Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63dd13ef607c90ab66fc
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 82 543 958 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 (n° / 2023 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07004 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2021 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de CRÉTEIL - RG n° 2018M03583 APPELANT Monsieur [W] [I], exerçant sous l'enseigne ETABLISSEMENTS [I] EIRL, Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] De nationalité française Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 489 764 118, Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050, Assisté de Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, INTIMÉS Maître [L] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BESSIERE, désigné par jugement du tribunal de commerce de CRÉTEIL du 5 octobre 2016, Ayant son étude [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assisté de Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, S.A.S. BESSIERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce de CRÉTEIL sous le numéro 444 635 759, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BESSIERE et a désigné Maître [L] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 4 novembre 2016, faisant suite à une précédente déclaration en date du 31 octobre 2016, Maître [R] a déclaré pour le compte de l'entreprise Etablissements [I] EIRL une créance d'un montant de 1.849.129,18 euros au passif de la société Bessiere, au titre d'une reconnaissance de dette assortie d'un nantissement à hauteur de 2.263.253,72 euros et d'un privilège de 871.852,18 euros au titre de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ( TICPE). Le 13 décembre 2017, le liquidateur a informé le conseil du créancier déclarant que la créance était contestée en son intégralité. Par courrier en réponse du 15 janvier 2018, le conseil de 'la société [I]' a indiqué maintenir sa déclaration de créance. Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a annulé des paiements effectués durant la période suspecte par la SAS Bessiere au profit des 'Ets [I]' et ordonné la mainlevée et la radiation du nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société Bessière à la requête des Ets [I] durant la période suspecte. Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée par Maître [R] en l'attente de l'issue de l'appel relevé à l'encontre du jugement du 11 octobre 2017, relativement à la validité du nantissement sur le fonds de commerce de la société Bessiere inscrit par l'entreprise Etablissements [I] Eirl. Suite à l'arrêt du 16 avril 2019 de la cour d'appel de Paris ayant confirmé le jugement du 11 octobre 2017, l'instance devant le juge-commissaire a été reprise. Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée au nom de l'entreprise Etablissements [I] EIRL pour la somme de 1.849.129,18 euros aux motifs que l'identité juridique du créancier est M. [W] [I] et non l'enseigne sous laquelle il exerce son activité à savoir entreprise Établissements [I] EIRL. Par déclaration du 12 avril 2021, M. [W] [I], 'exerçant sous l'enseigne Etablissements [I] Eirl', a interjeté appel cette ordonnance . Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, M. [W] [I], exerçant sous l'enseigne Etablissements [I] Eirl demande à la cour de réformer l'ordonnance, statuant à nouveau: - à titre principal, constater la régularité de la créance déclarée, en tout état de cause, dire l'erreur matérielle relative à la mention du créancier sur la déclaration de créance régularisée, prononcer l'admission de la créance au passif de la procédure collective du débiteur ; - à titre subsidiaire, constater la recevabilité et la régularité de la déclaration de créance, en tout état de cause, prendre acte de la ratification par les présentes de la déclaration de créance et donc de sa recevabilité, par la modification de la mention « entreprise Établissements [I] EIRL » par Monsieur [I] [W], prononcer l'admission de la créance au passif de la procédure collective du débiteur, débouter Maître [Y] de sa demande d'irrecevabilité eu égard au respect par M.[I] des délais légaux de réponse à contestation, constater que le montant et l'existence de la créance sont justifiés et incontestables, prononcer l'admission de la créance au passif de la procédure collective, - en tout état de cause, condamner solidairement la société Bessiere et Maître [Y] en tous les frais et dépens de la présente procédure et la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, Maître [Y] demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, - à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, rejeter la créance déclarée par l'Entreprise Établissements [I] EIRL en raison de l'absence de réponse du créancier à la lettre de contestation du mandataire judiciaire en date du 13 décembre 2017 entraînant son extinction, - à titre très subsidiaire, rejeter la créance déclarée par l'Entreprise Établissements [I] EIRL au passif de la société Bessiere en ce qu'elle n'est fondée ni dans son principe ni dans son montant, - à titre infiniment subsidiaire, juger que la créance ne peut être admise qu'à titre créance chirographaire, - en tout état de cause, condamner M.[W] [I], exerçant sous l'enseigne Établissements [I] EIRL, à lui payer ès-qualités la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens. La SAS Bessiere, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 22 juillet 2021, n'a pas constitué avocat. SUR CE, - Sur la régularité de la déclaration de créance M.[I] demande à la cour de constater que sa déclaration de créance est régulière dès lors que l'EIRL désigne simplement un entrepreneur individuel avec un patrimoine affecté et qu'il y a unicité de personne avec la personne physique, qu'en tout état de cause, il n'a pu y avoir de méprise sur l'identité du créancier. Il ajoute qu'à supposer l'existence d'une erreur matérielle celle-ci était susceptible d'être régularisée, que la rectification d'une erreur matérielle ne peut être assimilée à une déclaration nouvelle soumise au délai de forclusion de déclaration et qu'il doit être pris acte de la ratification par ses conclusions de la modification de la mention ' entreprise Etablissements [I] Eirl' par M.[I] [W]. Le liquidateur réplique que la déclaration de créance a été effectuée par l'EIRL dépourvue de personnalité morale, qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir, que M.[I] ne peut soutenir qu'il y a identité entre lui et la dénomination Etablissements [I] Eirl alors qu'il a précédemment soutenu qu'il était une partie distincte de l'EIRL, que le créancier ne démontre pas avoir formulé de demande de rectification dans le délai de deux mois de la publication au BODACC, et qu'il existait bien un problème d'identification du créancier. La première déclaration de créance, effectuée le 31 octobre 2016 par Maître Job, indique 'En ma qualité de conseil de L'entreprise Etablissements [I] EIRL je vous prie de bien vouloir trouver ci-après un bordereau de déclaration de créance portant sur une somme en principal et intérêts de 1.825 439,58 € [....] En conséquence, L'entreprise Etablissements [I] EIRL sollicite l'admission de sa créance à titre privilégié à concurrence de la somme totale de 1.825 439,58 € [....]. ( en gras dans le texte), A ce courrier était joint: -un bordereau de déclaration de créance pour ' L'entreprise Etablissements [I] EIRL, représentée par Monsieur [W] [I], agissant en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 7] [....]. L'entreprise Etablissements [I] EIRL sollicite l'admission de sa créance à titre privilégié à concurrence de la somme totale de 1.800.131,10 € [....] ( en gras dans le texte), - une reconnaissance de dette par acte notarié du 4 mai 2016 indiquant que le créancier est 'L'entreprise Etablissements [I] Eirl , représentée par Monsieur [W] [I], agissant en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le siège est situé à [Localité 7] [....]. Le 10 novembre 2016, Maître [R], conseil de l'EIRL [I] a adressé à Maître [Y], une nouvelle déclaration de créance pour le compte de sa cliente. La déclaration de créance annexée au courrier est établie au nom de 'Entreprise Etablissements [I] EIRL', pour un montant de 1.849.129,18 euros. Dans son courrier de réponse à contestation, le conseil du déclarant évoque 'la société [I]'. Il est constant que les termes 'Entreprise Etablissements [I] EIRL' correspondent à l'enseigne sous laquelle M.[I] exerce à titre individuel son activité professionnelle. Selon l'article L526-6 du code de commerce, un entrepreneur personne physique peut faire le choix d'exercer son activité comme entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) afin d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans qu'il en résulte la création d'une personne morale. Dès lors, ainsi qu'en conviennent les parties, l'EIRL n'est pas une entité pourvue de la personnalité juridique, mais seulement un mode d'exercice de l'entrepreneur individuel, et seul l'entrepreneur personne physique, en l'occurrence M.[I], disposait de la capacité à agir. Or, la déclaration de créance a été effectuée, non pas pour le compte de M.[I], mais de l'entreprise Etablissements [I] Eirl, dépourvue de personnalité juridique. La seconde déclaration de créance, qui est celle à prendre en compte, ne fait pas référence à M.[I]. Si le bordereau figurant dans la première déclaration de créance mentionne M.[I], ce n'est pas à titre personnel, mais seulement en qualité de 'représentant' de l'entreprise Etablissements [I] Eirl, ce dont il se déduit que le créancier ayant déclaré sa créance est l'entreprise Etablissements [I] Eirl. M.[I] invoque au soutien de la régularité de la déclaration de créance l'unicité existant entre lui et l'EIRL. Cependant, le créancier déclarant est ici l'entreprise Etablissements [I] Eirl et la circonstance que M.[I], personne physique, exerce bien en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous l'enseigne Etablissements [I] Eirl, n'a pas pour effet de transférer à l'EIRL la capacité qui n'appartient qu'à M.[I], personne physique, d'agir en justice. Compte tenu de l'importance qui s'attache à l'identification du créancier, une indication erronée de l'identité du créancier dans la déclaration de créance ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle susceptible de régularisation. Seule une déclaration rectificative avant l'expiration du délai de forclusion aurait permis de modifier l'identité du créancier déclarant, or M.[W] [I] n'a pas procédé à une déclaration de créance rectificative dans le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Il s'ensuit que la déclaration de créance, qui est un acte de procédure équivalant à une demande en justice, a été faite pour le compte d'une entité dépourvue de toute capacité à agir. Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile, que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et entraine sa nullité. Est inopérant le moyen de M.[I] pris de ce que le liquidateur n'a pas visé cette irrégularité dans sa lettre contestant la créance, dès lors qu'il résulte de l'article 118 du code de procédure civile, que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et de l'article 120 du même code que ces exceptions peuvent être relevées d'office. Le liquidateur, auquel M.[I] fait grief de se contredire au détriment d'autrui en ce qu'il aurait tenté dans une autre instance de faire assimiler M.[I] aux Etablissements [I] Eirl, réplique à juste titre qu'il a simplement tiré les conséquences de ce que la cour d'appel avait précédemment définitivement jugé dans cette autre instance. Le défaut de capacité de l'entité qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte avant que le juge ne statue. M.[I] se prévaut vainement à cet égard de la faculté de ratification offerte par l'article L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, selon lequel ' la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance'. En effet, ainsi que l'explique le liquidateur, le créancier au nom duquel la créance a été déclarée n'est pas M.[I], mais l'entreprise Etablissements [I] Eirl, et qu'il ne s'agit pas de ratifier une déclaration faite par une personne dépouvue de pouvoir, le mandat de l'avocat ayant déclaré la créance n'étant pas en cause, mais sous couvert de ratification de substituer un nouveau créancier. C'est en conséquence à bon droit que le liquidateur soutient que la déclaration de créance est entachée d'une nullité de fond et qu'aucune déclaration rectificative au nom de M.[W] [I] n'est intervenue avant l'expiration du délai de forclusion. A ces motifs, la cour confirmera l'ordonnance et déboutera M.[I] de toutes ses demandes. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront mis à la charge de M.[I] qui succombe en son appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance, Déboute M.[I] de toutes ses demandes, Déboute Maître [Y], ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[W] [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise Etablissements [I] Eirl, aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be63dd13ef607c90ab66fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel