souffrances endurées (4.000 €), du préjudice esthétique (1.000 €) et du préjudice matériel (596,81 €) n'ont pas fait l'objet d'un appel. Les fixations de ces préjudices sont donc définitives. Sur les postes de préjudice contestés par Monsieur [R] La SA BPCE IARD demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation du jugement sur tous les chefs de préjudice. Sur les préjudices patrimoniaux Monsieur [R] conteste la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire en faisant valoir que doit être retenue la date du 10 août 2018 à laquelle le médecin du travail l'a consideré comme consolidé de sa rechute. La date de consolidation au 30 septembre 2017 retenue par l'expert judiciaire tient compte de la stabilisation de l'état psychique de Monsieur [R] en lien avec l'accident du 13 février 2016, comme proposée par le docteur [C], psychiatre sapiteur. Les lésions somatiques imputables étaient pour leur part considérées comme guéries le 16 avril 2016. L'expert judiciaire a précisé, que seuls les arrêts de travail du 13 février 2016 au 30 septembre 2017 sont imputables à l'accident de la voie publique, les autres arrêts de travail ne pouvant lui être imputés. Il convient également de rappeler, que l'état psychique en lien avec l'accident du 13 février 2016 a été considéré comme consolidé par la CPAM pour cet accident du travail au 30 septembre 2017, comme rappelé par l'expert judiciaire. À la lecture de la notification de la révision du taux d'incapacité envoyée par l'assurance-maladie à Monsieur [R] le 15 octobre 2018, il apparaît que la date du 10 août 2018 correspond à celle de la consolidation suite à une rechute du 16 avril 2018, compte tenu de l'aggravation d'un état de stress aigu post-traumatique antérieur qui avait entraîné une décompensation conduisant à une inaptitude à son poste de travail. Par ailleurs, le certificat médical d'arrêt de travail en date du 28 mars 2018 constatant une anxiété et une dépression sévère et arrêtant la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018 fait mention, comme plusieurs certificats antérieurs, comme date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, de la date du 13 avril 2015 (date du braquage, premier accident du travail). Seul le certificat en date du 10 août 2018 qui fixe la consolidation avec séquelles au 10 août 2018 mentionne des séquelles de stress post-traumatique d'AVP et mentionne comme date de l'accident de la première constatation médicale, le 13 février 2016. Ces 2 derniers certificats ' 28 mars et 10 août 2018 ' ont été établis par le docteur [M]. Cette rechute est par ailleurs intervenue plus de 2 ans après l'accident de la voie publique en sorte que le premier juge a exactement retenu, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, qu'il n'y avait pas lieu de retenir les soins psychologiques et psychiatriques postérieurs à la date 30 septembre 2017 que rien ne permet d'imputer à l'accident de la voie publique. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a indemnisé la PGPA à la hauteur de la somme de 1.429,31 € correspondant aux heures de pause non compensées par les indemnités journalières. Avant l'accident du 13 février 2016, Monsieur [G] [R] était employé de commerce dans un magasin Intermarché. En 2015, il indique qu'il avait un revenu annuel de 15.055 € soit 1.254,58 € par mois ce que corrobore son avis d'imposition. En lecture des avis d'imposition produits, il ressort qu'après l'accident de la voie publique son revenu annuel était le suivant : - en 2017 : 9.155 € soit 762,91 € par mois auxquels il convient d'ajouter 156,50 € de rente mensuelle d'invalidité d'accident du travail soit une perte de revenu mensuelle de 335,17 € à compter de la date de consolidation, le 30 septembre 2017. - en 2018 : 10.803 € soit 900,25 € par mois (avec cette précision qu'il a été licencié au mois de septembre 2018 après avoir été déclaré inapte au poste par la médecine du travail, aucun aménagement de poste ou reclassement ne pouvant lui être proposé ) + 156,50 € de rente d'invalidité d'accident du travail. La perte mensuelle de revenus est de 197,83 € Il a perçu par la suite, une allocation d'aide au retour à l'emploi de 917,40 € par mois. - en 2019 : 11.418 € soit 951,50 euros par mois + 156,50 € de rente d'invalidité d'accident du travail (1108 €/mois) soit une perte mensuelle de 146,58 €. - en 2020 : 11.287 € soit 940,58 € par mois + 156,50 € de rente d'invalidité d'accident du travail (1.097,08 € de revenus mensuels). La perte mensuelle est ainsi de 157,50 €. - en 2020, il est justifié pour le mois de janvier, de la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 958,52 € + 156,50 € de rente d'invalidité d'accident du travail (1.115,02 € de revenus mensuels) soit une différence de 139,56 € par mois. - Depuis le mois de juillet 2021, il perçoit l'allocation de solidarité spécifique de 524 € par mois + 156,50 € de rente (soit 680,50 € par mois) soit une perte mensuelle de 574,08 €. À l'examen de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [G] [R] a subi une perte de revenus qu'il convient d'indemniser, comme il en forme la demande, à hauteur de la somme de 5.400 € somme qui correspond aux arrérages échus. Les arrérages à échoir seront calculés sur la moyenne de la perte mensuelle de revenus entre 2017 et 2021 laquelle s'établit à 310,12 € par mois x 12= 3.721,53 euros par an. Ce calcul sera effectué à compter du 1er juillet 2021, et jusqu'à la date d'ouverture de ses droits à la retraite comme Monsieur [R] le demande. Au 1er juillet 2021, Monsieur [R] était âgé de 50 ans. Le prix de l'euro de rente retenu sera donc de 11,139 pour un départ à la retraite à l'âge de 62 ans, âge légal actuel du départ à la retraite. Le capital à verser au titre de la perte de gains futurs à compter du 1er juillet 2021 et donc de 310,12 € x 12 x 11,139 soit un capital de 41.453,12 €. Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait débouté Monsieur [R] de cette demande. L'expert a retenu que Monsieur [R] ne pouvait pas reprendre la même activité professionnelle en raison de son état phobique et de ses douleurs et contractures musculaires et que ces séquelles n'empêchaient pas la reprise d'une activité professionnelle. Monsieur [R] ne justifie pas d'une recherche de réorientation professionnelle alors même qu'il indiquait à l'Agefiph qu'il pensait que le travail pourrait contribuer à restaurer un sens à sa vie et qu'une entrée en formation pourrait être un moteur suffisant pour quitter son domicile (à l'époque il avait fait une courte formation en informatique à laquelle il avait pu se rendre seul). Il est précisé dans le rapport de cet organisme, que Monsieur [R] ne montre pas de difficultés au niveau cognitif, qu'il sait gérer son temps, et peut faire plusieurs choses à la fois. Il est ainsi établi que Monsieur [R] a subi une dévalorisation sur le marché du travail résultant d'une augmentation de sa fatigabilité physique et de sa fragilité psychique laquelle préexistait cependant à l'incident du 13 février 2016, ce qui réduit ses possibilités de retrouver un emploi. En conséquence, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge lui a alloué une somme de 25.000 €. Sur les préjudices extras patrimoniaux Bien que Monsieur [R] ait visé ce chef de préjudice dans son acte d'appel, force est de constater qu'il sollicite dans ses écritures la confirmation du jugement concernant ce DFT fixé par le premier juge à la somme de 1.580 €. En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef . Il a été évalué à 6 % par l'expert en raison des lésions psychiques persistantes, en lien avec l'état de stress post-traumatique et les douleurs et contractures musculaires toujours présentes liées à cet état de stress (pour 4 %) et à la kinésiophobie (pour 2 %). Monsieur [R] demande que l'indemnisation soit fixée sur la base d'une valeur de point de 1.800 € soit l'allocation d'une somme de 10.800 € en faisant valoir que la CPAM avait retenu un taux d'invalidité de 10 % lorsque la rente lui a été attribuée en 2017. Il convient cependant de rappeler, qu'il existait chez Monsieur [R] un état antérieur de stress post-traumatique suite à un braquage avec un pistolet sur son lieu de travail, le 13 avril 2015, qui a entraîné un arrêt de travail de 3 mois, puis plusieurs autres arrêts de travail comme le démontrent ceux versés aux débats. Le DFP de 6 % retenu par l'expert judiciaire est celui imputable à l'accident du 13 février 2016 et donc le seul à prendre en compte pour l'évaluation de ce préjudice. Monsieur [R] avait 46 ans au moment de sa consolidation le 30 septembre 2017. En conséquence, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le tribunal a retenu comme valeur du point, 1.640 € et a fixé cette indemnisation à la somme de 9.840 €. Sont réparés au titre du préjudice sexuel, le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. Sur le plan somatique, l'expert avait relevé ' en page 15 de son rapport ', qu' étaient imputables à l'accident du 13 février 2016, de façon directe et certaine, la contusion du coude gauche sans fracture avec plaie postérieure, la contusion du genou gauche sans fracture avec dermabrasion, le traumatisme du gril costal droit sans fracture associée et des contusions musculaires cervicales et lombaires. Plus spécifiquement sur ce poste, il avait noté une baisse de libido en lien direct avec l'état psychique de stress post-traumatique et retenu que les séquelles imputables à l'accident du 13 février 2016 peuvent représenter une gêne lors de l'acte sexuel, sans toutefois l'empêcher. Monsieur [R] n'est donc pas fondé à faire valoir qu'il n'a plus de relations sexuelles avec sa compagne en raison des conséquences de l'accident, aucune atteinte morphologique n'ayant été médicalement constatée. Par ailleurs, aucun élément récent ne démontre la persistance, 6 ans et demi après l'accident, du trouble post-traumatique dont il avait été constaté qu'il avait entraîné une baisse de libido. En conséquence, le jugement sera confirmé ce qu'il a alloué à Monsieur [R] une somme de 3.000 €. L'expert judiciaire a noté que les séquelles fonctionnelles ne sont pas une contre-indication à la pratique régulière d'une activité physique d' intensité progressive ou d'agrément. Il résulte également du rapport que c'est jusqu'à l'âge de 35 ans que Monsieur [R] a travaillé dans le milieu du football. Monsieur [R] fait valoir qu'il pratiquait le football en salle avant l'accident et qu'il avait eu des fonctions d'arbitre. Il produit un CDD d'animateur sportif section football, en date du 5 octobre 2006, pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2008. À la lecture de ce seul élément, antérieur de 10 ans à l'accident, Monsieur [R] ne justifie pas qu'il avait toujours une pratique régulière d'une activité spécifique, sportive ou de loisirs dans les mois précédents l'accident. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. * * * * Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement, Monsieur [N] [O] et la société BPCE IARD venant aux droits de la SA BPCE assurances seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 93.428,24 € sous déduction des provisions et sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Monsieur [N] [O] et la société BPCE IARD venant aux droits de la SA BPCE assurances seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel et à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs et condamné in solidum Monsieur [O] et la SA BPCE assurances à payer à Monsieur [R] la somme de 46.576,12 € Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe le préjudice de Monsieur [G] [R] au titre de la perte des gains professionnels futurs à la somme de 46.853,12 € En conséquence, Condamne in solidum Monsieur [N] [O] et la SA BPCE IARD venant aux droits de la SA BPCE assurances à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 93.428,24 € sous déduction des provisions et sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré. Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [N] [O] et la SA BPCE IARD venant aux droits de la SA BPCE assurances à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne in solidum Monsieur [N] [O] et la SA BPCE IARD venant aux droits de la SA BPCE assurances aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63be63f513ef607c90ab6788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel