Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63dc13ef607c90ab66f6
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 25 969 400 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 (n° / 2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB6U Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018049127 APPELANT Monsieur [R] [K] Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] ( 3e section [Localité 7] du Sud - HAÏTI ) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Myriam MALKA, avocate au barreau de PARIS, toque : E2134, INTIMÉE S.A.R.L. VALBRILAU TAXIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 306 978 156, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Valbrilau Taxis, dont le gérant est M. [X] [T] (M. [T]), exerce une activité de taxi. Son capital est détenu par M. [T] (37,60 %), M. [K] (25 %), M. [J] [T] (24,80 %) et Mme [T] (12,60 %). Du 27 novembre 2014 au 31 mars 2015, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Le 13 avril 2015, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification retenant le caractère non régulier et probant de la comptabilité et, après reconstitution du chiffre d'affaires, des minorations de recettes de 259 694 euros TTC pour l'exercice 2012 et de 246 194 euros TTC pour l'exercice 2013 qualifiées de revenus distribués au sens de l'article 109.1.1° du code général des impôts. Dans cette proposition, il était demandé à la société Valbrilau Taxis, en application de l'article 117 du code général des impôts, de communiquer l'identité et l'adresse des bénéficiaires finaux et réels des distributions, la date d'appréhension de celles-ci et le montant perçu. Par lettre du 17 juillet 2015, le conseil de la société Valbrilau Taxis a communiqué à l'administration fiscale les noms et coordonnées des 4 associés ainsi que le montant des distributions perçues par chacun d'eux, M. [K] étant mentionné comme ayant reçu 61 891 euros au titre de l'exercice 2012 et 58 928 euros au titre de l'exercice 2013. Le 22 septembre 2015, l'administration fiscale a adressé à M. [K] une proposition de rectification retenant, du fait de la réintégration des distributions déclarées par la société Valbrilau Taxis, un rehaussement du montant imposable au titre des années 2012 et 2013 d'un montant total de 151 024 euros et réclamant en conséquence un rappel d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 59 450 euros, outre 4 860 euros d'intérêts de retard et 3 604 euros de pénalités, soit une somme totale de 67 914 euros. C'est dans ce contexte que M. [K] a engagé deux actions, dont la seconde est à l'origine de la présente instance : - le 4 mai 2016, il a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce de Créteil sur le fondement de L. 223-22 du code de commerce, à raison de fautes commises par ce dernier en tant que gérant de la société Valbrilau Taxis, en sollicitant l'octroi d'une somme de 67 914 euros en réparation du préjudice subi du fait du rehaussement de son impôt sur le revenu et de 53 320 euros au titre de « sa quote-part dans la perte du bénéfice consécutif à la fraude fiscale du gérant » ; cette action a donné lieu à un jugement du 18 avril 2017 accueillant les demandes de M. [K] à hauteur de 53 320 euros puis, sur appel de M. [T], à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2018 qui a été partiellement cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021 ; - le 8 août 2018, il a assigné la société Valbrilau Taxis devant le tribunal de commerce de Paris à l'effet de la voir condamner à lui payer la somme de 151 024 euros au titre des dividendes des exercices 2012 et 2013 et celle de 5 000 euros de dommages et intérêts pour dénonciation mensongère. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - jugé que M. [K] ne pouvait plus prétendre à aucun dividende de la société Valbrilau Taxis pour les exercices 2012 et 2013 et l'a débouté en conséquence de sa demande ; - débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue déclaration mensongère ; - rejeté la demande de la SARL Valbrilau Taxis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, sur les dividendes, qu'aucune délibération des associés n'avait décidé la distribution de ceux réclamés par M. [K], que ce dernier avait déjà obtenu réparation de la cour d'appel de Paris le 6 décembre 2018 dans le cadre de son action engagée contre M. [T] et qu'il ne donnait aucune indication sur la suite donnée à ses réclamations adressées à l'administration fiscale. Sur la déclaration mensongère, le tribunal a retenu qu'elle était inexistante puisque la désignation des bénéficiaires des distributions était intervenue en application des textes légaux applicables. M. [K] a relevé appel du jugement selon déclaration du 3 février 2021. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, M. [K], au visa des articles 1134 et 1147 du code civile et de l'article 27 des statuts, demande à la cour : - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Valbrilau Taxis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau : - de condamner la société Valbrilau Taxis à lui payer 151 024 euros de dommages et intérêts pour les dividendes non perçus en conséquence de la présentation d'une comptabilité irrégulière, 5 000 euros de dommages et intérêts pour dénonciation mensongère et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la société Valbrilau Taxis demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [K] et de condamner ce dernier à payer à « M. [X] [T] » la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Etevenard conformément à l'article 699 du même code. La cour a invité M. [K] à préciser par note en délibéré : - si, comme semblaient l'indiquer ses conclusions, qui faisaient référence à des dommages et intérêts et visaient les articles 1134 et 1147 du code civil, son action tendant à obtenir la condamnation de la société Valbrilau Taxis à lui payer la somme de 151 024 euros était bien une action en responsabilité contractuelle (et non, notamment, une action en paiement de dividendes) ; - sur quelle obligation contractuelle il se fondait pour imputer à la société Valbrilau Taxis une faute consistant à avoir tenu une comptabilité irrégulière. M. [K] a fait parvenir ses observations le 28 juillet 2022 et la société Valbrilau Taxis le 4 août 2022. SUR CE, - Sur la demande de dommages et intérêts de 151 054 euros « au titre des dividendes non perçus par M. [K] en conséquence de la présentation d'une comptabilité irrégulière » Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et de l'article 27 des statuts, M. [K] impute à faute à la société Valbrilau Taxis de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière au titre des exercices 2012 et 2013 en minorant volontairement le chiffre d'affaires. Sur le préjudice allégué de 151 024 euros, il fait valoir qu'il n'a pas perçu la quote-part des dividendes à laquelle il avait droit à raison des recettes que M. [T] a volontairement omises et distribuées aux autres associés et qu'il sollicite le règlement des sommes dont la société Valbrilau Taxis a prétendu dans son courrier du 17 juillet 2015 adressé à l'administration fiscale qu'il avait été bénéficiaire. Dans sa note en délibéré, M. [K] indique qu'il engage la responsabilité contractuelle de la société Valbrilau Taxis pour violation des statuts, et plus particulièrement de leur article 26, qui rappelle l'obligation de tenue d'une comptabilité régulière conformément à la loi et aux usages du commerce, et de leur article 27, qui prévoit que l'assemblée générale doit déterminer la part attribuée à chaque associé au titre des dividendes et que tout dividende distribué en violation des règles qu'il énonce constitue un dividende fictif. La société Valbrilau Taxis réplique : - que M. [K] n'a pas droit à des dividendes en l'absence de délibération des associés le décidant ; - que l'action fait double emploi avec celle dirigée contre M. [T] et que la prétendue faute commise par ce dernier ne la concerne pas, elle-même n'étant assujettie au paiement de dividendes que s'ils ont été régulièrement décidés par l'assemblée générale ; - que la comptabilité est régulière et probante, qu'à supposer que des recettes aient été détournées, elles l'ont été par les chauffeurs, et non par elle-même ou son gérant, et qu'une réclamation a été déposée pour contester les impositions réclamées. L'article 26 des statuts de la société Valbrilau Taxis prévoit qu'« il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conforme à la loi et aux usages du commerce » et l'article 27 définit les sommes distribuables puis mentionne : « après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des actionnaires détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif. » Il résulte de l'article 27 des statuts et de l'article L. 232-12 du code de commerce que le droit à perception de dividendes est subordonné, outre à l'existence de sommes distribuables, à une décision de l'assemblée générale des associés en décidant l'attribution à ces derniers. Si la minoration de recettes alléguée, à la supposer établie, a pu avoir une incidence sur les sommes susceptibles d'être distribuées aux associés de la société Valbrilau Taxis au titre des exercices 2012 et 2013, il reste qu'en l'absence de vote de l'assemblée générale des associés décidant une distribution, M. [K] est mal fondé à se prévaloir d'un droit à perception de dividendes. Or, il n'est pas justifié d'une telle décision au titre des exercices 2012 ou 2013. S'agissant de la lettre adressée le 17 juillet 2015 par le conseil de la société Valbrilau Taxis à l'administration fiscale, intervenue en réponse à une demande de cette dernière fondée sur l'article 117 du code général des impôts, elle désigne les associés comme étant bénéficiaires des sommes considérées comme distribuées par la proposition de rectification et ce, à proportion du nombre de parts détenues. En se bornant à indiquer qu'il sollicite le règlement de la somme dont la société Valbrilau Taxis a prétendu dans ce courrier qu'il avait été bénéficiaire - laquelle s'élève au demeurant à 120 819 euros et non à 151 024 euros - M. [K] n'établit pas, ni même ne précise, en quoi cette somme recouvre un préjudice, a fortiori découlant des violations des statuts qu'il allègue. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que M. [K] ne peut prétendre à aucun dividende de la société Valbrilau Taxis et rejette la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier. - Sur la demande de dommages et intérêts de 5 000 euros présentée par M. [K] pour « dénonciation mensongère » M. [K] fait valoir que c'est faussement et sans l'en avertir que, dans le courrier de son conseil du 17 juillet 2015, la société Valbrilau Taxis l'a désigné comme bénéficiaire de sommes de 61 891 euros (2012) et 58 928 euros (2013) dont elle savait qu'il ne les avait pas perçues, qu'à la suite de cette dénonciation, il lui a été réclamé par l'administration fiscale les sommes de 34 027 euros (2012) et 33 887 euros (2013) et qu'il a ainsi été imposé sur des sommes non perçues. Il estime en conséquence être fondé à solliciter la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts. La société Valbrilau Taxis réplique qu'elle n'avait pas mandaté son conseil pour désigner les associés comme bénéficiaires des prétendues distributions, que cette désignation constituait une simple information laissant à l'administration fiscale la charge de la preuve d'une appréhension effective des sommes par les associés, non rapportée en l'espèce, et que le tribunal a justement relevé, d'une part, qu'elle s'était contentée de déférer à la demande de l'administration fiscale en application des textes légaux en vigueur et, d'autre part, que M. [K] ne produisait aucun élément sur les suites données à ses réclamations formées auprès de l'administration fiscale. L'article 117 du code général des impôts dispose : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 [à savoir 100 % des sommes versées ou distribuées] ». Dans la proposition de rectification du 13 avril 2015 adressée à la société Valbrilau Taxis, l'administration fiscale a considéré, en application de l'article 109, 1-1°, du code général des impôts, que les minorations de recettes de 259 664 euros (2012) et 246 194 euros (2013) constituaient des revenus distribués et demandé à la société Valbrilau Taxis, sur le fondement de l'article 117 du même code, de fournir l'identité et l'adresse des bénéficiaires finaux et réels de ces sommes en indiquant pour chacun d'eux la date d'appréhension et le montant perçu et ce, à peine d'application de la pénalité prévue au même article. Elle a réitéré sa demande de désignation des bénéficiaires par lettre du 19 juin 2015. Par lettre du 17 juillet 2015, le conseil de la société Valbrilau Taxis a répondu : « ma cliente défère à votre demande de désignation de l'identité et de l'adresse des bénéficiaires des distributions en application de l'article 117 du code général des impôts, vous rappelant que ces distributions sont contestées » puis a communiqué la liste des quatre associés en indiquant, pour chacun d'eux, une somme au titre des années 2012 et 2013, les montants mentionnés concernant M. [K] s'élevant, respectivement, à 61 891 et 58 928 euros, soit un total de 120 819 euros. C'est donc pour se conformer à l'article 117 du code général des impôts, sur demande réitérée de l'administration fiscale et dans le prolongement du raisonnement suivi par cette dernière quant à la nécessaire distribution des minorations de recettes que la société Valbrilau Taxis, par l'intermédiaire de son conseil, a désigné tous les associés, dont M. [K], comme bénéficiaires des sommes distribuées à proportion de leur nombre de parts tout en précisant que ces distributions étaient contestées. Dans ce contexte, la désignation en cause, fût-elle erronée, n'est pas fautive. Au surplus, M. [K] ne produit aucun élément attestant de l'existence d'une somme définitivement mise à sa charge à la suite de la proposition de rectification du 22 septembre 2015 et des observations formulées par lui auprès de l'administration fiscale le 5 novembre 2015 et ne précise pas à quel préjudice correspond la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts qu'il sollicite, ni même sa nature. Ainsi, il ne justifie pas de son préjudice. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] au titre de la dénonciation mensongère. - Sur les dépens et frais irrépétibles M. [K], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel, et ne peut prétendre obtenir une indemnité pour frais irrépétibles. La société Valbrilau Taxis ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et ne présente aucune demande à son profit sur ce fondement à hauteur d'appel. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il rejette la demande formée par la société Valbrilau Taxis en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [T] n'étant pas partie à l'instance, la demande présentée au profit de ce dernier par la société Valbrilau Taxis fondée sur le même texte est irrecevable. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Rejette la demande de M. [R] [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société Valbrilau Taxis au profit de M. [X] [T], Condamne M. [R] [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
63be63dc13ef607c90ab66f6
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