Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63dd13ef607c90ab66fa
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 055 009 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 (n° / 2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06165 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° APPELANTE S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029, INTIMÉS Maître [U] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU FERNANDEZ ACEVEDO RENOVATION CONSTRUCTION 'F.A.R.C.', Ayant son étude [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280, S.A.R.L. FERNANDEZ ACEVEDO RENOVATION CONSTRUCTION (FARC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerc et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 353 251 242, Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Le 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL Fernandez Acevedo Rénovation Construction (FARC). Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 23 octobre 2019, Maître [V] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé du 19 septembre 2019, la société BNP Paribas a déclaré au passif de la liquidation à titre chirographaire un montant total de créance de 205.999,05 euros comportant différents postes, dont une créance de 20 550,10 euros au titre d'un cautionnement de retenue de garantie délivré le 5 octobre 2018 en faveur de Mme [C] [N]. Par courrier du 5 mai 2020, le liquidateur judiciaire, a informé la BNP Paribas que sa créance de 205.999,05 euros était contestée et qu'il proposerait au juge-commissaire le rejet à hauteur de 185.448,95 euros et l'admission à titre chirographaire de la créance de 20.550,10 euros. La BNP Paribas a répondu le 25 mai 2020 qu'elle maintenait sa déclaration à hauteur de 205.999,05 euros. Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge commissaire a rejeté la créance de '20.220,10 euros' ( lire 20.550,10 euros) déclarée par la société BNP Paribas au titre de la caution de retenue de garantie en faveur de Mme [C] [N]. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu qu'était produit le procès-verbal de réception des travaux signé par Mme [C] [N]. La société BNP Paribas a relevé appel de cette ordonnance en intimant L'EURL FARC, ainsi que Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL. Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de déclarer irrecevable et, à défaut, mal fondé Maître [V] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, le cas échéant, l'en débouter intégralement, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa créance au titre de la caution de retenue de garantie en faveur de Mme [C] [N], ordonner l'admission, à titre chirographaire, de sa créance au titre de la caution de retenue de garantie en faveur de la Mme [C] [N], pour le montant de 20 550,10 euros, confirmer en tant que de besoin, à supposer par extraordinaire que la cour considère être saisie de cette décision, l'ordonnance du juge commissaire du 12 mai 2021 ayant admis les créances de la société BNP Paribas, au titre des engagements visés, à la somme totale de 185. 778,95 euros, réserver les dépens en frais privilégiés de procédure collective et condamner Maître [V] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, Maître [V], ès qualités, demande à la cour de le recevoir en ses présentes conclusions, débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, réformer l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mai 2021 dont appel en toutes ses dispositions, constater que la BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une mise en jeu régulière des cautions avant leur date d'expiration, rejeter la créance déclarée par la BNP Paribas pour la somme de 205.999,05 euros à titre chirographaire correspondant à des cautions pour autrui. La société FARC n'a pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 1er juin 2021, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. SUR CE Liminairement, il sera relevé que la déclaration d'appel du 31 mars 2021 vise uniquement l'ordonnance rendue le 19 mars 2021, dans laquelle le juge-commissaire s'est prononcé sur le poste de créance relatif à la caution retenue de garantie délivrée en faveur de Mme [C]-[N], qu'il a rejeté, et a renvoyé l'examen des autres postes de créances à l'audience du 5 mai 2021. La cour n'est donc pas saisie dans la présente instance d'un appel à l'encontre de l'ordonnance du 12 mai 2021 dans laquelle le juge-commissaire a statué sur les autres postes de créances déclarées par la BNP Paribas et en conséquence, n'examinera pas la demande d'infirmation de l'ordonnance du 12 mai 2021 formée par le liquidateur. - Sur la créance de 20.550,10 euros Le 5 octobre 2018, la BNP Paribas a délivré à l'EURL FARC pour les besoins du marché de travaux conclu avec Mme [C] [N] une caution solidaire au bénéfice du maître de l'ouvrage, caution se substituant à la retenue légale de 5%. L'article 4 du contrat, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, stipule que le cautionnement cessera de produire ses effets à l'expiration d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux objet du marché, même en l'absence de mainlevée, sauf opposition du maître de l'ouvrage motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur, notifiée à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception. Considérant que cette garantie n'était pas expirée à la date du jugement d'ouverture, date à laquelle elle estime que sa créance doit être évaluée, la BNP Paribas a déclaré au titre de ce cautionnement une créance de 20.550,10 euros, montant dont elle demande l'admission au passif de l'EURL FARC. Pour s'opposer à l'admission de cette créance, le liquidateur relève que le chantier est terminé et réceptionné depuis le 5 octobre 2018, que la BNP Paribas ne justifie aucunement de la mise en jeu régulière de la garantie et que les déclarations conservatoires sont prohibées par l'articles L622-24 du code de commerce. L'article L 622-25 du code de commerce dispose que 'La déclaration porte le montant de la créance au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances[..... ]'. C'est donc à la date du jugement d'ouverture que doit être appréciée l'existence de la créance, quand bien même le cautionnement serait arrivé à expiration avant que le juge-commissaire ne se prononce sur la contestation. Le procès-verbal de réception de travaux du lot 'travaux de rénovation', qui fait courir le délai d'un an à l'expiration duquel la caution cesse de produire ses effets, a été signé par Mme [C] [N] 5 octobre 2018, avec réserves, de sorte qu'à la date du jugement d'ouverture, le 23 juillet 2019, l'engagement de caution de la banque n'était pas expiré. Au demeurant l'engagement de caution vise également deux autres lots, le lot 'travaux maçonnerie' et le lot 'travaux de rénovation complémentaire', au sujet desquels il n'est rien dit. Il s'ensuit que la créance de la BNP Paribas doit être admise au passif de la société FARC à hauteur de 20.550,10 euros, l'ordonnance étant infirmée en ce sens. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Dit que la cour n'est pas saisie d'un appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 mai 2021, Infirme l'ordonnance du 19 mars 2021, Statuant à nouveau, admet au passif de l'EURL FARC la créance de l a BNP Paribas à titre chirographaire pour le montant de 20.550,10 euros au titre du cautionnement/retenue de garantie souscrit au bénéfice de Mme [C]-[N], Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités procédurales fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be63dd13ef607c90ab66fa
Données disponibles
- Texte intégral
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