Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e813ef607c90ab6722
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° 7 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTZ5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2022 -Juge de la mise en état de Paris APPELANT Monsieur [F] [K] [Adresse 2] Tremblay en France Représenté par Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0501 INTIME Monsieur [P] [U] [O] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Mickaël WALDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0260 LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 3] [Localité 5] L'affaire a été communiquée au ministère public le 12 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présent lors de la mise à disposition. *** M. [P] [G] a assigné M. [F] [K] devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement du prix de cession de parts sociales sur le fondement d'un acte notarié de cession de parts du 7 octobre 2016 établi par M. [C], notaire à Paris. M. [K] a soutenu, à l'occasion de cette instance, que l'acte notarié était un faux. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a sursis à statuer 'jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bobigny ait rendu sa décision sur la pièce controversée' et dit 'qu'à défaut de la justification par M. [K] à M. [G] de l'inscription en faux auprès du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois après le présent jugement, M. [G] pourra réassigner les parties'. M. [K] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris un 'acte d'inscription de faux à titre incident', daté du 25 septembre 2020, reçu le1er octobre 2020 et enregistré le 6 octobre 2020 par le bureau d'ordre civil dudit tribunal. Cet acte a été notifié par le conseil de M. [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2020. C'est dans ces circonstances que par acte du 22 mars 2021, M. [K] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater que l'acte notarié constitue un faux. Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable l'incident soulevé par M. [G], - déclaré caduque l'assignation aux fins d'inscription de faux, - condamné M. [K] aux dépens, - condamné M. [K] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration du 7 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 novembre 2022, M. [F] [K] demande à la cour de : à titre principal, - joindre l'incident au fond, à défaut et à titre subsidiaire, - annuler l'ordonnance pour incompétence du juge de la mise en état, - annuler l'ordonnance pour défaut de bases légales, - annuler l'ordonnance pour erreur de qualification entre procédure incidente et procédure principale, - annuler l'ordonnance pour violation des articles 306 à 316 du code de procédure civile, - dire que l'assignation de faux n'est pas caduque, - dire que la notification entre avocats est valable et de plein effet sur la validité de la procédure de faux, - condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 8 juillet 2022, M. [P] [G] demande à la cour de : - dire qu'elle n'est pas saisie d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance, - en tout état de cause rejeter comme infondée la demande d'annulation de ladite ordonnance, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens, à recouvrer par Me [E]. Le parquet général, dont l'avis a été sollicité, n'a pas conclu. SUR CE : Sur l'étendue de la saisine de la cour : M. [G] soutient que la déclaration d'appel qui seule fixe l'étendue de la saisine de la cour, ne mentionnant pas que l'appel tend à l'annulation de l'ordonannce, la cour n'est pas saisie de demandes tendant à cette fin. M. [K] réplique que : - l'intimé confond la validité de l'appel régi par l'article 542 du code de procédure civile et l'étendue de l'effet dévolutif prévue à l'article 562 dudit code, - c'est précisément parce que l'appel ne portait pas sur l'intégralité du dispositif de l'ordonnance qu'il a été sollicité la réformation et les chefs de jugement critiqués (sic), - l'appelant doit demander l'infirmation ou l'annulation par le biais du dispositif de ses conclusions. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Selon la déclaration d'appel , 'l'appel tend à la réformation de la décision déférée et est limité aux chefs de l'ordonnance Objet/Portée de l'appel : critiquée, à savoir : - Avoir déclaré recevable l'incident soulevé par Monsieur [P] [G]. - Avoir déclaré caduque l'assignation aux fins d'inscription de faux délivrée le 22 mars 2021 à Monsieur [P] [G] par Monsieur [F] [K]. - Avoir condamné Monsieur [F] [K] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 1 500 € au titrede l'article 700 du code de procédure civile ; - Avoir débouté Monsieur [F] [K] de toutes ses autres demandes'. La déclaration d'appel tendant uniquement à la réformation de l'ordonnance, l'effet dévolutif n'opère que pour les chefs de celle-ci expressément visés, en sorte que la cour n'est pas saisie des demandes ayant trait à l'annulation de l'ordonnance. Sur la demande tendant à voir joindre l'incident au fond : M. [K] fait valoir qu'à considérer que la caducité relève de la compétence du juge de la mise en état, l'incident doit être joint au fond car en matière de faux, la caducité impose au préalable au juge de vérifier le régime procédural applicable entre le faux principal et le faux sur incident, la nature de l'acte introductif d'instance entre la notification entre avocats ou l'assignation, le point de départ du délai de computation et son application en l'espèce. Cependant, la cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la question de la caducité de l'assignation retenue par le premier juge, peut connaître de l'ensemble des moyens soulevés par l'appelant pour contester le bien fondé de cette décision, sans avoir à joindre l'incident au fond. Sur la caducité de l'assignation : Le juge de la mise en état a jugé que l'assignation était caduque aux motifs que : - lorsqu'une juridiction d'exception est saisie du principal, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire. La juridiction d'exception devra, dans cette hypothèse, surseoir à statuer sur le fond, à moins qu'elle ne puisse le faire en écartant l'acte litigieux. L'inscription de faux devient principale devant le tribunal judiciaire, puisque celui-ci n'était pas jusque-là saisi, - en conséquence, s'appliquent les règles prévues pour l'inscription de faux principale (articles 314 à 316 du code de procédure civile), en particulier l'article 314 du code de procédure prévoyant que l'assignation doit être délivrée, sous peine de caducité, dans le mois de l'inscription de faux, - l'assignation a été délivrée le 22 mars 2021, soit plus de 5 mois après l'enregistrement de l'inscription de faux le 6 octobre 2020, - la dénonciation de l'inscription de faux au conseil du défendeur le 2 novembre 2020 ne dispense pas de respecter les délais fixés à l'article 314 du code de procédure civile. M. [K] fait valoir que : - le tribunal étant saisi à la suite d'un jugement de sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce saisi de la question principale, la procédure d'inscription de faux est incidente en sorte que seuls les articles 306 à 313 du code de procédure civile sont applicables, lesquels ne sanctionnent pas le non respect des délais par la caducité, - l'ordonnance qui a prononcé la caducité de l'assignation est dénuée de base légale et méconnaît les articles 406 et 306 du code de procédure civile, - le tribunal saisi de l'inscription de faux lui a indiqué que les articles 306 à 316 du code de procédure civile étaient applicables et l'inscription de faux a été notifiée entre avocats selon l'option prévue aux dispositions de l'article 306, - en tout état de cause, l'ordonnance n'indique pas la date à laquelle a couru le délai de deux mois prévu par le jugement du tribunal de commerce, - le point de départ de ce délai est la signification du jugement, laquelle n'a jamais été réalisée, - le délai n'a pu en tout cas courir avant la réception du jugement par voie postale le 6 juillet 2020, en sorte que le tribunal a été valablement saisi le 4 septembre 2020, - l'acte d'inscription de faux a été dénoncé à l'avocat de M. [G] le 29 octobre 2020, de sorte que la notification entre avocats qui vaut dénonciation de l'inscription de faux a bien été exécutée dans le délai d'un mois après l'enrôlement de l'affaire par le tribunal. M. [G] réplique que : - l'article 313 du code de procédure civile qui traite de l'inscription de faux incidente renvoie expressément aux articles 314 à 316 du même code relatifs à l'inscription de faux principale, - l'assignation délivrée le 22 mars 2021 est caduque ainsi que l'a retenu l'ordonnance. Selon l'article 313 du code de procédure civile, 'Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte. Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties'. L'article 314 alinéa 3 du code de procédure civile précise que 'L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci'. Les dispositions de l'article 314 alinéa 3 du code de procédure civile, applicables tant à l'inscription de faux à titre principal qu'à l'inscription de faux incidente, imposent que l'assignation soit délivrée dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci. L'incident de faux ayant été soulevé devant le tribunal de commerce pour contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, celui-ci a ordonné le sursis à statuer et, s'agissant d'une inscription de faux incidente ayant trait à un incident soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judicaire qui a compétence pour en connaître, M. [G] se devait de procéder conformément aux modalités de l'article 313 du code de procédure civile renvoyant à l'article 314 du même code qui prévoit à peine de caducité la délivrance de l'assignation dans le mois de l'inscription de faux. La circonstance que l'article 314 du code de procédure civile n'ait pas été expressément visé par la lettre du greffe ayant réceptionné l'incident de faux à titre incident, mais seulement plusieurs articles dont l'article 313 du code de procédure civile renvoyant à l'article 314 du code de procédure civile, est inopérante à en écarter l'application. L'article 306 du code de procédure civile n'étant pas applicable à l'incident de faux soulevé devant les juridictions autres que le tribunal judiciaire, dès lors que l'article 313 du code de procédure civile ne renvoie qu'aux articles 314 à 316 du code de procédure civile, M. [K] fait vainement valoir avoir dénoncé l'acte par notification entre avocats. Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, l'assignation a été délivrée le 22 mars 2021, soit bien au delà du délai d'un mois ayant couru à compter de l'inscription de faux à laquelle il a été procédé le 1er octobre 2020, en sorte que l'assignation est caduque, sans qu'il puisse être fait grief au premier juge de ne pas s'être prononcé sur le point de départ du délai du jugement du tribunal de commerce, ce moyen étant inopérant. L'ordonnance est donc confirmée par motifs substitués. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais de procédure sont confirmées. Les dépens d'appel incombent à M. [K] échouant en ses prétentions et pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] est condamné à payer à M. [G] une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à 2000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de sa saisine, Dit qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'annulation de l'ordonnance, Dit n'y avoir lieu de joindre l'incident au fond, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, par motifs substitués, Condamne M. [F] [K] à payer à M. [P] [G] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
Référence
63be63e813ef607c90ab6722
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