Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e613ef607c90ab671a
- Date
- 10 janvier 2023
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFONW Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 octobre 2019 rendu par le Pôle 1 chambre 1 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 18/02053 DEMANDEUR AU RECOURS EN RÉVISION : Monsieur [S] [C] né le 17 décembre 1981 à Oran (Algérie) [Adresse 4] [Adresse 3] Oran / ALGERIE représenté par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN, toque : M94 assisté de Me Baghdad HEMAZ, avocat plaidant du barreau de POITIERS DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION : LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, l'avocat du demandeur au recours et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement en date du 21 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [S] [C], né le 17 décembre 1981 à Oran (Algérie) est français ; Vu l'arrêt du 15 octobre 2019 de la cour d'appel de Paris qui a dit que M. [S] [C] n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [S] [C] aux dépens ; Vu l'assignation « valant recours en révision » du 21 juillet 2022 et la déclaration de saisine en date du 7 mars 2022 par lesquelles M. [S] [C] demande à la cour de juger la demande en révision formée contre l'arrêt du 15 octobre 2019 recevable et bien-fondé et statuant à nouveau, confirmer le jugement du 21 décembre 2017 lui reconnaissant la qualité de français ; Vu les conclusions notifiées au greffe le 14 avril 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater à titre de principal la caducité du recours en révision et à titre subsidiaire l'irrecevabilité du recours en révision ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2022 ; MOTIFS : Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...). L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ». M. [S] [C] n'a pas justifié de l'envoi au ministère de la Justice d'une copie de l'assignation ou de ses conclusions. En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l'assignation « valant recours en révision » Succombant à l'instance, M. [S] [C] doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [S] [C], Déclare caduque l'assignation 'valant recours en révision', Condamne M. [S] [C] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civile narticle 28 du code civil et condamné M.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
63be63e613ef607c90ab671a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel