Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e913ef607c90ab6728
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/09675 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23F Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Mai 2022 Date de saisine : 08 Juin 2022 Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés Décision attaquée : n° 17/05441 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 04 Avril 2022 Appelants : Madame [R] [G], représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 Monsieur [E] [P], représenté par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 SCI ALICE, représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 Intimés : Monsieur [U] [S], représenté par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727 S.A.S. TALENZ SOFIDEM [Localité 2] (Anciennement SAS FIDEAC), représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450 - N° du dossier 219304 S.C.A. SCA [Adresse 1], représentée par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727 S.A.R.L. RECOVAL, représentée par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (N° , 2 pages) Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Florence GREGORI, Greffier, La Sci Alice, Mme [R] [H] et M. [E] [P] ont fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2022 qui a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de la Sci Alice, Mme [R] [H] et M. [E] [P] et de leur défaut de droit d'agir, - débouté la Sci Alice, Mme [R] [H] et M. [E] [P] de leurs demandes en réparation de : leur préjudice relatif à la prise en charge du redressement fiscal de la SCA [Adresse 1], leur préjudice relatif aux frais engagés pour faire face au défaut d'information, leur préjudice moral formée contre la SCA [Adresse 1], M. [S] et la Sasu Fideac, - condamné la Sarl Recoval à payer à la Sci Alice, d'une part, et à Mme [R] [H] et M. [E] [P], d'autre part, la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, - débouté la Sarl Recoval et M. [S] de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, - condamné la Sarl Recoval aux dépens de l'instance, - condamné la Sarl Recoval à payer à la Sci Alice, d'une part, et à Mme [R] [H] et M. [E] [P], d'autre part, la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sci Alice, d'une part, et Mme [R] [H] et M. [E] [P], d'autre part, à payer à la Sasu Fideac la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le 16 septembre 2022, , la Sas Talenz Sofidem [Localité 2], anciennement dénommée Sasu Fideac, a soulevé un incident de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 octobre 2022, la Sas Talenz Sofidem [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de : - prendre acte de son désistement d'incident, - rejeter la demande de la Sci Alice, Mme [H] et M. [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 octobre 2022, la Sci Alice, Mme [R] [H] et M. [E] [P] demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter la société Talenz Sofidem [Localité 2] de sa demande de radiation, - condamner la société Talenz Sofidem [Localité 2] à verser à la Sci Alice, d'une part, et à Mme [H] et M. [P], d'autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver le sort des dépens. La société civile d'attribution (SCA) [Adresse 1], la Sarl Recoval et M. [U] [S] n'ont pas conclu sur cet incident. SUR CE, La Sas Talenz Sofidem [Localité 2] se desiste de son incident de radiation en raison de l'exécution de la condamnation au paiement par les appelants de la somme de 1 500 euros prononcée à son profit sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et assortie de l'exécution provisoire. Il est pris acte de ce désistement d'incident puisque la demande de radiation est devenue sans objet. Toutefois, le paiement étant intervenu après la saisine du conseiller de la mise en état, les dépens sont joints à ceux de l'instance au fond et les appelants sont déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, Prend acte du désistement de la Sas Talenz Sofidem [Localité 2] de sa demande de radiation, Dit que les dépens de cet incident suivront le sort des dépens au fond, Déboute la Sci Alice, Mme [R] [H] et M. [E] [P] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 10 janvier 2023 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
63be63e913ef607c90ab6728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel