Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63d213ef607c90ab66c6
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 37 499 996 214 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 (n° / 2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03506 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQKC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2020 - Juge commissaire du tribunal de commerce de Paris - RG n° 2019065999 APPELANTE SAS DIIS GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 812 824 266, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280, Assistée de Me Aymar DE MAULEON DE BRUYERES du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J030, INTIMÉES SA RALLYE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 054 500 574, Ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Assistée de Me Anne-Sophie NOURY, avocate au barreau de PARIS, toque : L0132, et de Me Ambroise FLACHS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SA RALLYE, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2019, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Ayant son étude [Adresse 1] [Localité 7] SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la SA RALLYE, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2019, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392, Ayant son étude [Adresse 5] [Localité 6] Représentées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, Assistées de Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0099, PARTIES INTERVENANTES FORCÉES : SELARL FHB , prise en la personne de Me [N] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société RALLYE, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2020, Ayant son étude [Adresse 3] [Localité 9] SCP ABITBOL & ROUSSELET, prise en la personne de Maître Frédéric ABITBOL, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société RALLYE, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2020, Ayant son étude [Adresse 4] [Localité 6] Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Assistées de Me Anne-Sophie NOURY, avocate au barreau de PARIS, toque : L0132, et de Me Ambroise FLACHS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Le 8 février 2018, la SA Rallye a émis des obligations (code ISIN : FR0011567908) pour un montant de 374 999 962,14 euros au taux annuel de 1 % et venant à échéance le 2 octobre 2020. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une sauvegarde à l'égard de la société Rallye et désigné, d'une part, la SELARL FHB et la SCP Abitbol & Rousselet, d'autre part, la SELAFA MJA et la SELARL FIDES en qualité, respectivement, d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires. Par lettre du 4 juillet 2019, la SAS Diis Group, désignée représentant de la masse des obligataires par ordonnance du 21 juin 2019, a déclaré une créance chirographaire de 30 309 672,90 euros se décomposant ainsi : - 4 628 847,61 euros au titre du capital à échoir ; - 92 576,95 euros au titre des intérêts à échoir, courus ou à courir jusqu'au 2 octobre 2020, outre les intérêts à échoir au taux de 1 % l'an à compter de la date de maturité contractuelle initiale et jusqu'au paiement intégral de la créance ; - 433 411,89 euros au titre de la prime de remboursement à échoir ; - 10 000 000 d'euros au titre du mécanisme de Cash Exchange Value (valeur d'échange au comptant) et Combination of Shares and Additional Cash Exchange Value (combinaison d'actions et valeur d'échange au comptant additionnelle) tel que prévu par les termes et conditions régissant l'emprunt obligataire ; - 10 000 000 d'euros au titre du mécanisme d'Accreted Principal Amount (montant en principal cumulé) tel que prévu par les termes et conditions régissant l'emprunt obligataire; - 5 154 836,45 euros au titre du mécanisme d'Additional Cash Amount (paiement au comptant additionnel) tel que prévu par les termes et conditions régissant l'emprunt obligataire. Les mandataires judiciaires ont informé la société Diis Group, par lettre du 11 octobre 2019, qu'ils proposeraient l'admission du capital (4 628 847,61 euros), des intérêts courus jusqu'au 22 mai 2019 inclus (29 549 euros), de l'Accreted Principal Amount jusqu'au 22 mai 2019 inclus (339 551 euros), des intérêts à échoir au taux de 1 % l'an sur le principal restant dû et le rejet du surplus, soit 25 311 726 euros. La société Diis Group a répondu, le 5 novembre 2019, qu'elle maintenait sa déclaration de créance en indiquant notamment qu'une confusion semblait avoir été faite dans la lettre de contestation en ce que le montant de 339 551 euros dont l'admission était acceptée recouvrait une fraction de la prime de remboursement, et non le montant de l'Accreted Principal Amount. Par ordonnance du 3 février 2020, le juge-commissaire a admis la créance à titre chirographaire pour 4 997 948 euros, « outre intérêts contractuels », et l'a rejetée pour le surplus. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu, d'une part, qu'il convenait d'admettre au passif le montant de la créance en principal, intérêts et prime de remboursement courus au 22 mai 2019 outre les intérêts contractuels selon les modalités de calcul prévues dans les termes et conditions et, d'autre part, sur les créances de Cash Exchange Value, Combination of Shares and Additional Cash Exchange Value et Accreted Principal Amount, que les éléments permettant d'en prouver l'existence et l'évaluation n'avaient pas été produits, qu'elles n'existaient pas au jour du jugement d'ouverture et qu'au surplus, les trois premières d'entre elles correspondaient à des scénarios alternatifs qui ne pouvaient se cumuler avec la créance admise en principal et intérêts. La société Diis Group a relevé appel de cette ordonnance le 18 février 2020. Par jugement du 28 février 2020, le plan de sauvegarde de la société Rallye a été arrêté, la SELARL FHB et la SCP Abitbol & Rousselet étant désignées commissaires à l'exécution du plan. Suivant conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la société Diis Group demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis les intérêts à courir par l'emploi de la formule « outre intérêts contractuels » et, statuant à nouveau, d'admettre la créance d'intérêts à courir comme suit : « outre intérêts à courir au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 23 mai 2019 (inclus) et jusqu'au paiement intégral de la créance » ; - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a implicitement rejeté la fraction de la prime de remboursement non courue au 22 mai 2019 et, statuant à nouveau, d'admettre la créance déclarée au titre de la fraction de la prime de remboursement non courue au 22 mai 2019 « pour un montant de 93 860,89 euros, à titre chirographaire, de sorte que la créance totale à admettre au titre de la prime de remboursement s'élève à 433 411,89 euros » ; - de lui donner acte qu'elle renonce aux créances déclarées au titre des mécanismes de Cash Exchange Value et Additional Cash Exchange Value, d'Accreted Principal Amount et d'Additional Cash Amount ; - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance au titre du principal et des intérêts courus jusqu'au 22 mai 2019 à hauteur de 4 997 948 euros à titre chirographaire ; - de rejeter les demandes des parties adverses fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la société Rallye. Par conclusions n° 3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, les sociétés MJA et Fides, en qualité de mandataires judiciaires, demandent à la cour de leur donner acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande de la société Diis Group de voir employer la formule « outre intérêts à courir au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 23 mai 2019 (inclus) et jusqu'au paiement intégral de la créance », de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de rejeter la demande d'admission au titre de la prime de remboursement et de condamner la société Diis Group aux dépens. Dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, les sociétés Rallye, FHB et Abitbol & Rousselet, ces deux dernières en qualité de commissaires à l'exécution du plan, demandent à la cour de leur donner acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande de la société Diis Group de voir employer la formule « outre intérêts à courir au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 23 mai 2019 (inclus) et jusqu'au paiement intégral de la créance » et à la demande de la même relative à la prime de remboursement sauf à préciser que le montant de la créance est de 93 860,89 euros et non de 433 411,89 euros, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Diis Group relatives aux Cash Exchange Value et Additional Cash Exchange Value, Accreted Principal Amount et Additional Cash Amount et de condamner la société Diis Group ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi qu'ils y avaient été autorisés, les mandataires judiciaires ont confirmé à la cour, par note en délibéré transmise le 6 juillet 2022, qu'ils acceptaient l'admission de la fraction restant à courir de la prime de remboursement, soit un montant de 93 860,89 euros. SUR CE, A titre liminaire, il convient de préciser que la créance admise par l'ordonnance dont appel se décompose ainsi : - capital : 4 628 848 euros - intérêts au taux de 1 % l'an courus jusqu'au 22 mai 2019 inclus : 29 549 euros - prime de remboursement courue jusqu'au 22 mai 2019 inclus : 339 551 euros Total : 4 997 948 euros Ont été rejetés : - les intérêts au taux de 1 % l'an à compter du 23 mai 2019, dès lors que la mention « outre intérêts contractuels » sans autre précision ne vaut pas admission de ces intérêts ; - la prime de remboursement à compter du 23 mai 2019 : 93 860,89 euros ; - la créance au titre du mécanisme de Cash Exchange Value (valeur d'échange au comptant) et Combination of Shares and Additional Cash Exchange Value : 10 000 000 d'euros ; - la créance au titre du mécanisme d'Accreted Principal Amount : 10 000 000 d'euros ; - la créance au titre du mécanisme d'Additional Cash Amount : 5 154 836,45 euros. La société Diis Group ayant renoncé aux trois dernières créances précitées, seules restent en discussion l'admission des intérêts à échoir à compter du 23 mai 2019 et celle de la fraction de la prime de remboursement afférente à la période postérieure au 22 mai 2019. - Sur l'admission des intérêts à échoir Comme il a été dit, en mentionnant « outre intérêts contractuels » dans le dispositif de l'ordonnance, le juge-commissaire n'a pas admis les intérêts à échoir au taux de 1 % l'an à compter du 23 mai 2019 inclus. Or, ces intérêts sont stipulés par le contrat d'émission et ont bien été déclarés par la société Diis Group. Il convient donc de les admettre, solution qui n'est d'ailleurs pas discutée. - Sur la prime de remboursement La société Rallye a émis 46 723 obligations à un prix unitaire de 99,07 euros et l'article 6 des termes et conditions prévoit que, sauf hypothèses particulières (remboursement déjà intervenu, rachat et annulation, etc), celles-ci seront remboursées aux porteurs à l'échéance du 2 octobre 2020 au prix unitaire de 108,3462 euros, soit un différentiel de 9,2762 euros. Il est donc justifié d'une créance relative à la prime de remboursement d'un montant total de 433 411,89 euros (46 723 x 9,2762) qui, née du contrat d'émission, est antérieure au jugement d'ouverture. Cette créance doit donc être admise pour un montant total de 433 411,89 euros, et non à hauteur d'un prorata arrêté la veille du jugement d'ouverture comme l'a fait le juge-commissaire. Au demeurant, tant la société Rallye et ses commissaires à l'exécution du plan que, dans leur note en délibéré, les mandataires judiciaires ont indiqué ne pas s'opposer ou accepter l'admission d'une somme de 93 860,89 euros en complément de celle de 339 551 euros admise par l'ordonnance. Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance à titre chirographaire pour 4 997 948 euros et, statuant à nouveau, de l'admettre à titre chirographaire pour 5 091 808,89 euros (capital : 4 628 848 euros, intérêts au taux de 1 % l'an courus jusqu'au 22 mai 2019 inclus : 29 549 euros, prime de remboursement : 433 411,89 euros), outre intérêts au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 23 mai 2019 inclus. - Sur les dépens La SA Rallye, qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Admet la créance déclarée par la société Diis Group au passif de la société Rallye relative à l'emprunt obligataire ayant pour code ISIN FR0011567908 à titre chirographaire pour un montant de 5 091 808,89 euros (capital : 4 628 848 euros, intérêts au taux de 1 % l'an courus jusqu'au 22 mai 2019 inclus : 29 549 euros, prime de remboursement : 433 411,89 euros), outre intérêts au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 23 mai 2019 inclus, Condamne la SA Rallye aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be63d213ef607c90ab66c6
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