Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63d413ef607c90ab66d4
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05498 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV35 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119000830 APPELANTS Monsieur [P] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013207 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [R] [W] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013209 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 janvier 2016, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F a donné à bail à M. [P] [F] et Mme [R] [W] épouse [F] un logement situé au [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 374,40 euros hors charges. Le 16 mai 2018, le conseil de M. et Mme [F] a mis en demeure la société Immobilière 3F de procéder à une mise en conformité de la gouttière au niveau de la fenêtre et de leur verser 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance et pour résistance abusive. Par acte d'huissier du 15 janvier 2019, les époux [F] ont fait assigner la société Immobilière 3F devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à nettoyer régulièrement la gouttière ainsi qu'à procéder à sa modification dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'à lui verser 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre de sa résistance abusive. Par jugement du 8 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué : Condamne la société Immobilière 3F à faire réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de remplacement du chéneau situé sous les fenêtres de la salle de bains et de la cuisine du logement loué aux consorts [F] ou à sa réparation afin de permettre une évacuation normale des eaux et à présenter à ces derniers un compte-rendu d'intervention détaillé d'un technicien précisant les diligences accomplies et attestant de la bonne évacuation des eaux pluviales et de la conformité de l'installation, Assortit cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard et ce sur une durée de 4 mois, Condamne la société Immobilière 3F à verser la somme de 900 euros aux époux [F] au titre de leur préjudice de jouissance, Condamne la société Immobilière 3F à verser au conseil des consorts [F] la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile s'il renonce à la part contributive de l'État, Condamne la société Immobilière 3F aux dépens, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l'exécution provisoire. Le 18 mars 2020, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2022, ils demandent à la cour de : - déclarer les consorts [F] recevables et bien fondés en leurs demandes, - débouter la société Immobilière 3F de toutes ses demandes, fins et conclusions en réponse, comme d'appel incident, - réformer le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection - pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a assorti la condamnation de la société Immobilière 3F de faire réaliser les travaux de remplacement ou de réparation du chéneau, d'une astreinte d'un montant limité à 50 euros par jour retard et uniquement sur 4 mois, condamné la société Immobilière 3F à verser aux consorts [F] uniquement la somme de 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance, débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation de la société Immobilière 3F à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté les consorts [F] de leur demande d'expertise judiciaire, - statuant à nouveau, à titre principal et avant dire droit, désigner tel expert, architecte DPLG, qu'il plaira à la cour avec la mission de convoquer les parties, s'adjoindre tous sachant si nécessaire, se rendre sur place, visiter les lieux, se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, examiner la gouttière litigieuse, son fonctionnement et la pente de la gouttière, rechercher l'origine des désordres, procéder à toutes constatations utiles, décrire les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût, préconiser toutes mises en cause utiles et plus généralement fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, déterminer et chiffrer les préjudices subis par les consorts [F], - sur le fond, condamner la société Immobilière 3F à verser aux consorts [F] les sommes suivantes : 4 000 euros en réparation des troubles de jouissance et 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Immobilière 3F à faire procéder aux travaux de nettoyage régulier de la gouttière litigieuse, mais surtout de modification de ladite gouttière, qui ne permet pas actuellement l'évacuation de l'eau, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dans les règles de l'art et par une entreprise assurée pour lesdits travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection - pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus, - condamner la société Immobilière 3F à verser à Me Julie Scavazza, avocat des consorts [F], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner en conséquence la société Immobilière 3F aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2020, la société Immobilière 3F demande à la cour de : - recevoir la société Immobilière 3F en son appel incident et l'y dire bien fondée, - réformer le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal d'instance de proximité de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande d'expertise et de leur demande de condamnation de la société Immobilière 3F au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - statuant à nouveau, débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, - condamner in solidum les consorts [F] au paiement au profit de la société Immobilière 3F d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens, dépens qui seront directement recouvrés par Me Héla Kacem-Chine pour ceux la concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. SUR CE, Considérant qu'à l'appui de son appel incident la société Immobilière 3F fait valoir que selon le rapport de l'expert d'assurance le chéneau litigieux est effectivement sans pente, circonstance qui est admise par les normes en vigueur, raison pour laquelle lors des travaux de rénovation en 2015 le bureau de contrôle a validé ce mode d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il relève cependant que, en raison de la présence d'appartements au-dessus de ce chéneau et de la partie en zinc qui lui est juxtaposée, de nombreux déchets y sont jetés et que c'est la décomposition de ces déchets qui est la cause d'odeurs désagréables ; Que les clichés photographiques versés aux débats par les deux parties confirment que ce chéneau est encombré de déchets ; Considérant que la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît donc pas nécessaire non plus que des travaux autres que de fréquents nettoyages et le respect par les locataires habitant au-dessus de ce chéneau de l'utilisation des poubelles pour se débarrasser de leurs déchets et non de leurs fenêtres ; Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la réalisation de travaux sous astreinte et que la bailleresse sera condamnée à maintenir la propreté de ce chéneau par des nettoyages réguliers plusieurs fois par an ; que M. et Mme [F] seront déboutés de leur demande d'expertise ; Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice de jouissance des époux [F] en leur allouant la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts, la preuve du lien entre certaines affections affectant leurs enfants et ce chéneau n'étant pas rapportée ; Que de même le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives pour résistance et procédure abusive ; Considérant s'agissant des mesures accessoires que le jugement sera également confirmé et que, s'agissant de la procédure d'appel, la société Immobilière 3 F sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à Maître Julie Scavazza, avocat de M. et Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Immobilière 3F à faire réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de remplacement du chéneau situé sous les fenêtres de la salle de bains et de la cuisine du logement loué aux consorts [F] ou à sa réparation afin de permettre une évacuation normale des eaux et à présenter à ces derniers un compte-rendu d'intervention détaillé d'un technicien précisant les diligences accomplies et attestant de la bonne évacuation des eaux pluviales et de la conformité de l'installation et assorti cette condamnation d'une astreinte, Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant : - Condamne la société Immobilière 3F a entretenir régulièrement la propreté du chéneau situé sous les fenêtres de la salle de bains et de la cuisine de M. et Mme [F] afin que ceux-ci ne supportent pas les nuisances olfactives résultant de la décomposition des déchets qui peuvent s'y trouver, - Condamne la société Immobilière 3F à verser à Maître Julie Scavazza, avocat de M. et Mme [F], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - Condamne la société Immobilière 3F aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Référence
63be63d413ef607c90ab66d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel