Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e513ef607c90ab6716
- Date
- 10 janvier 2023
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/03798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ4Q Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 Février 2022 Date de saisine : 03 Mars 2022 Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement Décision attaquée : n° 19/04642 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 16 Décembre 2021 Appelants : Monsieur [E] [V], représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473 - N° du dossier 20190511 S.C.I. [Adresse 1], représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473 - N° du dossier 20190511 Intimée : S.C.I. ALCAMAX, représentée par Me Anthony BAUDIFFIER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (N° , 2 pages) Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Florence GREGORI, Greffier, M. [E] [V] et la Sci [Adresse 1] ont fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2021 qui a : - condamné M. [E] [V] à restituer à la Sci Alcamax la somme de 169 148 euros in solidum avec la Sci [Adresse 1] dans la limite de 65 115 euros pour cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, - condamné la Sci [Adresse 1] à rembourser à la Sci Alcamax la somme de 7 350,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, - débouté Mme [U] [H] veuve [B] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [E] [V] de sa demande reconventionnelle, - condamné in solidum M. [E] [V] et la Sci [Adresse 1] à payer à la Sci Alcamax la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [E] [V] et la Sci [Adresse 1] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de moitié. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2022, la Sci Alcamax demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire et de condamner solidairement M. [E] [V] et la Sci [Adresse 1] aux dépens de l'incident. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2022, M. [E] [V] et la Sci [Adresse 1] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et réserver les dépens. SUR CE, La Sci Alcamax soutient que : - M. [V] ne justifie pas de son impossibilité d'exécuter la décision alors qu'il a organisé son insolvabilité après avoir détourné des fonds lui appartenant, que son avis d'imposition révèle qu'il perçoit des revenus fonciers et qu'il ne donne que des informations très partielles sur sa situation, - la Sci [Adresse 1] ne fait pas la démonstration de son insolvabilité et est propriétaire au moins d'un bien immobilier et l'inscription par elle d'une hypothèque sur ce bien ne fait pas échec à l'obligation de la sci de régler les condamnations. La Sci [Adresse 1] et M. [V] répondent que : - M. [V] est dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter des condamnations prononcées alors que son foyer fiscal est non imposable, - la Sci [Adresse 1] ne dispose pas plus de revenus et la Sci Alcamax bénéficie d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens dont elle est propriétaire, - le prononcé de la radiation sollicitée porterait atteinte à leur droit à un procès équitable dont le principe est posé par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 524 du code de procédure civile dispose que : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La Sci Alcamax a fait signifier le jugement dont appel le 20 janvier 2022 et diligenté une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [V] à la banque postale le 11 septembre 2022 qui s'est révélée infructueuse. M. [V], qui indique être domicilié [Adresse 1] alors que son avis d'imposition 2022 mentionne qu'il est domicilié à [Localité 2], n'établit pas par la seule production de cet avis d'imposition mentionnant qu'il n'était pas imposable en raison d'un report de déficit foncier qu'il est dans l'impossibilité de faire face à la condamnation assortie de l'exécution provisoire pour moitié prononcée contre lui et ce, d'autant plus qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il est ou a été également associé gérant d'une Sci Marpe. La Sci [Adresse 1] ne produit quant à elle strictement aucun élément sur sa situation financière. Le caractère disproportionné de l'entrave au droit d'appel que la mesure de radiation constitue doit s'apprécier in concreto. Les appelants qui ne produisent aucune pièce, pour l'une et une pièce manifestement insuffisante pour l'autre, à l'appui de leur impossibilité prétendue d'exécuter la décision, ne justifient aucunement de l'atteinte disproportionnée que la mesure de radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile dans le but d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et d'assurer une bonne administration de la justice, apporte à leur droit à un accès effectif au juge, de sorte qu'il n'existe aucune violation, en l'espèce, des dispositions de l'article 6 paragraphe 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/03798 du rôle de la cour, Dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 10 janvier 2023 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63be63e513ef607c90ab6716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel