Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63dc13ef607c90ab66f8
- Date
- 10 janvier 2023
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 (n° / 2023 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03977 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGLN Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020L01608 APPELANT Monsieur [K] [R] [B] Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (TURQUIE) De nationalité turque Demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, INTIMÉS Maître [J] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE BAT, domicilié en cette qualité audit siège, Dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 8] Non constitué Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 3 août 2021, et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Force Bat, créée en 2007, exploitait une activité de carrelage, maçonnerie, rénovation. M. [B] en était le gérant depuis le 7 juin 2018. Sur assignation d'un créancier et par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Force Bat, désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 29 novembre 2018. Le ministère public a déposé une requête en prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de M. [B] lui reprochant une abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, l'absence de remise au liquidateur judiciaire, de mauvaise foi, des renseignements qu'il était tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture et le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, après avoir retenu l'ensemble des griefs, sauf celui tiré du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M. [B] d'une durée de sept ans. M. [B] a fait appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2021 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 mai 2021 et signifiées au liquidateur judiciaire le 1er juin 2021, il demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter le ministère public et le liquidateur judiciaire de la société Force Bat de l'ensemble de leurs demandes et de condamner les parties adverses au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [B] expose que lors de sa nomination en qualité de gérant, en juin 2018, il n'était pas informé du contrôle fiscal dont avait fait l'objet la société Force Bat et du redressement important qui s'en était suivi et soutient que ce ne sont pas ses agissements qui ont amené la société à connaître des difficultés, qu'il a tenté de redresser la situation financière de la société, qu'il a subi personnellement les conséquences des difficultés économiques de la société, qu'il n'a pas été rémunéré durant sa gérance. Il soutient qu'il ne s'est pas soustrait, délibérément ou de mauvaise foi, aux opérations de la liquidation judiciaire faisant valoir qu'il n'a jamais été personnellement destinataire des courriers du liquidateur judiciaire et qu'il n'a pas pu fournir les éléments comptables justificatifs parce qu'il n'avait pas été valablement touché par les convocations du liquidateur judiciaire, les courriers étant revenus " destinataire inconnu à l'adresse ", qu'au regard de sa bonne foi la sanction prononcée est particulièrement disproportionnée. Il ajoute que, chef d'entreprise avisé, il n'a jamais fait l'objet de condamnation, que son activité de gérant est sa seule source de revenus et qu'il assure l'entretien et l'éducation de sa fille. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Le ministère public considère que l'appelant n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer le grief tiré du défaut de tenue d'une comptabilité, que M. [B] s'est délibérément soustrait à ses obligations et a refusé de collaborer avec le liquidateur judiciaire dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas été destinataire des courriers du liquidateur judiciaire et qu'il n'avait pas communiqué d'adresse à laquelle il était joignable, que l'absence de transmission au liquidateur judiciaire, de mauvaise foi, des renseignements qu'il était tenu de lui communiquer dans le mois est le résultat de la soustraction délibérée de M. [B] à ses obligations de collaboration avec les organes de la procédure. Me [T] ès-qualités, auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 21 avril 2021 à domicile, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022. SUR CE, Le ministère public demande la confirmation du jugement au vu des seuls trois griefs retenus par le tribunal. Il s'en déduit qu'il ne reprend pas en cause d'appel le grief tiré du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Partie poursuivante, il appartient au ministère public de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque, à savoir l'absence de collaboration de M. [B] avec les organes de la procédure collective, l'absence de remise, de mauvaise foi, des renseignements que M. [B] était tenu de communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture, l'absence de tenue d'une comptabilité complète, M. [B] n'ayant pas communiqué d'éléments comptables. Le ministère public n'a pas communiqué de pièces en cause d'appel. S'agissant des deux premiers griefs, la requête du ministère public indique que les lettres de convocation du liquidateur adressées au dernier domicile connu de M. [B] et au siège social de la société Force bat ont été retournées chacune avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que M. [B] a eu connaissance de la convocation du liquidateur judiciaire et de ses obligations quant aux renseignements qu'il devait lui remettre. Par suite, le caractère volontaire du défaut de coopération avec les organes de la procédure et la mauvaise foi dans le défaut de remise des renseignements sollicités ne sont pas démontrés. Ces deux griefs doivent donc être écartés. Le défaut de remise de la comptabilité de la société Force bat au liquidateur judiciaire est également susceptible de résulter de l'absence de réception par M. [B] des courriers de Me [T]. Toutefois M. [B], qui se borne à joindre à ses conclusions le jugement dont appel, s'abstient de toute production de tout élément comptable devant la cour. Il s'ensuit que le grief tiré du défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière est établi. Un tel grief implique une carence du dirigeant dans la conduite de la société qui justifie le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer. M. [B] ne justifiant pas de sa situation personnelle, la durée de cette interdiction sera fixée à trois ans. M. [B], qui succombe partiellement en son appel, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par défaut, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Prononce à l'égard de M. [K] [R] [B], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Turquie) de nationalité turque, demeurant [Adresse 4], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois ans; Déboute M. [K] [R] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [R] [B] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63be63dc13ef607c90ab66f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel