Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63dd13ef607c90ab66fe
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 89 741 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 (n° / 2023 , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPOC Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018000250 APPELANT Monsieur [F] [I], en qualité de dirigeant de la société SNC PARK RENOV, Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] Ne nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Assistée de Me Laurie COMERRO, avocate au barreau de PARIS, toque L175, INTIMÉS La société SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [K], en qualité de liquidateur de la société SNC PARK RENOV, domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 6] Non constituée Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Z] [D] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 23 septembre 2021, et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SNC Park Renov, créée en 1998, exploitait un fonds de commerce de surveillance de travaux, paiement de factures, coordination de travaux. M. [I] en était le dirigeant de droit depuis le 16 janvier 2010. Sur assignation du 1er septembre 2014 de M. et Mme [X], créanciers se prévalant d'une créance de 54.870,65 euros fondée sur un jugement du 7 novembre 2012, et par jugement du 20 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Park Renov, fixé la date de cessation des paiements 20 août 2013 et désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 20 décembre 2017, le ministère public a déposé une requête au tribunal de commerce de Paris en prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de M. [I] lui reprochant la poursuite abusive d'une activité déficitaire, un détournement de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, la souscription, pour le compte d'autrui d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la personne morale et le fait d'avoir omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements. M. [I] a fait l'objet de poursuites pénales dans le cadre de l'activité de la société Park Renov des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Il a été relaxé par jugement du 3 octobre. À l'audience devant le tribunal de commerce, le ministère public a indiqué que, compte tenu du jugement de relaxe, il maintenait le seul grief tiré de l'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris, après avoir retenu ce grief, a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, en excluant de cette interdiction l'activité d'autoentrepreneur exercée sous le numéro SIRET 33863632700102. M. [I] a fait appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2021 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 juillet 2021, il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et : - à titre principal d'infirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu de prononcer à son encontre une quelconque mesure de sanction ou d'interdiction et de condamner l'État à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire d'exclure de l'interdiction de gérer l'activité qu'il exerce sous le numéro SIRET 33863632700102, - en tout état de cause de statuer sur ce que de droit sur les dépens. M. [I] soutient que le ministère public ne rapporte pas la preuve du caractère délibéré du défaut de déclaration de la cessation des paiements. Il prétend que le passif admis est de 860.656 euros, déduction faite des créances déclarées par les parties civiles, que si le passif généré pendant la période suspecte est d'un montant de 209.812 euros, le ministère public ne démontre pas en quoi il était impossible pour la société Park renov de combler ce passif ni ne justifie de la réalité d'une partie substantielle de ce passif constitué de créances fondées sur des jugements de condamnation qui n'ont pas été produits, rien ne permettant d'affirmer que la société Park Renov était effectivement la partie condamnée ni de déterminer la date de ces créances et leur antériorité par rapport à la date de cessation des paiements, que deux courriers échangés avec M. [X], demandeur à l'ouverture de la procédure collective, montrent que des négociations étaient en cours qui ont retardé l'ouverture de la procédure collective, que sont ainsi établies sa bonne foi et l'absence d'omission délibérée de déclarer la cessation des paiements. Il conteste avoir par le passé contrevenu à une interdiction de gérer comme l'affirme le ministère public - le jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 5 mars 2002 visé mentionnant dans son dispositif l'abandon des poursuites quant à ce chef, les faits visés par la prévention n'étant pas concernés par la période d'interdiction de gérer - et souligne exercer une activité d'autoentrepreneur en tant que conseil en sécurité automobile dont il demande en tout état de cause l'exclusion du périmètre d'une interdiction de gérer. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Le ministère public réplique que M. [I] n'a pas déclaré la cessation des paiements, puisque la procédure a été ouverte sur assignation, et qu'il ne pouvait sciemment ignorer l'état de cessation des paiements alors qu'un expert judiciaire a indiqué que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis une date antérieure à 2007 dès lors que le compte courant débiteur de M. [I] n'était pas recouvrable avant l'exercice 2007 et qu'il était débiteur à hauteur de 4.949.328 euros au 31décembre 2013, qu'en outre la société faisait l'objet de cinq inscriptions de privilège effectuées entre le 6 mars et le 28 novembre 2012. Il fait état d'anciennes condamnations de M. [I] pour des faits similaires, dont la violation d'une interdiction de gérer, rendant compte de sa connaissance des risques et de son intention de passer outre. La SELARL Axyme ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 1er juin 2021 à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. SUR CE, Sur le grief : Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal de la procédure collective s'impose au juge de la sanction. En l'espèce, cette date a été fixée irrévocablement par le jugement d'ouverture au 20 août 2013. Le tribunal a statué sur assignation d'un créancier et non sur déclaration de cessation des paiements de M. [I]. Il est ainsi établi et, au demeurant non contesté, que M. [I] n'a pas demandé l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires avant le 5 octobre 2013, date d'expiration du délai de déclaration ayant couru à compter de la cessation des paiements et ce, sans avoir non plus demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il reste à déterminer si M. [I] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements. Il sera préalablement observé que M. [I] était, alors qu'il dirigeait la société Park renov, un homme aguerri aux affaires puisqu'il était en outre dirigeant de la société Platine finance international, éditeur de logiciels applicatifs, de deux SARL La Foncière et Espace location qui n'ont plus d'activité, et de la société Bâtir espace, liquidée en 1998, et qu'il avait été condamné par la cour d'appel de Rennes, le 23 septembre 1999, à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans. La société Park renov s'inscrivait dans un schéma économique et financier dans lequel Mme [I] achetait, en qualité de marchand de biens, des parkings en mauvais état, et les revendait à des investisseurs dans le cadre de contrats de vente, de travaux et de possibilité de location. Les travaux étaient confiés à la société Park renov et les baux pris à bail par la société Bonne nouvelle investissement, qui en assurait la sous-location, société également dirigée par M. [I] qui a été absorbée par la société Park renov en mai 2011. Les loyers versés aux propriétaires étaient minorés pendant la phase des travaux puis majorés une fois les travaux achevés ou la durée contractuellement prévue dépassée. Des investisseurs ont initié des actions civiles ou pénales à l'encontre de la société Park renov. 178 d'entre eux ont déclaré des créances au passif de la société pour un montant de 5.317.837 euros, correspondant aux sommes versées au titre des travaux de rénovation qui n'auraient pas été exécutés ou auraient été mal exécutés et alors non assises sur des titres exécutoires. Selon le bilan au 31 décembre 2013, la société Park renov, qui n'avait alors plus d'activité, n'a enregistré aucun chiffre d'affaires sur l'exercice 2013 et a subi une perte d'exploitation de 40.112 euros. Ses disponibilités étaient à cette date d'un euro, tout comme au 31 décembre 2012. Ainsi pendant l'année 2013, la société Park renov était dépourvue de tout actif disponible dès lors que les disponibilités étaient réduites à un euro au 31 décembre 2012 et qu'aucun chiffre d'affaires n'a été encaissé dans l'année 2013. Quant au passif exigible, l'expertise comptable ordonnée pendant la procédure collective a, au regard des bilans, déterminé un passif exigible à l'égard des fournisseurs de 729.000 euros au 31 décembre 2012 puis de 714.000 euros au 31 décembre 2013 et à l'égard des créanciers fiscaux et sociaux de 494.000 euros au 31 décembre 2012 puis de 376.000 euros au 31 décembre 2013. Le passif échu déclaré au jour du jugement d'ouverture est encore constitué notamment : -de créances de TVA portant sur les périodes du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 pour un montant respectif de 135.159 euros et 81.566 euros et ayant toutes deux fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement reçu respectivement le 21 janvier 2004 et le 20 juillet 2011, une inscription de privilège ayant en outre été effectuée le 25 octobre 2012 et la seconde créance résultant d'un contrôle fiscal, -d'une créance de l'Urssaf d'un montant total de 72.897,41 euros relative à une période allant du 3ème trimestre 2010 au 2ème trimestre 2012. Ainsi ces créances fiscales et sociales, parfaitement connues de M. [I], étaient déjà exigibles au jour de la date de cessation des paiements, le 20 août 2013, et n'avaient pas été réglées à l'expiration du délai de déclaration de la cessation des paiements, le 5 octobre 2013, ni ne pouvaient alors l'être puisque la société Renov Park n'avait aucun actif disponible pendant l'année 2013. Ces deux circonstances tenant tant à l'importance du passif exigible qu'à l'absence d'actif disponible étaient parfaitement connues du dirigeant et l'absence d'activité de la société Park renov en 2013 exclut que M. [I] ait pu nourrir tout espoir avant le 5 octobre 2013 d'apurer ce seul passif social et fiscal exigible. C'est donc sciemment que M. [I] s'est abstenu de déclarer la cessation des paiements, peu important les litiges pendants opposant des investisseurs et la société Park renov dès lors que leur issue n'avait aucune influence sur l'état de cessation des paiements ainsi constaté au seul vu des créances sociales et fiscales. Le grief, ainsi caractérisé, doit être retenu. Sur la sanction : Le ministère public fait état d'une précédente interdiction de gérer de cinq ans prononcée par " le tribunal de commerce de Rennes " et d'une condamnation du tribunal correctionnel de Vannes pour avoir géré malgré l'interdiction de gérer. Il ne produit toutefois pas de pièces à l'appui de ses dires alors que M. [I] verse au débat le jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 5 mars 2002 qui énonce, d'une part, que le ministère public a abandonné à l'audience l'infraction d'avoir contrevenu à une interdiction de gérer une société commerciale et, d'autre part, que la condamnation du 23 septembre 1999 prononcée par " la troisième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes " a fait l'objet d'un pourvoi en cassation suspensif de son exécution. La présente cour ne dispose pas d'informations ni de pièces quant au sort de ce pourvoi. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette précédente interdiction de gérer pour apprécier la sanction devant être prononcée à l'égard de M. [I]. M. [I], pourtant chef d'entreprise aguerri, s'est abstenu de toute déclaration de cessation des paiements alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 août 2013 et que la procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte que le 20 février 2015 sur assignation d'un créancier. Cette grave carence dans le respect des obligations de tout chef d'entreprise justifie le prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de trois ans. Le jugement sera réformé en ce sens. La cour relève que le ministère public, en demandant la confirmation du jugement, ne critique pas le chef du jugement ayant exclu du périmètre de l'interdiction prononcée l'activité d'autoentrepreneur exercée par M. [I], qu'elle est toutefois saisie de ce chef par la déclaration d'appel et que M. [I] demande, à défaut d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, d'exclure du périmètre de l'interdiction de gérer son activité d'autoentrepreneur. Il s'ensuit que ce chef du jugement ne peut qu'être confirmé. En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur la durée de l'interdiction de gérer prononcée. Succombant en son appel, M. [I], tenu aux dépens d'appel, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la durée de l'interdiction de gérer à cinq ans ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, Fixe à trois ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, prononcée à l'encontre de M. [F] [I], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (37), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ; Y ajoutant, Déboute M. [F] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 653-8 du code de commerce larticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be63dd13ef607c90ab66fe
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- Résumé officiel